40 Du Ban it Aìiu e’k e b a n.
En I'article premier de l’Ordonnance donnée à Saint-Germain enLayele.if?jsuin 1^33. i! est dit que ceux qui /croient suffi sans pour faire service personnelle-ment au Ban 5 c Arriércban , se prefenteroient pour y servir en l’équipage dont ilsfont tenus d’nncienneté selon la nature & obligation de leurs Fiefs ; Se ceux qui nefcroient fussisens contribueroient en argent, selon les estimations faites du revenuannuel de leurs Fiefs ; & cet argent feroit converti à l’entrctien d’hommes qui lé-rotent montes d’un bon cheval de service, armés d'un corcelet garni d’arêt, cuifars ,brastars, Sc bourguignote, qui porteroient lances, Sc ils auroient seize livres treizefols quatre deniers de gages par mois. Cette paie est réglée de la meme maniéré parl’Ordonnance datée de Saint-Germain en Laye le 23, Janvier 1554.
Celle donnée à Villers-Cotrets le 2. Mai 1557- exprime en I'article 12. qu’àl’avenir le Capitaine général aie la somme de six cens livres tournois par mois , leLieutenant général trois cens livres tournois, l’homme d’armes vingt livres tournois,l’Archer dix livres tournois, le Capitaine particulier de chaque bande Sc troupe centlivres tournois, son Lieutenant cinquante livres tournois, l’Enscigne trente livrestournois, chacun des Centeniers & Sergens de Bande quinze livres tournois, lesTambours Sc les FifFres chacun dix livres tournois ; l’homme de pied huit livres tour-nois , les Fouriers double paie.
En I’article 5. de cette Ordonnance pour Bretagne , le Capitaine d’une Compa-gnie de gens de cheval devoit avoir quatre-vingt-dix livres tournois par mois du ser-vice du Ban ; le Porte-Enseigne Sc Guidon quarante livres tournois chacun aussi parmois ; le Maréchal des Logis vingt livres tournois , le Fourier douze livres tour-nois, le Trompette pareille somme; le Capitaine d’Arquebusiers vingt livres , leCapitaine de gens de pied vingt livres, son Enseigne dix livres , son Tambour sixlivres ; Sc le Commissaire trente livres par montre.
Par l’Ordonnance des Etats de Blois, de l’an 1577- Il est dit, que les comptesdu Ban Sc Arriéreban seront rendus devant des Baillis Sc Sénéchaux ou leurs Lieu-tenans , à quatre Gentilshommes du ressort , en la présence du Procureur du Roi ;fans que ceux qui ont manié les deniers, puissent être contraints de les rendre ailleurs;Sc s’il se trouvoit quelque reste à la sin de comptes , il sera rendu à la Noblesse duressort, fans que Sa Majesté , comme porte l'Ordonnance, en puisse faire don ni lecommuer en autres usages.
11 fut aussi arrêté par l’Ordonnance du Roi Louis XIII. donnée à Saint-Germainen Laye le 14. Mai 1639. qu’il servit rendu compte des deniers qui proviendraientdes Fiefs ou rentes inféodées , de ceux qui différeront ou refuseront de fournir deshommes selon qu’ils y sont obligés ; que ces deniers leront reçus par un Gentilhom-me qui sera choisi par le Bailli ou Sénéchal ou par la Noblesse du Bailliage , Sc dontil sera rendu compte devant les Baillis & Sénéchaux, presens les Avocats & Procu-reurs de Sa Majesté.
CHAPITRE XVI,
£). celui qui a des Fiefs déroge k la Noblesse en s’abjìenant de servir le Roi au Ban çj*jirriéreban ; qu’elle peine encouroient les défaillans, & a quel âge l'on devoitcommencer le service & en être dispensé.
fïmer.' Ous lisons dans le livre des Nombres, que tous les Israélites parvenus à l’àge
.(ap. 1. jL ^1 de 21. an, étoient obligés d’aller à l’armée : Fueruntque omnis numerusfiiio-rum JJraèl per domos Qr familias suas à vicejìmo anno & supra qui pot erant ad bellctproccdere.
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