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Traité de la noblesse et de toutes ses différentes espèces / par De La Roque
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& de Jès différentes espèces. 18?

Duce Nor mania Dux ei dabat taie auxilium qu ale Dux volebat.

L’on voir aussi par un Arrêt du Parlement du 30. Janvier 1373. sous !e régne de tx Regist.Charles V. que la question fut agitée devant le Gouverneur du Bailliage d'Amiens, Arn/io.uinpar Guillaume Seigneur de Coham Chevalier, & encore par la Comteste d’Artois, Po^amenúfur la prétention-qu’iis avoient au droit d’Aide de Chevalerie. Voici le contenu amten cet Arrêt : Guillelmus Dominas de Coham Ailles coram Gubernatore JiaillivUtAmbianenjìs plurics , homines & subditos fecit evocarisuper co quod dicebat diclos bana-nes fuos in certïs subfidiis cidem ratione matrimonii filia & militia filii fui. De quìbushominibus Comitijfa Artejìi petiit remìjsionem sbi ficri in Cajìro suo Sanéli Audomari.

Caria diclos homines adJe evocavit 30. 'fanuarii , arma 1373.

Il paroît encore dans une Sentence du Sénéchal de Confoulant, que 1 *Aide deChevalerie pour nouvelle milice , pour voyage de la Terre-Sainte , pour mariage defille , & pour paiement de rançon , étoit attribué aux Seigneurs fur leurs Vassaux.

Cette Sentence fut confirmée par Arrêt du Parlement du 8. Mars l’an 1409. en fa- Ex Rtgi/írovcur de Mi Ion de Thouars Seigneur de Pousanges, de Chabanois, & de Confou- PjrUm.fa-lant Chevalier, demandeur contre les Religieux , Abbé & Couvent du Monastère di:a!a an ~de Scarpe , & les Habitans de ce heu.

L’Aide de Chevalerie fe levoit aussi dans le Royaume de Naples, selon l’Histoire Pe /Vsjmede Camillo Tutini , qui contient que du régne de Charles I. Roi de Naples l’an & funàa.-12,68. Philippes Brancacio ayant été fait Chevalier, il écrivit au Justicier de la ter- donc der e de Labour, qu’il eût à faire payer une subvention congrue à ses Vassaux , en ftè&'Nipo-coníìdération de fa nouvelle Chevalerie. *

O11 remarque dans la mcme Histoire qu’Adenulphe d’Aquin demanda une fub-vention à ses Vassaux , pour Christophe son frère qui avoir été fait Chevalier parCharles fils de France , l’an 1278.

Et il fut ordonné en 1294. que les Vassaux de Léonard de Saint-Framont eussent ibitLà lui payer une subvention congrue à cause de sa promotion de Chevalier.

CHAPITRE CT!.

Si la Chevalerie se peut révoquer : De la maniéré de dégrader les Chevaliers lors qu’ilsont forfait : Et de ceux qui renoncent volontairement k cet honneur.

Q Uelques-uns sont d’avis que la dignité de Chevalier fe peut révoquer, fon-dant leur opinion" fur cette maxime , que les Puissances Souveraines peuventrétracter leurs grâces quand il leur plaît. Néanmoins , la Chevalerie qui est la ré-compense des plus belles actions, a toujours été mise entre les choses sacrées, soncaractère ne pouvant être effacé, neqtie ex parte potentia ; parce que la foi du Princeest inviolable , neque ex partesubjeiìi , parce qu’il est comme imprimé dans l’ame ,par le vœu & le serment que le Chevalier a sait. Si l’on dit qu’on peut être relevédu serment de Chevalerie , il saut que cela se fasse de l’autorité du chef-d’Ordre,

& du consentement de celui qui ceste d’être Chevalier..

Le Chef d’un Etat qui est le suprême Législateur, a bien la puissance de faire desLoix , qui est l’une de ses principales prérogatives : mais il n’abolit pas volontiersce qu’il a promis & éxécuté. C’est ce que dit Rebuffe en traitant cette question.

Et si Dieu même s’oblige de garder les promestes qu’il a faites aux hommes, commes’il leur devoit ce qu’il leur promet ; il est bien raisonnable que les Princes gardentfidèlement leur parole , & qu’étant les Images de fa puissance par leur autorité Sou-veraine , ils le soient auffi de sa vérité par la foi inviolable de leur serment. Ils nefont jamais mieux paraître leur dignité suprême qu’en rendant leur parole inviolable v.