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ils fe persuadoient que c’étoit pour autre raison , & ne le condamnoient qissàune amende qu’ils apelloient Bannum. Jusques au paiement de cette amende , lesimmunités peuvent être suspendues, & non pas le titre de la Noblesse qui procèdede nos pères & de nos ayeux.
S’il y a des raisons & des Loix qui favorisent la Noblesse , il y en a aussi qui luisont contraires, & je raporterai par l’ordre des tcms, ce qui s’en dit de part &d’autre.
Mathaeus Philippes Auguste faisant la guerre contre Jean Sans-Terre l’an 12 r 3. ordonna ,Pariíìeníis comme écrit Mathieu Paris, aux Ducs, aux Comtes, aux Barons, aux Chevaliers,in Joanne & aux Vassaux de son obéissance de se trouver en armes & chevaux à Rouen dansRege An- les octaves de Pâques fous peine de confiscation de biens, & d’être atteins du cri-gliae. me jig pélonnie & de léze Majesté, en voici le texte, lune Rex Francorum.rem dittdesideratum intelligent, accinxìt fe adpugnam atque omnesfus. ditionìs homìnes , DucesS 'ente videlicet Comités, Barones , A-lilites cr Servientes cum equis Q- armis j u fit in otlavisfe prend ' P a fi^ a a pud Rothomagum ita patenter convenire, ne crimine lez>œ Adajcfiatis damnumpour les incurrcre viderentur vulgetriter fub nornine Felonis.
Ecuyers. Toutes ces peines surent converties en amende, la dépense déduite, par Phi-lippes le Hardi l’an 1274. comme il se voit dans les Registres de la Chambre desCommuni- Comptes. Adandamus volais ut d fngulis qui nobis aâ noflras ex pensas tenentur ad fer-M on fi eu r vitium fupradiélnm , Q qui fubmoniti d: faciendo diélo fervitio illud facere noluerunt,d’Herouval ve ^ et,am non fecerunt ,fivefint Barones , five fnt T'exillarii , vel Aíilites aut Servien-tes f militer compellatis ad folvendum nobis totidem quantum dictum cfl super ius de fingU-lis fupradtclis hoc excepto quod de diílis fummis per fingutos dies pro expenfis cujujlibetAdilitis sex folidi parifienfes , & tro expenfis Armigeri quinque folidi parifitnfes dedu-centur.
L’Ordonnance de Charles VI. de l’an 739a. prive & dégrade du privilège deNoblesse les poflédans Fiefs par le défaut de service.
Henri IL par son Ordonnance de 1547. Article premier, ordonne la privationdes Fiefs ; si ce n’est que le possesteur aie des excuses légitimes. Le même Roi parson Ordonnance donnée à Paris le 1 6. Janvier 1557. Article premier, parle'en cestermes : Oue toutes personnes indifféremment quelconques sujettes a nos Bans & Arriéra-it an, feront tenus de nous servir personnellement er aEluellement au fait de nos guerres ,la part que nous les ferons marcher, on bien la ou ils . s'excuseront de n y pouvoir venir >ils feront tenus fournir , bailler & délivrer comptant és mains de celui qui a ete ou feracommis k recevoir ou tenir le compte de l’argent des Contributions du Ban & Arrierebanen chacun Bailliage , les sommes qu ils devront fournir Q contribuer, selon la qualitéde leurs Fiefs ténemens Nobles,
L’Ordoríhance de Blois faite par Henri III. contient ces mots en l’ArticIe 277.Advenant nécessité de guerre, tous Gentilshommes faisant profejfion des armes feronttenus de prendre les armes , Q fe rendre la part ou il fera par nous commande pournous servir suivant l’ obligation de leurs Fiefs: ainfi qu’ il efi porté par nos Ordonnances,a peine de pri vation du Titre de Noblesse Q de leurs Fiefs.
La Déclaration du Roi Louis XIII. touchant l’Arriéreban convoqué en 1635, Ar-ticle 2. Autre en 1639. Article premier & 4. Celle du Roi Louis XIV. en datte du72. Août 1674. enjoignent conformément aux anciens Edits, la commise de> héri-tages contre les absens !k désobéissans.
Les Réglemens de 1635. & 1639. de Louis XIII. disent simplement qu’ils serontdégradés de l’honneur de porter à l’avenir les armes ; néanmoins ceux qui ne fontpoint le service de l’Arriéreban en font ordinairement quittes pour une amende qu’onlevé fur eux , soit que le Roi les en dispense de son autorité , ou qu’ils s’en dispen-sent eux-mêmes pour quelque infirmité ou autre excuse raisonnable.