; 3 6 Traité de ld "Noblesse ,
etc légitimement vuidé par la Bulle du Pape fulminée par l’Official de Rouen é'6forte qu’ils ne dévoient avoir aucun empêchement en la possession des biens d’An-toine.
Maître Jacques Martel avoit auparavant remontré au contraire, que Léonard &Charles Martel n’étoietit point légitimes, & étoient inhabiles à succéder'à Antoine;qu’il y avoit eu empêchement légitime de contracter tel mariage , entre AntoineMartel de Bacqueville & Ifabeau Masse ; & que Léonard & Charles ne pouvoiententret. en posseffion des biens qui avoient apartenu à Meffirejean Martel Seigneurde Bacqueville, & à Dame Marie de Graville fa femme , père & mère d’Antoine &de Maître Jacques Martel, de la succession duquel il s’agisToit alors.
Néanmoins malgré toutes ces contestations, la Bulle eut son effet, & intervintB Arrêt folemnel daté ci-dessus qui régla les parties & leurs partages ; mais les colla-téraux & héritiers présomptifs eurent part à la succession avec les defeendans enligne directe : car bien que les enfans légitimés eussent l’avantage de porter le nom& les armes de cette ancienne Maison fans marque de bâtardise, & qu’ils eussent laprincipale Seigneurie, ils furent toutefois privés d’une partie de la succession enfonds de terre qui fut ajugée aux filles ou à leurs defeendans.
Autre Arrêt en pareil cas raporté par Péleus, fut donné au Parlement de Tou-louse en faveur du Fils de Charles d’Lfpagne, légitimé par le Roi & encore par lePape, qui le maintint aux biens de son père contre la Dame de Narbonne.
Cependant , l'on veut communément que le Pape ne puisse valablement légitimeren France, quoad temporalia , hors les terres du patrimoine de l’Eglife : ce qui mêmeest reconnu par le Pape Innocent III. dans le Chap. per venerabilem cjuifiliiJìnt legì-timi , aux Décrétales : la prérogative étant réservée au Roi de légitimer dans fesEtats in temporahbus , comme au Pape in Spiritualìbus , mais il est souvent expédientque les deux Puissances concourent ensemble , comme il fe voit par le résultat desArrêts ci-dessus cottes.
CHAPITRE C X X X I L
Comme les Bâtards peuvent aspirer aux Ordres de Chevalerie.
P Uifqu’il est vrai que le Droit civil ne donne aucune Maison ni famille aux Bâ-tards, ils ne peuvent par conséquent se servir absolument des quartiers de leurspères, mères, ayeuls & bisayetils ; St pour fupléer au défaut de leur naissance , il fautqu’ils obtiennent dispensé du Saint Siège Apostolique, ou d'un Souverain Chef-d’Ordre pour-les rendre capables d’aípirer aux Ordres de Chevalerie, & r aux digni-tés de l’Eglife, fans qu’il soit nécessaire à l’aspirant de faire preuve des dégrés & desquartiers prescrits par les statuts, pour y être reçu : comme il fe voir que le RoiLouis XI. faisant la première promotion de son Ordre de saint Michel l’an 14 69.y admit, tant pour récompense de vertu que pour marque de la Noblesse du sang,deux généreux bâtards, Louis bâtard de Bourbon Comte de Rouffillon , Amiralde Fiance, & Jean d’Aidie bâtard d’Armaignac, qu’il créa auffi Comte de Com-minges, Maréchal & Amiral de France. Antoine bâtard de*Bourgogne, Seigneurde Bévére, &• Comte de la Roche , mérita auffi d'être associé en l’Ordre des Che-valiers de la Toison d’or l’an 1455. par le Duc Philippes le Bon son père : & le RoiCharles VIII. fit ensuite le même bâtard de Bourgogne Chevalier de son Ordre detsaint Michel, le Pape avant tous ces honneurs Payant légitimé, & rendu capablftde toute sorte d’états & dignités.
De forte que les bâtards n’ont aucune obligation de faire preuve des quartiers dK,