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SAVANTS DU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE
t'avait été ordonné de ne tenir, défendre et enseigner une telle doctrined’une manière quelconque.
a Tu as également avoué que cet écrit était composé, en plusieurs pas-sages, de manière que le lecteur pût croire que les arguments, invoquésen faveur de l’opinion fausse, étaient de nature plutôt à forcer la convic-tion par leur puissance qu’à comporter une réfutation, t’excusant d’êtretombé dans une faute, si éloignée, selon ton dire, de tes intentions, surce que tu avais adopté la forme du dialogue et sur ce que tu aurais cédéau penchant naturel à chacun, de se complaire dans les subtilités de sespropres raisonnements, et de chercher à montrer plus de pénétrationque les autres en inventant, même pour la défense des propositionsfausses, des raisons ingénieuses et spécieuses;
« Attendu qu’un délai convenable t’ayant été assigné pour ta défense,tu as produit un certilicat de la main de l’émincntissime cardinal Rellar-min, qui, selon toi, t’avait été délivré pour que tu pusses te défendrecontre les calomnies de tes ennemis qui prétendaient que tu avais abjuréet subi une peine du saint-office; dans lequel certificat il est dit : que tun’as pas abjuré et que tu n’as pas été puni, et qu’on t’a seulement signifiéla déclaration faite par notre seigneur et promulguée par la sainte con-grégation de l’index qui déclare : que la doctrine du mouvement de laTerre et de la fixité du Soleil est contraire aux saintes Ecritures et nepeut être ni défendue, ni soutenue.
« Tu as allégué que ce certificat, ne mentionnant pas lés mots enseigneret cl'une manière quelconque , ces mots de l’ordre qui t’avait été signifiéont pu, dans le cours de quatorze à seize ans, échapper à ta mémoire, etque c'est le motif pour lequel tu n’as pas révélé cet ordre, quand tu asdemandé le permis d'imprimer, allégation que tu fais, non pour te dis-culper de ton erreur, mais pour l'attribuer à une vaine ambition plutôtqu’à un mauvais dessein.
« Mais ce certificat, produit pour ta défense, aggrave ta position, puis-qu'il déclare la susdite opinion contraire à la sainte Écriture, et démontreque néanmoins tu as osé l'exposer, la défendre et la présenter commeprobable.
« Tu ne peux, d’ailleurs, être disculpé par un permis d’imprimer quetu as extorqué au moyen de l’artifice et de la ruse, en disimulant l'ordrequi t'avait été imposé.
« Et attendu qu’il nous paraissait que tu n'avais pas dit toute la véritérelativement à ton intention, nous avons jugé qu’il était nécessaire derecourir à un examen rigoureux de ta personne, dans lequel 'sans pré-judice des choses que tu as avouées et qui ont été ci-dessus prouvéescontre toi), en ce qui touche ta dite intention, tu as répondu catholique-ment ;
*< Par ces motifs, ayant vu et mûrement considéré les mérites de tacause, en même temps que tes aveux et^tes excuses, et tout ce qui devaitêtre de droit vu et considéré, nous prononçons contre toi la sentencedéfinitive ci-dessous transcrite :
« Après avoir invoqué le très-saint nom de Notre Seigneur Jésus-Christet celui de sa très-glorieuse mère Marie, toujours vierge, par cettesentence définitive, siégeant en tribunal, d’après l’avis et le jugementdes révérends maîtres de ia théologie sacrée et de nos consultcurs del'un et l’autre droit, nous prononçons par cet écrit sur la cause et lescauses, qui ont été devant nous débattues entre Charles Sincère, docteur