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3^0 T r .tiré de la Mollesse ,
chose , qu’il y eût un contrat pour établir des promesses entre le père 8 c la mère ^nfìn qu’il parût qu’ils entendoient vivre à l’avenir comme mari & femme épousée ,& non pas de continuer la société précédente.
Au reste les mots d’enfans naturels & de concubine , font assez voir que cesConstitutions ne font pas faites en faveur des femmes publiques & des enfans quien font nés, comme remarque le Pape Alexandre III. au Chapitre tant a , qui filiisint lestimi , aux Décrétales : car le Droit Canon a reçu favorablement cette for-me de légitimation , comme il se voit au méme Chapitre , & au Chapitre i. dudicTitie.
Mais si le massage n’est contracté en face d’Eglise , c’est-à-dire dans la Paroissedes contractans, ou de l’un deux , ou avec la permission du propre Pasteur, cetteforte de légitimation ne sert de rien , parce que fans cette folemnité le mariage neíubhste pas, depuis le Concile de Trente & l’Ordonnance de Blois : A le me l’Editdu Roi Louis XIII. veut que le mariage n’opére rien pour les effets civils , s’iln’est contracté qu’à l’article de la mort.
Néanmoins, comrne la légitimation est un droit Royal & procédant de la Sou-veraineté , il lemble que les Bâtards légitimés par le mariage suivant, font encoreobligés de prendre des Lettres du Roi dûement vérifiées, pour être reconnus légi-times, ik pour user des droits qui leur apartiennent : caria feule coutume de met-tre un Bâtard íous le drap , ne suffit pas pour devenir capable de tous honneurs &successions ; il faut au regard du temporel que le Prince accorde la légitimationpour succéder , de la méme maniéré que les Constitutions de l’Lglife favorisent lalégitimation au regard du spirituel.
Aussi Charles du Moulin assure en commentant le Chapitre tenta , qui filii sintlegitimi, qu’en Angleterre ils n’ont jamais reçu cette forte de légitimation par ma-riage suivant : In Anglia naturalet non légitimant ur per subséquent matrimrnium :L t lur le Cons. 341. de Dcc. n. 2. in Anglia nullo modo serval ur , le^itimatio persubséquent matrimonium. Cet usage d’Angleterre est pareillement atteste par Michelde Castelnau dans ses Mémoires.
Antonius Tolosanus observe la même chose dans les Traités qu’il a faits de fiélio-ne jurit, in primo tracìat u cap. 9. où il dit que les Légitimés par mariage subsé-quent , ne sont réputés légitimes que par une fiction de droit, Aíatrimoniura fic-tione legit retrotrahitur ad tempui susceftionit liberprum , ut Legitimati h.fieamur lé-gitime suscepti. II en paile encore de cette forte , fiftio jurit non admittitur contrauaturam fir bonot more t, juxta /. quafitum js. de adopt . & suivant l’opinion d’An-tonius Dadinus. Ainsi la légitimation par mariage subséquent procède d’une fic-tion de droit, par laquelle le mariage est suposé auparavant la concéption la nais-sance des enfans ; ce qui a été introduit contre l’autorité du Prince , qui seul peuclégitimer in tcmpcralibtit.
CHAPITRE C X X I X.
A qui apartìent le droit de primogénitttre , ou au fil t naturel légitimé par mariage»on à celui qui ejl né confiant le mariage.
D , Tdacus Covarruvias de matrimonioparte 2. cap.. S.Js. 2. numéro 34. tient que* celui qui e,st né avant le mariage, &• qui est légitimé par le mariage, fubfé-,c) u en t, doit être préféré à celui qui.est np après le mariage , en la succession. de íbnpcie & de fa mère, dans les ciaoses qui apartiennent à l’Aìné , à caisse de la primo-.