ï£ì dc je s différentes espèces. 35t.
C’est aussi le sentiment de Laide fur la Loi 1. Cod. de inoffciofs donationibus, de .Salicetus fur la Loi fi t ot as eodem tit. de Félin in cap. prudent t am de ojficio delegati > dsGoffredus & de Hostteníìs en leurs Sommes, l’un au dernier paragraphe , & l’autreau paragraphe fi qui s natus.
L’opinion contraire & la plus probable , est que le puîné & né légitimement, estpréférable au naturel premier né & légitimé après sa naissance; ce qui est íoûtcmi parTanciedus qttœfl. p. par Brigeus qu f L 5 5. par Joannes Andréas in reg. J me culpa deregulis jur-is in Sexto, par Antoranus Cardinalis, & par Henricus in cap. tanta vis , ,qui filii fint legitimi.
Mr. Tiraqueau , TraEl. de jure primogeniorum, quœfi. 34. num. 3. (jr 44. aprèsavoir proposé lì le fils naturel légitimé a droit de primogéniture, ensorte que commeaîné il ait ['avantage iur les autres enfans légitimes & naturels nés postérieurement:conjìante matrimonìo : il résout que les enfans naturels & nés hors mariage , quoiquedepuis légitimés , n’ont le droit d’aînesse , comme il se peut voir dans Tite- Live/iso10. Decadis 4. parlant de Démetrius fils de Philippes dernier Roi de Macédoine, le-quel quoique plus jeune de cinq ans que Perséus, fut néanmoins destiné par le Roison père à la succession de sa Couronne , parce qu’il étoit né constant son mariage, envoulant exclure son fils aîné Perséus né hors mariage.,
II y a plusieurs raisons qui rendent cette opinion plus probable que l’autre : car -encore que Pensant naturel soit le premier selon la nature , toutefois il est le dernierendroit : il faut considérer le lien naturel, & le lien civil ; & la succession se trouvepremièrement acquise à celui qui est né légitimement qu’à celui qui est légitimé.
Or quand il se trouve deux moyens pour acquérir un droit, celui-là est toujourspréférable, en qui les deux moyens fe trouvent conjoints, bien qu’un de ces moyensse trouve acquis premièrement à une autre personne ; ce qui est fondé sur la Loi quo- ■■ties Cod. de rei vindicatione. Le droit acquis avant l’événement de la condition, est leplus fort. La légitimation ne se tire point en arriére au préjudice d’un autre.
Lors qu'une succession est déférée au fils naturel, c’est ensuite de sa légitimation,& non autrement : si donc avant l’accomplissement de cetre condition , il naît un au-tre fils naturel & légitime capable de succéder , il doit succéder au droit de primogé-niture, à Pexelusion du premier né , car son droit lui est déja acquis. Jam pbi jusquœfitum , par le Chapitre Si pro te , de refriptis lib. sexto.
L’on ajoute qu’un droit n’est pas rétracté , lequel a déja commencé de valoir. Quela saveur ne doit pas s’étendre au profit d’une lignée , & au préjudice d’une auti;e. .Que celui-là n’est point aîné, s’il n’est légitime.. Qie deux choses sont acquises afinque quelqu’un puiIle obtenir le droit de primogéniture, premièrement qu’il soit aîné,secondement qu’il soit légitime ; ce qui ne se rencontre point dans celui qui est néavai,t le mariage : car encore qu’il soit premier né, c’est la nature qui l’a engendré &qui l’a fait naître , & non l’honnêteré du mariage , cap. ult. 32. quœfi. 4. hune enimnatura genuit, non honeflas conjugii.
De sorte que la légitimation ne peut produire de préjudice à celui qui a déja sondroit acquis, & qui est né légitime : & celui qui est illégitime, n’est point à préís- -íer pour le droit de primogéniture à celui qui est déja légitime.