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BREVET D’INVENTION.

BREVET D’INVENTION.

Tl TUE III. DES DROITS DES ÉTRANGERS.

Art. 27. Les étrangers pourront obtenir en France des brevets d’invention.

Art. 28. Les formalités et conditions déterminées parla présente loi seront applicables aux brevets demandésou délivrés en exécution de l’article précédent.

Art. 29. L’auteur d'une invention ou découvertedéjà brevetée à l’étranger pourra obtenir un brevet enFrance ; mais la durée de ce brevet ne pourra excédercelle des brevets antérieurement pris à l’étranger.

TITRE IV. DES NULLITÉS ET DÉCHÉANCES, ETDES ACTIONS Y RELATIVES.

Section 7. Des nullités et déchéances. — Art. 30. Se-ront nuis, et de nul elfet, les brevets délivrés dans lescas suivants, savoir :

1° Si la découverte, invention ou application n’estpas nouvelle;

2° Si la découverte, invention ou application n’estpas, aux termes de l’art. 3, susceptible d’être brevetée;

3° Si les brevets portent sur des principes, méthodes,systèmes, découvertes et conceptions théoriques ou pu-rement scientifiques, dont on n’a pas indiqué les appli-cations industrielles;

4° Si la découverte , invention ou application estreconnue contraire à l’ordre ou à la sûreté publique,aux bonnes mœurs ou aux lois du royaume, sans pré-judice, dans ce cas et dans celui du paragraphe précé-dent, des peines qui pourraient être encourues pour lafabrication ou le débit d’objets prohibés ;

5° Si le titre sous lequel le brevet a été demandé in-dique frauduleusement un objet autre que le véritableobjet de l'invention;

G u Si la description jointe au brevet n’est pas suffisantepour l’exécution de l’invention, ou si elle n’indique pas,d’une manière complète et loyale, les véritables moyensde l’inventeur ;

7" Si le brevet a été obtenu contrairement aux dis-positions de l’art. 18.

Seront également nuis, et de nul effet, les certificatscomprenant des changements, perfectionnements ouadditions qui ne se rattacheraient pas au brevet prin-cipal.

Art. 31. Ne sera pas réputée nouvelle toute décou-verte, invention ou application qui, en France ou àl’étranger, et antérieurement à la date du dépôt de lademande, aura reçu une publicité suffisante pour pou-voir être exécutée.

Art. 32. Sera déchu de tous scs droits :

1° Le breveté qui n’aura pas acquitté son annuitéavant le commencement de chacune des années de ladurée de son brevet;

2" Le breveté qui n’aura pas mis en exploitation sadécouverte ou invention en France , dans le délai dedeux ans, à dater du jour de la signature du brevet, ouqui aura cessé de l’exploiter pendant deux années con-sécutives, à moins que, dans l’un ou dans l’autre cas,il ne justifie des causes de son inaction ;

3 U Le breveté qui aura introduit en France des objetsfabriqués en pays étranger et semblables à ceux quisont garantis par son brevet.

Sont exceptés des dispositions du présent paragra-’pbe, les modèles de machines dont le ministre de l'agri-culture et du commerce pourra autoriser l’introductiondans le cas prévu par l’art. 29.

Art. 33. Quiconque, dans des enseignes, annonces,,prospectus, affiches, marques ou estampilles, prendrala qualité de breveté sans posséder un brevet délivréconformément aux lois , ou après l’expiration d’unbrevet antérieur; ou qui, étant breveté, mentionnerasa qualité de breveté ou son brevet sans y ajouter cesmots, sans garantie du gouvernement, sera puni d’uneamende de cinquante francs à mille francs.

En cas de récidive, l’amende pourra être portée audouble.

Section II. Des actions en nullité et en déchéance .—£rt. 34. L’action en nullité et l’action en déchéancepourront être exercées par toute personne y ayant in-térêt.

Ces actions, ainsi que toutes contestations relatives àla propriété des brevets, seront portées devant les tri-bunaux civils de première instance.

Art. 35. Si la demande est dirigée en même tempscontre le titulaire du brevet et contre un ou plusieurscessionnaires partiels, elle sera portée devant le tribunaldu domicile du titulaire du brevet.

Art. 36 ; L’affaire sera instruite et jugée dans laforme prescrit^ pour les matières sommaires, par lesart. 405 et suiv. du Code de procédure civile. Elle seracommuniquée au procureur du roi.

Art. 37. Dans toute instance tendant à faire pro-noncer la nullité ou la déchéance d’un brevet, le mi-nistère public pourra se rendre partie intervenante etprendre des réquisitions pour faire prononcer la nullitéou la déchéance absolue du brevet.

Il pourra même se pourvoir directement par actionprincipale pour faire prononcer la nullité, dans les casprévus aux n ,,s 2”, 4° et 5" de l’art. 30.

Art. 38. Dans les cas prévus par l’art. 37, tous lesayants droit au brevet dont les titres auront été enre-gistrés au ministère de l’agriculture et du commerceconformément de l’article 21 , devront être mis ercause.

Art. 39. Lorsque la nullité ou la déchéance absolued’un brevet aura été prononcée par jugement ou arrêtayant acquis force de chose jugée, il en sera donné avisau ministre de l'agriculture et du commerce, et la nullité ou la déchéance sera publiée dans la forme déter-minée par l’art. 14 pour la proclamation des brevets,

TITRE V. DE LA CONTREFAÇON. DES TOUR-SUITES DES PEINES.

Art. 40. Toute atteinte portée aux droits du breveté,soit par la fabrication de produits, soit par l’emploi demoyens faisant l’objet de son brevet, constitue le délitde contrefaçon.

Ce délit sera puni d’une amende de cent à deuxmille francs.

Art. 41. Ceux qui auront sciemment recèle, venduou exposé en vente, ou introduit sur le territoire fran-çais , un ou plusieurs objets contrefaits, seront punisdes mêmes peines que les contrefacteurs.

Art. 42. Les peines établies par la présente loi nepourront être cumulées.

La peine la plus forte sera seule prononcée pour tousles faits antérieurs au premier acte de poursuite.

Art. 43. Dans le cas de récidive, il sera prononcé,outre l’amende portée aux art. 40 et 41, un emprison-nement d’un mois à six mois.

Il y a récidive, lorsqu’il a été rendu contre le pré-venu, dans les cinq années antérieures, une premièrecondamnation pour un des délits prévus par la présenteloi.

Un emprisonnement d’un mois à six mois pourraaussi être prononcé, si le contrefacteur est un ouvrierou un employé ayant travaillé dans les ateliers ou dansl’établissement du breveté, ou si le contrefacteur, s’étantassocié avec un ouvrier ou un employé du breveté, aeu connaissance, par ce dernier, des procèdes décrits aubrevet.

Dans ce dernier cas, l’ouvrier ou l’employé pourraêtre poursuivi comme complice.

Art. 44. L’art. 463 du Code pénal pourra être appli-qué aux délits prévus par les dispositions qui pré-cèdent.

Art. 45. L’action correctionnelle pour l’application