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Traité de la noblesse et de toutes ses différentes espèces / par De La Roque
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z8 r u B A N E T A R R'î E* R E B A V,

ces ou il n’y en aun point, le Roi nommera un Chef, qui prendra outre la soldeentière , cc-lie de'Capitaine particulier ; parce qu’il sait la charge de Bailli ou Séné-chal , & qu’il conduit le Ban.

Dans sart. z 14. des Etats de Blois assemblés fous le régne de Henri III. l’an 1579,;il est contenu-, que (ì le Bailli ou le Sénéchal pour quelque légitime empêchement,ne peut conduire le Ban & Arriéreban, les Nobles du ressort éliront en fa place unChef aux mêmes honneurs & gages que le Bailli ou Sénéchal.

Le Roi Louis XIII. convoqua le Ban & Arriéreban par Lettres données à Charntilly le 30. Juillet 163 ;. & Sa Majesté ordonna les mcmes maximes, qui ont été ci-devant exprimées ; mais elle vouloit de plus, que toutes les personnes faisans pro-fession des armes & vivans noblement , qui ne possédoient aucuns Fiefs, & quiavoient d’autres biens, soit en Roture ou en rentes constituées, sussent obligés 8 ccontraints fur peine de confiscation, de rendre le service du Ban & Arriéreban enpersonne, & en équipage requis s’ils en étoient capables ; sinon de prefenter poureux un homme, qu’ils seroient obligés d’entretenir durant le tems du Ban &-Arrié-reban , auméme équipage qu’ils étoient obligés de servir.

Que ceux qui viendraient avec les Gouverneurs en l’éqûipage requis pour servir,au lieu qui seroit ordonné, ou pendant le tems porté par l’Ordonnance, seroient cen-sés avoir satisfait au devoir du Ban & Arriéreban , & dispensés des peines portées parles Ordonnances contre les défaillans , en raportant attestation valable signée desGouverneurs , du service par eux rendu.

Et pour favoriser davantage la Noblesse , & donner à ceux de ce Corps d’autanCplus de moyen de rendre service à l’Etat, Sa Majesté voulut surseoir toutes les pro-cédures qui poliraient être faites contr’eux en matière Civile & non Criminelle.

L’on fit des Réglemens pareils à celui-là par Lettres données à Versailles le 17.Janvier 1639. & par autres datées de Saint-Germain en Laye le 14. Mai suivant,& on avoit ajouté que les Pérès de qui les enfans non mariés servoient dans les trou-pes fussent déclarés exempts du Ban & Arriéreban , à la charge toutefois qu’ils se-roient obligés de servir dans lesdites troupes, tant qu’elles seroient fur pied , à fautedequoi les pères demeureraient sujets aux peines ordonnées contre les défaillans auBan & Arriéreban.

En chaque Compagnie de Chevaux-lcgers, il y devoir avoir un Capitaine & unMaréchal des Logis avec un Commissaire, & un Contrôleur à la conduite, le Bailliou le Sénéchal conduisant eh qualité de Capitaine de son ressort. Quant au Cornette,Maréchal des Logis & Trésorier, le choix en doit être fait par les Gentilshommesde chaque Bailliage, ou Sénéchaussée ; cela a été en usage dans les convocations pré-cédentes , ainsi qu’en celle de l’an 1575.

Enfin le Roi par Lettres Patentes données à Versailles l’onziéme jour d’Août 1674.convoqua le Ban & Arriéreban dans les Provinces de LTste de France , Norman-die , Anjou, Touraine, Mayne, Berry, Orleannois, Blaisois, Chartrain, Bour-bonnois, Nivernois, haute & basse Marche, Auvergne, Lionnois, Forêts, Beau-jolois, Bourgogne , Bresse, Champagne & Brie ; & Sa Majesté ordonna à tousNobles, Barons, Chevaliers , Ecuyers & autres non-Nobles , Communautés,Vassaux & autres tenans des Fiefs & des Arriérefiefs sujets au Ban & Arriéreban ,fur peine de saisie & confiscation de leurs Fiefs , de se mettre en armes, monter dechevaux , & s’équiper convenablement selon qu’ils sont obligés de faire pour le ser-vice du Roi, 8 c de se trouver prêts aux jours, & au lieu qui leur seroit désigné parle Gouverneur 8 c Liéntenant général de Sa Majesté en leur Province, pour sous leChef qui seroit choisi d’entr’eux , afin de les commander selon la forme accoutumée,« 11 er joindre le Corps des troupes, qui alors étoient fur la Meuze & y servir, tant