ç^r de Jès différente? espèces. 359
d’une part : & Jean Courtin sieur de la Hunaudiére Prévôt & Juge ordinaire de hPolice , Lieutenant Criminel & Capitaine de Bauge , héritier principal & Noblede défunt René Courtin , intimé & anticipant.
On remarque aussi que les habitans de Rennes ayant imposé à la solde de yoooo.hommes de pied & autres deniers levés par le Roi François I. fur les habitans de cet-te Ville , les Juges & les Avocats issus de Noble race , qu’on soûtenoit déroger àNoblesse , parce qu’ils prenoient argent & salaire des Parties ; par Arrêt du ConseilPrivé du Roi, donné à Paris le 4. Mars 1548. ils furent absous de l’imposition ;
& ce qu’ils avoient payé leur fut rendu.
II est intervenu un Jugement du 1. Août 1618. au profit de Nicolas le Prévôt,qui avoir exercé l’une & l’autre Charge d’Avocat & de Procureur, par lequel il sucdéclaré Noble.
Et il y a Arrêt du 13. Juin 1665. pour Denis de Terrières sieur de Chapes Avo-cat , & autres Avocats des lieux où il n’y avoit point de Procureurs, par lequel ilest dit qu’ils ne dérogent point.
Anciennement les Avocats des Bailliages & Vicomtés de Normandie, suivant I’ar-ticte 6. de la Coutume de cette Province , étoient apellés Conseillers, parce qu’ilsassistoient les Juges pour leur donner conseil & avis, suivant lequel les Juges dé-voient Sonner leurs Sentences & Jugemens, n’y ayant alors aucuns Conseillers-As-sesseurs aux basses Jurisdictions. Ces Avocats étoient considérés pour leur suffisan-ce à donner conseil aux Parties , Sc souvent étoient choisis pour servir d’arbitres &surarbitres, & même pour interpréter les Loix Sc les Coutumes. Les uns étoientapellés Conseillers en Cour Laye, les autres en Cour Ecclésiastique, selon qu’ilss’adonnoient au Droit Civil 8 c au Droit Canon.
Quant à la différence qui est entre l’Actourné & le Procureur , l’ancienne Cou-tume explique qu’Actourné efl celui qui défend la querelle & le droit d'autrui :desorte que les Actournés ne servoient qu’aux Causes spécifiées en l’Actournerie ; &les Procureurs sont établis par Lettres & instrumcns passés pardevnnt les Tabellionsou Notaires, pour occuper en toutes actions ou querelles mues & à mouvoir pourautrui, tant en demandant qu’en défendant. Au tems passé , il falloit obtenir duRoi la grâce de plaider par Procureur, comme on voit par les Protocoles de la Chan-celíerie , & par les Ordonnance^
Enfin plusieurs exemples de la Cour de l’Echiquier de Normandie font connoítrfque les ActournÇs , de même que les Procureurs & les Avocats qui étoient apellésaux ouvertures de la Cour, n’étoient point en état de déroger, s’ils étoient person-nes Nobles : mais il falloit qu’ils eussent prêté serment pardevant les Juges supé-rieurs , pour exercer la fonction de leurs Charges.
CHAPITRE CXLVIII.
Si la fonEliou* de Notaire & Tabellion déroge.
L E Notaire Sc Tabellion est la même chose , selon Guenois & Chenu. Mais Peina Cue-autrefois le Notaire padoit les brevets Sc les minutes d’Obligations 8 c des Con- so/r. t/r.io.ttars : le Tabellion les mettoit en grosse Sc en forme autentique ou probante : îeGardenoteétoit celui qui gardoit les protocoles de tous les Actes. Maintenant tous nv cn . qÇn'Notaires font Tabellions À Gardenotes. Recueil des
II y en a en France deux sortes de Notaires. Les uns Royaux., anciennement Réglcmensapellés Impériaux, qui s’occupent aux affaires ordinaires & séculières; les autres noU ^ es ‘Apostoliques & Episcopaux , pour lés expéditions des affaires de l'Eglise, tant
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