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BRETELLES.

BREVET D’INVENTION.

nécessaire pour fondre l’alliage et opérer la réunion desparties. Quelques ouvriers recouvrent d’un lut d’argileles parties qui doivent être soudées, mais d’autres pré-fèrent les laisser à découvert, afin de voir quand lasoudure coule librement et qu’elle a pénétré dans lesjoints.

Le borax sert à dissoudre les oxydes formés et àdécaper les parties qui doivent être réunies ensemble.

On brase souvent le fer sans métal intermédiaire, endonnant une chaude suante aux parties à réunir, y pro-jetant un peu de sable qui fond et forme un silicate quidissout l’oxyde formé, et forgeant ensuite les deuxpièces réunies ; le silicate ferreux est expulsé sous laforme de scories, et les parties bien décapées qu’ilrecouvrait se soudent ensemble.

BRASSERIE (angl. brew-house, ai/.brauerei). Voyez

BIÈRE.

BRETELLES ( ang . braccs, ail. hosentræger). On lesfait avec des ressorts élastiques à boudin, en fil delaiton ou de for, assemblés parallèlement entre deuxbandes d'étoffes froncées, pour donner libre jeu à l’élas-ticité des ressorts ; on en attache les bouts à des lanièresde peau qui portent les boutonnières.'Pour froncer l’é-toffe qui recouvre la bretelle, on commence par étendresuffisamment les ressorts ; on coud l’étoffe en dessus eten dessous par des points qui les séparent les uns desautres ; et quand ensuite on rend aux élastiques leurliberté, l’étoffe suit les réductions des ressorts et scplisse d’elle-môme, parce que les bouts en sont arrêtéssur les lanières de peau des boutonnières. On fait de lamême manière des jarretières élastiques.

MM. Rattier et Guibal ont imaginé de filer le caout-chouc et d’en composer d’excellents élastiques qui sontd’un beaucoup meilleur service que les ressorts à bou-din. (Voyez caoutchouc).

BREVET D’INVENTION. Nous donnerons ici letexte de la loi qui établit la nature du privilège que lasociété actuelle accorde aux inventeurs. Cette loi, inté-ressant au plus haut point toutes les personnes qui s’oc-cupent d’industrie, est susceptible de bien des amélio-rations. Noua traiterons dans le précis d'EconomieIndustrielle qui termine cet ouvrage, ainsi qu’au motinvention, la question de savoir jusqu’à quel pointla simple concession du privilège d’un brevet d’in-vention est suffisante pour récompenser l’inventeur,et féconder son travail pour le plus grand profit de lasociété.

LOI SUR LES BREVETS D’INVENTION.

TITRE I er . DISPOSITIONS GENERALES.

Art. '1 er . Toute nouvelle découverte ou invention,dans tous les genres d’industrie, confère à son auteur,sous les conditions et pour le temps ci-après déterminés,le droit exclusif d’exploiter à son profit ladite découverteou invention.

Ce droit est constaté par des titres délivrés par legouvernement, sous le nom de brevets d’invention.

Art. 2. Seront considérées comme inventions ou dé-couvertes nouvelles :

L’invention de nouveaux produits industriels.

L’invention de nouveaux moyens ou l’applicationnouvelle de moyens connus, pour l’obtention d’un ré-sultat ou d’un produit industriel.

Art. 3. Ne sont pas susceptibles d’être brevetés :

4 ° Les compositions pharmaceutiques ou remèdes detoute espèce, lesdits objets demeurant soumis aux loiset règlements spéciaux sur la matière, et notammentau décret du -18 août 1810, relatif aux remèdes se-crets ;

2" Les plans et combinaisons de crédit ou de fi-nances.

Art. 4. La durée des brevets sera de cinq, dix ouquinze années.

Chaque brevet donnera lieu au payement d’une taxequi est fixée ainsi qu’il suit, savoir :

Cinq cents francs pour un brevet de cinq ans;

Mille francs pour un brevet de dix ans ;

Quinze cents francs pour un brevet de quinze ans ;

Cette taxe sera payée par annuités de cent francs,sous peine de déchéance si le breveté laisse écouler unterme sans l’acquitter.

TITRE II. DES FORMALITÉS RELATIVES A I.ADÉLIVRANCE DES BREVETS.

Section I. Des demandes de brevets. — Art. 5. Qui-conque voudra prendre un brevet d’invention devra dé-poser, sous cachet, au secrétariat de la préfecture, dansle département où il est domicilié, ou dans tout autredépartement en y élisant domicile :

1° Sa demande au r^nistre de l’agriculture et ducommerce ;

2° Une description de la découverte, invention ou ap-plication faisant l’objet du brevet demandé ;

3° Les dessins ou échantillons qui seraient nécessairespour l’intelligence de la description ;

Et 4 U un bordereau des pièces déposées.

Art. G. La demande sera limitée à un seul objet prin-cipal, avec les objets de détail qui le constituent, et lesapplications qui auront été indiquées.

Elle mentionnera la durée que les demandeurs en-tendent assigner à leur brevet dans les limites fixées parl’art. 4, et ne contiendra ni restrictions, ni conditions,ni réserves.

Elle indiquera un titre renfermant la désignationsommaire et précise de l’objet de l'invention.

La description ne pourra être écrite en langue étran-gère. Elle devra être sans altération ni surcharges. Lesmots rayés comme nuis seront comptés et constatés, lespages et les renvois paraphés. Elle ne devra conteniraucune dénomination de poids ou de mesures autres quecelles qui sont portées au tableau annexé à la loi du4 juillet 1837.

Les dessins seront traces à l'encre et d’après uneéchelle métrique.

Un duplicata de la description et des dessins serajoint à la demande.

Toutes les pièces seront signées par le demandeur oupar un mandataire dont le pouvoir restera annexé à lademande.

Art. 7. Aucun dépôt ne sera reçu que sur la produc-tion d’un récépissé constatant le versement d’une sommede cent francs, à valoir sur le montant de la taxe dubrevet.

Un procès-verbal, dressé sans frais par le secrétairegénéral de la préfecture, sur un registre à ce destiné, etsigné par le demandeur, constatera chaque dépôt, enénonçant le jour et l’heure de la remise des pièces.

Une expédition dudit procès-verbal sera remise au dé-posant, moyennant le remboursement des frais de timbre.

Art. 8. La durée du brevet courra du jour du dépôtprescrit par l’art, o.

Section II. De la délivrance des brevets. — Art. 9. Aus-sitôt après l’enregistrement des demandes, et dans lescinq jours de la date du dépôt, les préfets transmet-tront les pièces, sous le cachet de l’inventeur, au mi-nistre de l’agriculture et du commerce, en y joignantune copie certifiée du procès-verbal de dépôt, le récépisséconstatant le versement de la taxe, et, s’il y a lieu, lepouvoir mentionné dans l’art. 6.

Art. 10. A l’arrivée des pièces au ministère de l’agri-culture et du commerce, il sera procédé à l’ouverture, àl’enregistrement des demandes et à l’expédition de9brevets, dans l'ordre de la réception desdites de-mandes.