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C H' A P r T R E V I I. 23
Clergé de France, & la révocation des araortissemens y est comprise.
II y a aussi des Arrêts du Conseil d’Etat du 14. Septembre 1635. & 10. Juin,ï 6 . Juillet 1639. Le premier donné à Chàlons, &: les derniers à Paris, lesquelsexemptent & déchargent du Ban & Arriéreban , tous les Ecclésiastiques de ceRoyaume , & leur donne main-levée des saisies faites fur eux pour raison de la con-vocation : & ces Arrêts furent donnés fur les Requêtes présentées par les Agens gé-néraux du Clergé de France , & notamment par les Ecclésiastiques du Bailliage deSens, & par le Chapitre de FEglisc de Paris.
Lt les Chartreux de Vauvcrt , M- Antoine Moreau Principal du Collège deS. Jean de Dormans , dit de Beauvais, & M. Jean-Baptiste de Chassebras, Prieur deS. Pierre dc Chairmont ayant été assignés ìi la requête du Procureur du Roi a u Bail-liage de Châtiment , par Exploit du 2.4. Août 1 674. pour se trouver à la convoca-tion du Ban &c Arriéreban , il est intervenu Arrêt du Conseil d’Etat du premierSeptembre 1674. qui les décharge dc la contribution du Ban & Arriéreban, austr-<bien que tous les autres Ecclésiastiques de France,
L’on peut cependant faire cette réflexion , que les Ecclésiastiques à cause de leursFiefs étant obligés au service Militaire , les dispenses font des Indulgences & des dé-charges octroyées pour des considérations particulières, ce que même un Contratporte en ces termes ; fçavoir moyennant les assistances notables que le Clergé a ren-dues ci-devant & rend incessamment au Roi, dont la prudence 11 admirable donne-ra contre-poids à ces doutes selon le tems , comme en une crainte présenté , en unpéril pressant , & les biens des Ecclésiastiques étant garantis de Pembrasement à lafaveur des Armées, font moins sujets à l’envie, parce qu’ils contribuent à la défen-se de f Etat. Et toutes les raisons que l'on allègue pour porter les Ecclésiastiques auservice du Ban & Arriéreban , soit par eux ou par autrui, font tirées des conditionsnaturelles des Fiefs, gratuitement concédés par les Rois ou par les Seigneurs parti-culiers , à la charge du service Militaire , dont l’obfervation se doit trouver touteentière. L’on doit pourtant conclure avec Gonthkr, JVon renuat DominuSj Jèd U- Gond. Hè.bens i;t cajìra vocatus aut eat, aut alium prosesubmittat iturum : à quoi fupléent les 3. [eu.d. .sommes d’argent fournies par le Clergé, tant en faveur dc la dispense de l’Arriéreban,que pour amortir ses héritages, ce qui paroít tout de nouveau par l’alsistance que faitau Roi le Clergé assemblé à Saint-Germain en Lave , de la somme de quatre mil-lions cinq cens mille livres , pour subvenir aux affaires de la guerre contre lesennemis de. l’Etat.-
C H A P I T R' E VIII.
Des antres personnes qui peuvent, être dispense'es d'ajjìjlcr au Ban gf Arriéreban**
I L y a long-tems qu’il y a des dispenses d’aisister aux Assemblées d’Armées. La
Loi de l’ancien Testament dans le Deu téronome y est formelle, car le nouvel Veuteron,époux devoir s’abstenir de combattre l’année de son mariage , c uns acceperit homo ca h î 4 -nuper uxcrem non procedet ad bellnnt , ncc ei quippiam necessuatis injungetur publice ,sc d vacabit absque culpa damai si #, ut uno anno latetur cv.m uxore sua. ^
Et celui qui étoit malade de la Lèpre , suivant le Lévitique , ne comparoissoi-tpoint dans les Camps & Armées : Omni tempore quo leprosus e(l & immundassoinshabitabit extra cajìra.
Cela n’a pas été seulement en usage dans les premiers tems ; car l’on void qu’en la -■convocation du Ban & Arriéreban de Fan 1470. pour le Bailliage de Gisors , Jeande la Garenne est exempté pour être malade de la Lèpre , qui est un mal contagieux»
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