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Traité de la noblesse et de toutes ses différentes espèces / par De La Roque
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ft) de Jès différentes cfféces. 337

Ieúr extraction ; puisque le défaut de mariage interrompt tout le commerce qu’ilspourroient avoir avec toute forte d’afcendans ; & la feule dispense leur est nécessai-re , qu’ils font obligés de montrer.

D’où vient qu’Alexandre de Vendôme fils naturel de France, légitimé avouél’an 1598. fut dispensé par le Pape Paul V. pour être reçû dans l'Ordre de Malte ,

& être élu Grand Prieur de France.

CHAPITRE CX XXIII.

Si les Bâtards suivent la Noblesse de leur mère.

L 'On demande si les Bâtards ne peuvent pas fe prévaloir de la Noblesse fie Ieur-mére, attendu que lex nature ejl ut qui nafeitur extra legitimutn matrimoniummatrem fequatur, dit la Loi lex nature ff. de flatu hominum : 8c la Loi i. §. i. ff. admunicipales, décide ce qui fuit : Cumprivilégia aliquo materna origo cenfetur, maternaorigims eft filins etiam vulgo quefitus. Mais ces Loix parlent de fiatu , non defami- -lia, que nunquam â matre ducitur, imm'o a fola-agnationeproficifcitur, L. liberos ff. defenatvribus; qui est ce que nous disons en France , Le ventre affranchit, & la vergeanoblit. II faut prendre garde que tout ce qui est au-dessous de l’Etre naturel, quiest la liberté , fe mesure du côté de la mère ; d’où s’erftuit que les enfans légitimesd’une*mére Noble, & d’un père Roturier sont Roturiers, & non pas Nobles : &c’est ce que dit cette Loi liberos ; Lice t ex filia Senatoris natus fit, fpeclare debemus ,patris conditionem : car tant s’en faut que la femme Noble, mariée à un non-Noble', .transfère la Noblesse à son mari ni à fes enfans, qu’au contraire elle-même la perd ;parce que c’est une régie perpétuelle , que la femme fait la qualité de son mari -, ,selon la Loi foemine dans le même titre. .

CHAPITRE C X X X I V.'

S'il j a différence entre les enfans naturels ', gr ceux qu on apelle Bâtards : & s'il j

a des enfans moins que légitimes.

J 'Ulien Péleus en fes questions illustrés, mettant de la différence entre les enfans .

apellés naturels, 8c les enfans apellés Bâtards, dit que ces premiers viennent dckfemmes qui imitent les femmes légitimes; ce qu’il tient de Julien en la Novelle 13.Aces femmes, selon ce Jurisconsulte, éroient presque égales aux légitimes. II n’é-toit pas permis d’avoir deux femmes de cette sorte chez les Romains ,.non plus quedeux femmes légitimes ensemble, L. z. Cod. de incejlis nuptiis. Mais cela sut abrogépar la Novelle de l’Empereur Léon dit le Philosophe : & communément l’on mecpeu de différence entre les deux termes de naturel & le Bâtard , encore que laJurisprudence y en mette; sinon , que le nòm de naturel est plus doux que celuide bâtard, parce que l’on baillait même anciennement aux légitimes le nom de na-turel , conjointement avec celui de légitime qui leur apartenoir.

Quant aux enfans qu’on apelle moins que légitimes, il y en a de deux fortes-:les uns fuccéd'ent au nom , aux-armes , & aux biens en la plupart ; néanmoins lesplus proches après eux succèdent à une partie des biens. De ceci , il y a un exem-ple dans la Maison de Bacqueville. Martel , comme il est expliqué plus amplementdans le Chapitre cxxxi. Les autres qui succèdent au nom 8c aux armes > ont feu seg-ment une pension à vie fur la totalité des biens dont la propriété ne leur apartienîpas ; comme il fe voir en l’Arrêt donné au Parlement pour Pensant sorti, de la sillè.-.du sieur de Bariac de Marseille'.