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Traité de la noblesse et de toutes ses différentes espèces / par De La Roque
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Commu'nique parMr. d-louval.

Tiraquel!.-yn Tr ail. deìiobi/it. t.- n. 6,

344 Traité de la Noblefie ,

celui qui en est gratifié, léclat de la naissance de son Bisayeul. Car .cest un abus âédire que la Noblesse est éteinte par deux dérogeances arrivées de fuite du Père 5 e de1 * A veul, ou de quelquautre encore au-dessus ; puisque les droits de Sang ne fe pres-crivent jamais. Et pour oposer aux Esprits fiscaux la volonté contraire de nos Rois»je citerai entre plusieurs exemples celui dEtienne & de Girard de Châteauvillain ,( tiré du Trésor des Chartres, ) dont la Noblesse prise de leurs anciens Prédécesseurs,fut relevée par le Roi Philippes de Valois, qui en fit expédier des Lettres au mois deJuillet lan 13^.6. fans avoir égard à aucune prescription».

CHAPITRE C X X F I X.

St la Derogeance du f ère fait préjudice à fis enfans , qui tirent leur Noblesse de leursAncêtres : Sil ejì besoin quils prennent des Lettres de restitution. Et fi le Dérogeantfeut être rétabli ou non rétabli en tout tems

A Dam ayant mangé du fruit défendu-contre la défense que Dieu lui avoit faite,a engagé dans fa désobéissance toute la nature humaine : De même en quelquefaçon , si lAuteur de la Noblesse commet dérogeât!ce , il y engage toute sa posté-rité née & à naître ; car les enfans ne font pas fondés à conserver une qualité quine leur vient pas immédiatement du Prince, mais du chef de leur père , qui sersétant rendu indigne , cest une chute fans ressource, si elle nest réparée par le Sou-verain.

Mais si un père déroge dans un dégré au-delà de celui qui fait la tige la Norblesse, on soutient que la dérogeante du père ne doit pas être imputée aux enfans :car le père nayant pas acquis la Noblesse, il ne la peut pas faire perdre à ses descen-dans,qui nont pas cette qualité de son chef, puisque leur Ayeul du autre ascendantles apelle à cette succession de Noblesse par une espèce de substitution tacite : Se te-nant cet honneur non à pâtre fid àgenere » suivant le texte in L. cum qui ff. de interd.& relegat., ils le conservent à perpétuité.

On demande si les enfans conçus & nés avant la dérogeante de leur Père ou deleur Ayeul, sont obligés ae prendre des Lettres de réhabilitation , vu que la Noblesseleur étoit déja. acquise, quasi jus quafitum, Sc quils ne la peuvent perdre par la faute,du Père.

Pour ceux qui ont pris naissance pendant la dérogeante , & qui sont conçus pert^dant la roture, il y a lieu de croire quils sont obligés de prendre des Lettres pourpurger cette tache, suivant la résolution de Mr. Tiraquátu en ces termes : Soientt amen in hoc Regno filii eorum qui Nobilitqtem ob Art es firdidas perdiderur.t, reftitu-tionem à Principe impetrnre , ne id fibi fraudi fit : de sorte quil suffit aux impétransdavoir des Lettres, & de les presenter à la Cour des Aides, les mettant entre le$.mains du Procureur Général du Roi, pour les faire enregistrer , si faire le veut ; caril suffit à ceux qui vivent noblement, davoir obtenu le rétablissement du Prince. Sinéanmoins ils étoient actuellement imposés aux tailles, iíssauroient un intérêt parti-culier de faire procéder à lenregistfemenr.

Mais le Règlement fait au Conseil dEtat, en 1661. art. 8. termine cette ques-tion en ces paroles : Oue les enfans descendant dun Noble f ne feront tenus de ra -porter aucunes Lettres de réhabilitation , fi leur Père dr leur Auteur nont. fait des ac -tes de dérogeante avant leur naissance .

On est en peine fur lexplication de cet article du Règlement, si Pensant ncaprès la derogeance » mais ccnçû avant cette dérogeance, conserve la Noblesse quepossédait son Père lors de la conception. Quelques-uns disent quavant la naií&n« a