Commu'nique parMr. d’Hé-louval.
Tiraquel!.-yn Tr ail. deìiobi/it. t.3î- n. 6,
344 Traité de la Noblefie ,
celui qui en est gratifié, l’éclat de la naissance de son Bisayeul. Car .c’est un abus âédire que la Noblesse est éteinte par deux dérogeances arrivées de fuite du Père 5 e de1 * A veul, ou de quelqu’autre encore au-dessus ; puisque les droits de Sang ne fe pres-crivent jamais. Et pour oposer aux Esprits fiscaux la volonté contraire de nos Rois»je citerai entre plusieurs exemples celui d’Etienne & de Girard de Châteauvillain ,( tiré du Trésor des Chartres, ) dont la Noblesse prise de leurs anciens Prédécesseurs,fut relevée par le Roi Philippes de Valois, qui en fit expédier des Lettres au mois deJuillet l’an 13^.6. fans avoir égard à aucune prescription».
CHAPITRE C X X F I X.
St la Derogeance du f ère fait préjudice à fis enfans , qui tirent leur Noblesse de leursAncêtres : S’il ejì besoin qu’ils prennent des Lettres de restitution. Et fi le Dérogeantfeut être rétabli ou non rétabli en tout tems
A Dam ayant mangé du fruit défendu-contre la défense que Dieu lui avoit faite,a engagé dans fa désobéissance toute la nature humaine : De même en quelquefaçon , si l’Auteur de la Noblesse commet dérogeât!ce , il y engage toute sa posté-rité née & à naître ; car les enfans ne font pas fondés à conserver une qualité quine leur vient pas immédiatement du Prince, mais du chef de leur père , qui s’ersétant rendu indigne , c’est une chute fans ressource, si elle n’est réparée par le Sou-verain.
Mais si un père déroge dans un dégré au-delà de celui qui fait la tige dé la Norblesse, on soutient que la dérogeante du père ne doit pas être imputée aux enfans :car le père n’ayant pas acquis la Noblesse, il ne la peut pas faire perdre à ses descen-dans,qui n’ont pas cette qualité de son chef, puisque leur Ayeul du autre ascendantles apelle à cette succession de Noblesse par une espèce de substitution tacite : Se te-nant cet honneur non à pâtre fid àgenere » suivant le texte in L. cum qui ff. de interd.& relegat., ils le conservent à perpétuité.
On demande si les enfans conçus & nés avant la dérogeante de leur Père ou deleur Ayeul, sont obligés ae prendre des Lettres de réhabilitation , vu que la Noblesseleur étoit déja. acquise, quasi jus quafitum, Sc qu’ils ne la peuvent perdre par la faute,du Père.
Pour ceux qui ont pris naissance pendant la dérogeante , & qui sont conçus pert^dant la roture, il y a lieu de croire qu’ils sont obligés de prendre des Lettres pourpurger cette tache, suivant la résolution de Mr. Tiraquátu en ces termes : Soientt amen in hoc Regno filii eorum qui Nobilitqtem ob Art es firdidas perdiderur.t, reftitu-tionem à Principe impetrnre , ne id fibi fraudi fit : de sorte qu’il suffit aux impétransd’avoir des Lettres, & de les presenter à la Cour des Aides, les mettant entre le$.mains du Procureur Général du Roi, pour les faire enregistrer , si faire le veut ; caril suffit à ceux qui vivent noblement, d’avoir obtenu le rétablissement du Prince. Sinéanmoins ils étoient actuellement imposés aux tailles, iíssauroient un intérêt parti-culier de faire procéder à l’enregistfemenr.
Mais le Règlement fait au Conseil d’Etat, en 1661. art. 8. termine cette ques-tion en ces paroles : Oue les enfans descendant d’un Noble f ne feront tenus de ra -porter aucunes Lettres de réhabilitation , fi leur Père dr leur Auteur n’ont. fait des ac -tes de dérogeante avant leur naissance .
On est en peine fur l’explication de cet article du Règlement, si Pensant ncaprès la derogeance » mais ccnçû avant cette dérogeance, conserve la Noblesse quepossédait son Père lors de la conception. Quelques-uns disent qu’avant la naií&n« a