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Traité de la noblesse et de toutes ses différentes espèces / par De La Roque
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4 or. Traite de la Noble fie ;

Titre d’honneur immortel, il ne falloit pas le donner à fi bon compte j que le pu-blic s’est même intéressé dans la dispensation de cette sorte de bien , & a demandéqu’avant qu’il devint successif, l’ensant sût dans l’obligation de continuer à lui ren-dre le service qu’il avoir commencé de recevoir du père : Mais après avoir examinéces raisons, & pesé toutes les autres moins sortes q u'on fait valoir , il faut dire avecMoníieur Le Bret qu’il eut été à delirer qu’elles n’euílent pas eu tant de force quede donner autorité à cet usage au préjudice des en fa n s des pères qui ont été élevés àde telles dignités.

Clarisiimarumnarum

Si ut pro- La Loi première C. de dignitatìbm est encore une autorité qu’on raporte pour eta-ponitis, & blir cet usage , mais c’cít à faux qu’on s’en sert & q u'on l’explique : car il n’estsulan>m°& P as ^ st uc l ue ^ P c ’ re & l’ayeul -aient été dans des Charges éminentes. Maispatrem ' l’Empereur étant consulté si la fille dont l’ayeul avoir été Consul, & le père Préteurprretorium conservoit l’éclat de sa famille en se mariant sans se mès-allier ; II s’explique en favirum ha- faveur, la question n’étoit pas de fa Noblesse (qu’on ne pouvoir pas mettre en doute)buistis, & mais bien fi elle pouvoir la conserver en se mariant ; parce que les filles des SénateurstsTcondi- P ei 'd°ient le Titre de ClariJJìmcs, fì leurs maris n’avoient la même qualité : d'où partionis ho- conséquent on ne peut pas fans renverser le sens de la Loi, établir pour maxime qu’ilminitsiis, faut avoir eu père & ayeul Officiers pour être Noble , non pas même quand la de-sed clariffi- mande eût été, fi Severine fille d'un Préteur, & petite fille d'un Consul étoit No-tis^claríta- ^ ' car la I '°‘ ^pondant pour l’affirmative , il ne s’ensuivroit pas qu’elîe excluttem gene- ceilx d°nt ^ P^ re > & Payeul n’eustent eu que l’une ou l’autre Charge : La nécef-ris retineris. fité de tous les deux n’étant pas dans la décision , ni dans le cas proposé que pour lex. i. c. de rendre conforme à la vérité de l’origine. Et puis il n'en étoit pas de la Noblesse^^hìima domaine provenant des Charges comme de la notre , celle-ci passe à la postérité, &fœmi- l’ autre ctoit bornée à un certain degré , ultra pronepotes non extendebatur. L’éclatm no- à la dignité étoit comme un rayon qui diminue à mesure qu’il se répand, & qui semine Sena- perd enfin à force de s’éloigner de fa source.

îorum filme La Loi 11. de la même Rubrique confirme î’explication de la Loi première, pa-ros Oarifii tcrnoS honoresfiliis invidere non oportet ; cette succession d’honneur a même quelquem os sorti t a; àofe défavorable , & puilque les ensans lbnt considérés comme faisant une mêmejunt, non personne avec le père, on ne peut que trouver étrange que l’un soit Noble , & l’au-lubentur. tre Roturier, & que dans un même corps le sang ne soit également pur : Aussi quant!.. 8. jf. de y i’exemption des Tailles, ils en jouissent comme leurs pères, suivant le RèglementÌe 'Cum au ^ eS Tailles à Dauphiné, Guida p. cjutejì. 376.

tem pàter- L'usage a pourtant prévalu, & il est constant que les ensans de Conseiller en Cournoshoiio- Souveraine ne sont pas Nobles si leur ayeul ne l’a été , auquel cas la Noblesse leurres filiis in- est acquise incommutablemcnt, & à leurs defcendans, c’est-à-dire , que quoi qu’il

vincre noa paroisse de la roture de leur bisayeul, ou des autres ascendans, ils ne laissent pas d’ê-oporteat a 1 - - - - - ' ■

Scnatorc ,vel ib!oclariíîìmosasceptiîinm cl.iris-f. ;r. a tussciendum•esteignitev :

ir.aiuurum. recevoir l'Ordre, & en venir jouir en France.i-j m. Co d. Qu’il étoit vrai que les étrangers, Gentilshommes en leur pays ,

de aignu - - e ----- - r

l’b. Ií;

tre Nobles, les provisions, 3 c la fonction de deux Charges, leur tenant lieu de Ti-tre primordial.

III. On a prétendu qu’il en étoit de même lorsque l’ayeul originaire de Franceavoir été Conseiller en un Parlement étranger : le descendant soûtenoit qu’ayant deuxSouveraiíStìe fuite parmi fes devanciers, il étoit fondé en Titre : à quoi il fut opo-,fé qu’à ce compte il ne faudroitpas tenir pour,une maxime constante que le Roi seulfait les Nobles.de son Etat, puis qu’on pourrait par la grâce d'un autre Souverain ,

croient aussi

dans ce Royaume , ott on étoit en possession de les recevoir^rop civilement pour lesX' dégrader de leur entrée. C<tlum non titúlum mutant, mais qu’il n’en étoit pas deme me d’un François qu’un Prince étranger aurait anobli , qu’il recevoir en revenant