BREVET D’INVENTION.
BRIQUE.
des peines ci-dessus, ne pourra être exercée par le mi-nistère que sur la plainte de la partie lésée.
Art j 4G. Lo tribunal correctionnel, saisi d’une actionpour délit de contrefaçon, statuera sur les exceptionsqui seraient tirées par le prévenu, soit de la nullité ourie la déchéance du brevet, soit des questions relativesà la propriété dudit brevet.
Art. 47. Les propriétaires de brevets pourront, envertu d’une ordonnance du président du tribunal depremière instance, faire procéder, par tous huissiers, àla désignation et description détaillées, avec ou sanssaisie, des objets prétendus contrefaits.
L’ordonnance sera rendue sur simple requête, et surla représentation du brevet ; elle contiendra, s’il y alieu, la nomination d’un expert pour aider l’huissierdans sa description.
Lorsqu’il y aura lieu à la saisie, ladite ordonnancepourra imposer au requérant un cautionnement qu’ilsera tenu de consigner avant d’y faire procéder.
Le cautionnement sera toujours imposé à l’étrangerbreveté qui requerra la saisie.
Il sera laissé copie au détenteur des objets décrits ousaisis, tant de l’ordonnance que de l’acte constatant ledépôt du cautionnement, le cas échéant ; le tout, àpeine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huis-sier.
Art. 48. A défaut par le requérant de s’être pourvu,soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle,dans le délai de huitaine, outre un jour par trois myria-mètres de distance, entre lo lieu où se trouvent les ob-jets saisis et décrits, et le domicile du contrefacteur,receleur, introducteur ou débitant, la saisie ou descrip-tion sera nulle de plein droit, sans préjudice des dom-mages-intérêts qui pourront être réclamés, s’il y a lieu,dans la forme prescrite par l’art. 3G.
Art. 49. La confiscation des objets reconnus contre-faits, et, le cas échéant, celle des instruments ou usten-siles destinés spécialement à leur fabrication, seront,même en cas d’acquittement, prononcées contre lecontrefacteur, le receleur, l’introducteur ou le débi-tant.
Les objets confisqués seront remis au propriétaire dubrevet, sans préjudice de plus amples dommages-inté-rêts et de l’affiche du jugement, s’il y a lieu.
TITRE VI. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ETTRANSITOIRES.
Art. 50. Des ordonnances royales, portant règlementd’administration publique, arrêteront les dispositionsnécessaires pour l’exécution de la présente loi, quin’aura effet que trois mois après sa promulgation.
Art. 51. Des ordonnances rendues dans la mêmeforme pourront régler l’application de la présente loidans les colonies, avec les modifications qui seront ju-gées nécessaires.
Art. 5*2. Seront abrogées, h compter du jour où laprésente loi sera devenue exécutoire, les lois des 7 jan-vier et 25 mai 179 1, celle du 20 septembre 1792, l’ar-rêté du 17 vendémiaire an vu, l’arrêté du o vendémiairean , les décrets des 25 novembre 1802 et 25 jan-vier 1807, et toutes dispositions antérieures à la présenteloi, relatives aux brevets d’invention, d’importation etde perfectionnement.
Art. 53. Les brevets d’invention, d’importation et deperfectionnement actuellement en exercice, délivrésconformément aux lois antérieures à la présente, ouprorogés par ordonnance royale, conserveront leur effetpendant tout le temps qui aura été assigné à leurdurée.
Art. 54. Les procédures commencées avant la pro-mulgation de la présente loi seront mises à fin, confor-mément aux lois antérieures.
Toute action, soit en contrefaçon, soit en nullité ou
déchéance de brevet, non encore intentée, sera suivieconformément aux dispositions de la présente loi, alorsmême qu’il s’agirait de brevets délivrés antérieure-ment.
La présente loi discutée, délibérée et adoptée par laChambre des pairs et par celle des députés, et sanc-tionnée par nous cejourd’liui, sera exécutée comme loide l’Etat. 5 juillet 184L
BRIQUE (angl., ür»V/.*; nll., ziegel). Les briques sontdes matériaux de construction en terre cuite, ayanten général la forme de parallélipipèdes. Les unes, des-tinées aux constructions ordinaires, et qui se fabriquenten quantités énormes dans certains pays, sontfuites avecdes argiles plus ou moins sableuses et des marnes ar-gileuses, calcaires ou limoneuses; les autres sont plusou moins réfractaires et destinées à la construction desfours. Les briques réfractaires de premier choix sontfaites avec des argiles réfractaires lavées et dégraisséespar une addition de un ou deux volumes de riment dela même argile, c’est-a-dire d'argile cuite, puis pulvé-risée plus ou moins finement. Tour les briques demi-réfractaircs, on dégraisse l'argile réfractaire ou demi-réfractaire avec des sables siliceux beaucoup moinschers que le ciment réfractaire.
Les terres à briques communes varient dans chaquelocalité. Lorsqu’elles sont trop argileuses, elles sontsujettes à se déformer et à se fendiller par la dessicca-tion et la cuisson. On y remédie en les dégraissant pardes matières sableuses ou calcaires. Lorsque, au con-traire, elles n’ont pas assez de liant, on leur donnecette qualité par un mélange de marne ou de chaux,et rarement d’argile plastique. Les mélanges ainsi for-més sont assez facilement fusibles, et, par contre, lesbriques qu’ils servent à fabriquer ne peuvent être quepeu cuites, et sont par suite poreuses et friables. Dansquelques fabriques, et surtout en Angleterre, on ajouteassez de chaux dans les pâtes, soit à l’état de marnocalcaire, soit a tout autre état, pour augmenter leur fu-sibilité, à tel point que les briques subissent par lacuisson un commencement de vitrification ; en outre,lorsqu’on le peut, on incorpore dans la pâte une cer-taine proportion d’escarbilles ou cendres de houille quiagissent non-seulement comme matière dégraissantepour empêcher la déformation et le retrait pendant lacuissou, mais surtout facilitent considérablement larégularité de la cuisson en augmentant la conductibi-lité pour la chaleur de la pâte. On remarque, en effet,que les briques ainsi fabriquées sont plus compactes,plus sonores, et résistent beaucoup mieux que les au-tres à l’action des agents atmosphériques.
Lorsqu’il est possible de faire autrement, on n'em-ploie jamais la terre à briques aussitôt après son ex-traction. On la tire en général à l’automne, et on lalaisse jusqu’au mois d’avril exposée à l’influence de lagelée, du soleil et des agents atmosphériques, qui ladivisent et en améliorent beaucoup la qualité. Quandon juge la terre bonne à être employée, on la détrempepeu à peu, et avec peu d’eau, puis on la place sur unsol uni où un ouvrier la pétrit en marchant dessuspieds nus; cette opération s’appelle marcher la terre.On remplace souvent ce pétrissage avec les pieds, soiten faisant passer la terre entre une ou plusieurs pairesde cylindres unis ou cannelés, soit dans des tinnes outonneaux-corroyeurs (voyez les figures à l’article mor-tier) , ayant un axe de rotation vertical armé de cou-teaux obliques et disposés en plans inclinés, qui divi-sent la terre, la coupent et la recoupent un grand nom-bre de fois, et l’obligent en même temps de descendre,parce qu’ils agissent à peu près comme une vis pour lapousser de haut en bas et la faire sortir par une ouplusieurs ouvertures pratiquées à la partie inférieure dela tinne.
Il est indispensable, pendant la préparation de la