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Traité de la noblesse et de toutes ses différentes espèces / par De La Roque
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Chapitre XI. 31

presentans des anciens propriétaires, & souvent l’on ne considère point la mutation »ni si lesjFiefs sibnt divisibles ou indivisibles, selon les Coutumes, le Sexe & la qualitéde personnes.-L’on fait pourtant cette réserve de procéder aux décharges de ceuxqui n’en sont point saisis, ou qui les auroient aliénés.

Cependant la Noblesse de France ayant de tout tems donné des preuves de songrand courage & de son amour pour ia Patrie , l’on a crû qu’on ne laifoit pas depréjudice à toute sorte de Gentils-hommes de les convoquer ; s’ils n’ont aucunsFiefs j .ils sont capables d’en conquérir fur les ennemis, 8c de mériter cet honneurqui ne se donnoit anciennement qu’à la vertu militaire , qui est le principe de la vraieNoblesse. Aussi dans le Livre des Fiefs, 8c selon la remarque du Moine de S. Gai, leterme de Cavalier, & de Vassal, d’homme .chéri, 8c de bien voulu pour fa généro-sité , sont fy nommes..

De sorte que ce service rendu volontairement par certains puînés Gentils-hommcsde nom & d'armes, ou deseendans d’annoblis , est libre & ne procède point des an-ciennes Ordonnances j-& si le propriétaire d’un Fief, ne le transmet pas à fa posté-rité , il ne lui impose pas la continuation de ce service réel.

C’est donc une maxime véritable , que les Nobles qui ne possèdent aucuns Fiefs,ne font pas obligés à ce service militaire ; mais ils y peuvent être attirés par émula-tion des autres. Ils n’ont jamais aussi été employés dans les Rôles pour les cottisa-tions qui se réfèrent toujours à un Fief ou membre de Fief. Si on les apeìle auxmontres , c’est depuis quelque tems seulement 8c à leur instance , & ce seroit unabus de croire que tous les Nobles possédassent des Fiefs. II y a même quelque fauxNobles qui n’ont aucuns Fiefs qui com paroisse n t aux convocations, & tâchent defaire employer leurs noms dans les Rôles , pensant par ce moyen acquérir un degré& un titre de Noblesse ; ce qui ne se peut aprouver. II est pourtant vrai, que c’estune belle disposition pour acquérir cette qualité , qui ne convient qu’à ceux quiont déja rendu deS services, doit par les armes, soit par les Lettres, ou par la pru-dence civile.

Néanmoins, comme les principaux effets de ce devoir sont rendus dans les gran-des Le pressantes nécessités, les convocations générales faites en ces derniers tems furle modèle de plusieurs anciennes, ont été composées de tous les Sujets & Vassaux ,poíìédans des Fiefs ou n’en possédans pas. Les Princes imitans Dieu , qui n'a pointacception des personnes , emploient en tems de calamité, tous ceux qui peuventcontribuer par leur adresse , 8c par leur valeur à la conservation de leurs Etats. ■

CHAPITRE XTI.

Si les enfant puînés font obligés de servir ait Ban cf slrriéreban ott d'y contribuer , & ceque doivent faire ceux qui par rnaladje ne sont point en état de servir.

C ’Est une question qui sc peut mouvoir, scion le sentiment de Monsieur Tira-queau : íì le fils puîné qui par la Coutume a seulement des alimens à vie furles Fiefs de la succession paternelle , est obligé de servir cn aimes à ses dépens a u Ban& Arriéreban , & si c’est seulement Faîne à cause de la propriété qud! en a , R' sipareillement les autres frères puînés font obligés de contribuer à proportion du reve-nu cju’ils en tirent.

* Aíathœus de sîjfliélis en ses décisions Néapoliíaines , dit fur cela que les alimens donnés au puîné tiennent lieu de légitime partant qu’il doit servit oucontribuer.

* Mtubtus de dffliéiìs dccif- Neapolitan. ïJì. qitie/i.

oindrasTn.ujiictiiísm CiHai.tí‘ari[irnfi

S mai or Ke~glus , quxf-lione de }h~re p>i»io-gtuionm, .