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Traité de la noblesse et de toutes ses différentes espèces / par De La Roque
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del’Origine des Noms. 4r

ÌLe Seigncurde Tignieres quitta son nom & ses armes pour prendre ceux des VUCamtesdeNarbonns, dont il descendoit par femme.

Le Sire d’Antigny fit le semblable, en quittant son nom & ses armes, pour pren-dre ceux de Vienne.

Pour me servir d autres exemples plus modernes , Antoine Coiffier , Seigneurd’Effiat, depuis Maréchal de France , prit par institution le nom & les armes d’An-toine Ruié Seigneur de Bcnulieu, Secretaire d’Ltat, son grand oncle.

Depuis Honoré d’Albert Seigneur de-Cadenet , Maréchal de France, &: I.eoftd’Albert Seigneur dé- Brames , sreres puînés de Charles d’Albert DucdeLuincs,Connétable de France , prirent les noms & les armes d’Ailly , & de Luxembourg, àcause des deux héritières, Charlotte d’Ailly , & Charlottc-Marguerite de Luxem-bourg qu’ils épousèrent avec les qualités de Ducs de Chaune & de Pinay. Et la mémehéritière dc Luxembourg qui éroit veuve , se remariant à Charles de Clermont , filspuîné de Charles-Henri Comte de Clermont & de Tonnerre, íuprima son nom Scsosarmes, & reprit ceux de Luxembourg. Leur fille Marie-Bonne de Luxembourgles a portées à François-Henri de Montmorency Seigneurde Bouteville , Comte deLuise , Maréchal de France , qui a pris le nom & les armes de Luxembourg, conjoin-tement avec ceux de Montmorency , &c avec la qualité de Duc de Pinay , & de Pairde France , sous le nom de Duc de Luxembourg.

Sur ce modèle Lt aux mêmes conditions que les précédens, Armand- Jean du Pleíïìs,Cardinal & Duc de Richelieu , institua Armand de Vignerot son petit-neveu , filsde François Seigneur de Pont de Courlay , comme a fait enfin Jules Cardinal M a ra-illai créé Duc de Retelois sous son surnom , en instituant son héritier Armand de !»Porte , Duc de la Meilleiaye , fils de Charles, Duc & Pair , & Maréchal de France,en épousant Hortense Matv ini sa nièce , fille del’unede ses soeurs.

Toutéfois Guillelmus Benediftus cap. Rajnutìus num. 47. Et Ludovìcus AEolincutlib. z. de Pr'mog. cap. 14. déja cité , sont d’opinion qu’il est permisau Testateurd’im-poser cette loi de prendre son nom & fes aimes. Austi il y a toujours une peine pourceux qui contreviennent à ces clauses ; car comme les Testamens s’execurent à I»rigueur, >1 est juste d'y obéir ; autrement la contravention qu'y fait le substitué»détruit entièrement l’avantage qu’il en devoir recevoir, en le privant de la iuc-cestìondu Testateur.

Cependant on doit observer en cela une maxime de bienséance , qui est de nepoinr accepter le nom ni les armes d’une autre famille,lors qu’il reste encore des mâlesporrans méme nom & mêmes armes , fans avoir leur consentemenr. C’efi ainsi queî’interpréte Bai thtltmi Chaíïanée. In Catal.glor. mundi ,part. i.conjìd. 58. conclus.46. num 4. Mas nominis armorumepue impojìtiones tum demum fieri pojje , ubì k on Jïtfilins de famila , cul jure fuccejforio nomen Qr eadtm arma debeantur, Car ceci peutaporterde ia,confusion pour les pleines armes.

De sorte qu’d faut que tous ceux de la race consentent que celui qui n’en est pas ,prenne leur rom & leurs aimes , Et nìjì , ditBoërus, epuajì. 146. Omnes de easanguine consensum ferant hac impojìtio & ajfumptio illxita ejì. Cela fut observé ea15 34. dans la maison d’Lstouteville , quand Adrienne héritière d’Estouteville épousaFrançois de Bourbon ComtedeSaint-Pau!,qui prit le consentement de Jean d’Lstou-teville > Seigneur de Villebon , Lieutenant de Roi en Noimandie, qui restoit seulanale de cette race.

Celui qui change de nom & d’armes , doit bien considérer si ce changement luidonne plus d’hormeur ; Car s’il quitte son nom & ses armes pour en prendre de plusobscures, il diminue la gloire &' les avantages de fa propre famille.

Ily en a qui craignans d’étre inquiétés, ent obtenu des Lettres de Chancellerie»

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