Buch 
Traité de la noblesse et de toutes ses différentes espèces / par De La Roque
Seite
37
JPEG-Download
 

Chaîitre XIV. 37

Fiefs, & h taxe- Le second devoir être tout semblable pour ceux qui tiennent de Sterres Nobles, & qui font Roturiers. Et le troisième Rôle devoir contenir ceuxqui font exempts du Ban & Arriéreban , & suivant cela l’on devoir faire recepte à.la charge de reprise , & fur cette reprise raporter les pièces qui suivent.

Ceux qui étoient des troupes de la Maison Royale dévoient donner des Certificatsvalables , comme ils avoient êtè passés & employés dans les Rôles de la dernière mon-tre faite de leurs Compagnies, & ils dévoient erre signés de leurs Capitaines, ou deleurs Lieutenans, des Commissaires, Contrôleurs & Payeurs qui avoient lait cettemontre.

Les domestiques du Roi, de la Reine & autres Commensaux de la MaisoriRoyale ne dévoient point être excusés , s’il n’étoit raporté Certificat valable, signédu Trésorier de la Maison dont ils s’avouoient.

S’il y avoir quelques autres Officiers portans les armes, qui sussent au service d nRoi, ils étoient tenus de raporter le Rôle des Certificats du Capitaine Colonel duRégiment où ils fervoient, & du service actuel qn’ils avoient fait.

Et quant aux Villes, Communautés, gens d’Eglife, ou autres qui étoient exemptspar Lettres Patentes ou autres Titres, l’on en devoit faire mention dans les Rôles,,pour faire le recouvrement des sommes qui y étoient contenues.

Un des Nobles étoit commis à la pluralité des voix pour rendre compte des dé*niers, dont il avoir fait la recepte..

Si-tôt que les Nobles étoient assemblées & leurs déclarations reçues, les BaillisSénéchaux dévoient examiner le Rôle de ceux qui s’étoient présentés pour servir ac-tuellement, & considérer la valeur des Fiefs, pour fçavoir combien d’hommes cha*que particulier étoient obligé de soudoyer.

Si un Gentilhomme avoir une terre qui fût taxée à çinq ou six cens livres, &qu’il voulût faire le service actuel, les Baillis & Sénéchaux dévoient regarder avecles principaux de la Noblesse, combien ce Gentilhomme devoit avoir de solde oupaie par mois durant trois mois.

Le Roi Henri II. étant à Fontainebleau , fit une Ordonnance le p. Février 1547»qui porte entr’autres choses que tous Gentilshommes & autres tenans Fiefs sujets auBan & Arriéreban fe trouveront à la convocation , fur peine de confiscation de leurs -Fiefs, 3 moins qu’ils aient une excuse légitime ; & en ce cas ils feroient tenus d’en-voyer un homme suffisant pour eux, qulferoit obligé de leur faire entendre ce quiferoit ordonné.

Cette Ordonnance contient pareillement, que les Gentilshommes qui auront desdes Fiefs en divers Bailliages , serviront pour celui où ils font leur domicile &leur principale demeure ; considéré toutefois b valeur de-leurs Fiefs, dont ils feronttenus de faire aparoir aux Bailliages où ils feront le service ; & là où ils ne servirontpornt en personne, ils feront tenus de contribuer dans tous les Bailliages où leursFiefs feront assis.

Que ceux qui auront des-rentes inféodées, contribueront avec les Seigneurs pro-priétaires, selon leur valeur.

Que les Gentilshommes demeurans dans les Villes du Royaume ne pourront fedire exempts de faire le Ban, sous prétexte de privilège & droit de Bourgeoisie ; ìrmoins qu’ils y aient leurs domiciles, 8 c principales demeures.

Que les gens du Ban 8 c Arriéreban feront conduits par les Baillis & Sénéchaux',respectivement chacun en leurs Bailliages 8 c Sénéchaussées , si ces Officiers font dela qualité requise pour cela ; & s’ils ne l’étoient pas, l’un des Gentilshommes deces Bailliages 8 c Sénéchaussées fera choisi par les Gouverneurs des Provinces, où sontsitués ces Bailliages & Sénéchaussées, s’il y a des Gouverneurs ; & dans lés Provin.-