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Traité de la noblesse et de toutes ses différentes espèces / par De La Roque
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D U B / K ET A r

RIE R E B AN.

Verman-■ dois.

Les Constitutions d u Royaume dc Sicile parient, pro vita & miliiia 5 c leur ré-solution esc , que fi le puine a pour fa part feulement des aîimens, il n’est point ta-it. ina-’ris nu contribuer : Ojualimitât a causa vcl légati, vel alterius dispofitionis lirnitatumff. de a c- prodacit effeélum ; mais fi l’on considère les alrmens comme la légitime , le puîné sem-qu'nendo ble devoir contribuer ; parce que Paine est chargé d’une rente annuelle." Et dans lerenim Do Royaume de Naples le puîné est tenu de contribuer au tribut apellé Adojd , qui íi-mt'ho. gnifie > er vitium mtlitare, auqui-l les lujcts font obligés.

Jean Bac- Ainsi l'Emphiteute, ]’usufruitier& la veuve douairière qurjouiffent par usufruit,quet Avo par douaire coutumier ou préfix d’une terre féodale, doivent contribuer au Ban 3 ccat du Roi Arriéreban, pour la somme à laquelle le'Fieídont ils jouissent, a été cottifé íui-hre^du" 1111 " vant ^ a Eoi , fi pendentes §. fi quid L. baffenus jfi. de ujufr. L. neque fiipendium fis.Trésor en dmpens. ‘ n re ^ dotal. faél. Secus , dit Bacquet ; si le revenu de l’héritage baillé enson Traité usufruit & en douaire est estimé suffisant pour ceh.

des Francs- Et comme le décide du Moulin , le douaire est une espèce d’ustrsrtiif: or toucfiefs c. 9. usufruitier est obligé d'acquitter les Charges réelles , qui échoient pendant 'fa jouif-Charles fance.

du M oui i n Ceux qui ont des rentes inféodées avec les‘Seigneurs propriétaires doivent con-sume de^~ tT ’- :nter au service de P Arriéreban , suivant l’Ordonnan ce de i6yq. relative aux pré-cédentes , attendu que la rente foncière tient lieu d’héritage 5 c sait comme partie dufond , ce qui est établi fur la permission autrefois accordée aux Roturiers de posséderdes rentes Nobles, comme il fe justifie par un Arrêt du Parlement de la Saint Martinde Pan 1 a 8 a• en ces mots. Parant vethi feuda qicarere postent partern jeudi iíj reditumaccipere. A quoi est conforme la Charte du Roi Philippes le Long de Pan 1319.qui octroie aux Nobles de Perigort de bailler aux Roturiers à cens 5 c rente foncièredes héritages tenus en Fief. Concedimus FÇobilibus de gracia spcciali quod ips pojfint da-re b ccttccMre Jgnubiiibn. f, sne doter at ione feudi res cerum fcudales adj: caftan vcl adJttmfijneufim in perpetnum , vcl ad vbventioncs & reàhibentias.

Les gens de Main-morte qui tiennent des fiefs non amortis, doivent contribuertru Han par Ordonnance du Roi François I. de Pan 1533. Ceux pareillement quipostédent des Vavaííories font sujets à ce même service, comme il se void par sa con-vocation faite à Mortain le aq. Avril après Pâques 1555. devant Robert de la Li-gne E écuyer , Seigneur de la Motte., Bailli de cette Ville , de tous les Nobles , &noblement tenans de ce Bailliage, présent Cilles Gnitton, sieur de Carnet Com-missaire du Roi, ordonné par le Connestable de France ; & le Rôle contient plu-sieurs VavaíTeurs ; Cela est justifié par le compte des deniers du Ban & Arriérebandu Pais & Généralité de Normandie, suivant les Patentes du Roi Henri II. donnéesà Fontainebleau le a<?. Mars 1557.

Et s’il arrive que par maladie quelqu’un nepuiste faire le service , il doit être quit-te en envoyant un homme suffisant à sa place ; l’ancien Coutumier de Normandie cnfait foi, & contient ces termes. Si aucun est ft malade qu il ne puise accomplir le fer -d Arriére- vice de l’Ofi, il doit envojer homme suffisant en fin lieu qui bienfase son service.

.ban.

CHAPITRE XIII.

Chap. ndu service gd Ost . &

Combien doit durer .lc service du Ban c T Arriéreban, que Von ne P en doit point

séparer sans congé.

I Es Nobles tenans Fiefs ont toujours été sujets au Ban , 5 c à servir nos Rois dansleurs Aimées ; mais anciennement ce service ne duroit que quarante jours , 5 eils dévoient le faire à leurs dépens ; cependant s’il arrivoit de nouvelles 5 c pressentes

affaires ,