Band 
A-F.
JPEG-Download
 

BREVET D’INVENTION.

BREVET D’INVENTION.

Art. 11. Les brevets dont la demande aura été régu-lièrement formée seront délivrés, sans examen préa-lable, aux risques et périls des demandeurs, et sans ga-rantie, soit de la réalité, de la nouveauté ou du méritede l’invention, soit de la fidélité ou de l’exactitude de ladescription.

'Un arrêté du ministre, constatant la régularité de lademande, sera délivré au demandeur, et constituera lebrevet d’invention.

A cet arrêté sera joint le duplicata certifié de la des-cription et des dessins, mentionné dans l’art. 6, aprèsque la conformité avec l’expédition originale en aura étéreconnue et établie au besoin.

La première expédition des brevets sera délivrée sansfrais.

Toute expédition ultérieure, demandée par le brevetéou ses ayants cause, donnera lieu au payement d’unetaxe do vingt-cinq francs.

Les frais de dessin, s’il y a lieu, demeureront à lacharge de l’impétrant.

Art. 12. Toute demande dans laquelle n’auraient pasété observées les formalités prescrites par les n. 2 et 3de l’art, 5, et par l’art. 6, sera rejetée. La moitié de lasomme versée restera acquise au trésor, mais il seratenu compte de la totalité de cette somme au demandeurs’il reproduit sa demande dans un délai de trois mois, àcompter de la date de la notification du rejet de sa re-quête.

Art. 13. Lorsque, par application de l’art. 3, il n’yaura pas lieu à délivrer un brevet, la taxe sera resti-tuée.

Art. 14. Une ordonnance royale, insérée au Bulletindes lois, proclamei*a, tous les trois mois, les brevets dé-livrés.

Art. 15. La durée des brevets ne pourra être proion'gée que par une loi.

Section III. Des certificats d’addition. — Art. 16. Lebreveté ou les ayants droit au brevet auront, pendanttoute la durée du brevet, le droit d’apporter à l’inven-tion des changements, perfectionnements ou additions,en remplissant, pour le dépôt de la demande, les for-malités déterminées par les art. 5, 6 et 7.

Ces changements, perfectionnements ou additions se-ront constatés par des certificats délivrés dans la mêmeiormj que le brevet principal, et qui produiront, à par-tir des dates respectives des demandes et de leur expédi-tion, les mêmes effets que ledit brevet principal, avec le-quel ils prendront fin.

Chaque demande de certificat d’addition donneralieu au payement d’une taxe de vingt francs.

Les certificats d’addition, pris par un des ayantsdroit, profiteront à tous les autres.

Art. 17. Tout breveté qui, pour un changement, per-fectionnement ou addition, voudra prendre un brevetprincipal de cinq, dix ou quinze années, au lieu d’uncertincat d’addition expirant avec le brevet primitif,devra remplir les formalités prescrites par les art. 5, 6et /, et acquitter la taxe mentionnée par l’art. -4.

Art. 18. Nul autre que le breveté ou ses ayants droit,agissant comme il est dit ci-dessus, ne pourra, pendantune année, prendre valablement un brevet pour unchangement, perfectionnement ou addition à l’inventionqui fait l’objet du brevet primitif.

Neanmoins, toute personne qui voudra prendre unbrevtt pour changement, addition ou perfectionnementà une découverte déjà brevetée, pourra, dans le coursde ladite année, former une demande qui sera trans-mise. et restera déposée sous cachet, au ministère del’agriculture et du commerce.

L’innée expirée, le cachet sera brisé et le brevet dé-livré

1 cutefois^lo breveté principal aura la préférence pour

les changements, perfectionnements et additions pourlesquels il aurait lui-même, pendant Tannée, demandéun certificat d’addition ou un brevet.

Art. 19. Quiconque aura pris un brevet pour une dé-couverte, invention ou application se rattachant à l’ob-jet d’un autre brevet, n’aura aucun droit d’exploiterl’invention déjà brevetée, et réciproquement le titulairedu brevet primitif ne pourra exploiter l’invention objetdu nouveau brevet.

Section IV. De la Iransinission de la cession des bre-vets. — Art. 20. Tout breveté pourra céder la totalitéou partie de îa propriété de son brevet.

La cession totale ou partielle d’un brevet, soit à titregratuit, soit à titre onéreux, ne çourra ctre faite quepar acte notarié, et après le payement de la totalité de lataxe déterminée par l’art. 4.

Aucune cession ne sera valable, à l’égard des tiers,qu’après avoir été enregistrée au secrétariat de lapréfecture du département uans lequel l’acte aura étépassé.

L’enregistrement des cessions et de tous antres actesemportant mutation sera fait sur la production et ledépôt d’un extrait authentique de l’acte de cession ou demutation.

Une expédition de chaque procès-verbal d’enregistre-ment, accompagnée de l’extrait de l’acte ci-dc9susmentionné, sera transmise, par les préfets, au ministrede l’agriculture et du commerce, dans les cinq jours dela date du procès-verbal.

Art. 21. Il sera tenu, au ministère de l’agriculture etdu commerce, un registre sur lequel seront inscrites Je.smutations intervenues sur chaque brevet, et, tous lestrois mois, une ordonnance royale proclamera, dans laforme déterminée par l’art. 14, les mutations enregistréespendant le trimestre expiré.

Art. 22. Les cessionnaires d’un brevet, et ceux quiauront acquis d’un breveté ou de ses ayants droit la fa-culté d’exploiter la découverte ou l’invention, profite-ront de plein droit des certificats d’addition qui serontultérieurement délivrés au breveté on à ses ayantsdroit. Réciproquement, le breveté ou ses ayants droitprofiteront des certificats d’addition qui seront ultérieu-rement délivrés aux cessionnaires.

Tous ceux qui auront droit de profiter des certificatsd’addition pourront en lever une expédition au minis-tère de l’agriculture et du commerce, moyennant undroit de vingt francs.

Section V. De la communication et de la publicationdes descriptions et dessins de brevets. — Art. 23. Lesdescriptions, dessins, échantillons et modèles des bre-vets délivrés, resteront, jusqu’à l’expiration des brevets,déposés au ministère de l’agriculture et du commerce,où ils seront communiqués, sans frais, à toute réqui-sition.

Toute personne pourra obtenir, à ses frais, copiedesdites descriptions et dessins, suivant les formes quiseront déterminées dans le règlement rendu en exécution de l’art. 50.

Art. 24. Après le payement de la deuxième annuité,les descriptions et dessins seront publiés, soit textuel-lement, soit par extrait.

Il sera en outre publié, au commencement de chaqueannée, un catalogue contenant les titres des brevetsdélivrés dans le courant de l’année précédente.

Art. 25. Le recueil des descriptions et dessins et lecatalogue publiés en exécution de l’article précédentseront déposés au ministère de l’agriculture et du com-merce, et au secrétariat de la préfecture de chaque dé-partement, où ils pouiTont être consultés sans frais.

Art. 26. A l’expiration des brevets, les originaux desdescriptions et dessins seront déposés au Conservatoireroyal des arts et métiers.