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CHAUDIÈRE A VAPEUR

CHAUDIERE A VAPEUR.

Pour presser à volonté sur le talon de lu charrue,effet qui s’obtient nu moyen du levier EF, il faut ré-gler les étriers qui soutiennent ce levier, en commen-çant par l’étrier pincé près «le l’essieu. On ne doit pustrop roidir le le\ier, c’est-à-dire qu’il suffit que le talon«le la charrue glisse régulièrement contre le fond de laraie. De même, l’extrémité postérieure fixée au man-cheron ne doit pas s’élever à plus de 40 centimètres deterre, pour ne pas gêner l’action du levier de dépique.

Il est de toute nécessité que la face gauche de lahaie s'appuie sans cesse et. constamment contre lemontant gauche, afin d’obtenir un labour régulier. Sil’on s’aperçoit que la haie s’appuie alternativementcontre le montant droit et contre le montant gauche,et varie entre les deux montants, il faut raccourcir lachaîne de tir gauche, jusqu’à ce qu’on ait pour ainsidire fixé la haie sur le montant gauche, v. tourneux.

CHAUDIÈRE A VAPEUR [Administration). Lesmachines et chaudières à vapeur ont successivement étésoumises à diverses mesures de sûreté par les ordon-nances des 29 octobre 1823, 7 mai 1828, 22 septembre■1829, 25 mars 1830 et 22 juillet 1829.

Avant 1823 on ne comptait en France qu’un petitnombre de ces appareils qui se sont beaucoup multipliésdepuis.-

Le décret du 15 octobre 1810 et l’ordonnance du 14janvier 18.15, relatifs aux établissements insalubres ouincommodes, ne s’étaient occupés des machines à va-peur, qu’ils désignaient sous le nom de pompes à feu,que par rapport aux inconvénients de la fumée pour levoisinage.

L’ordonnance du 29 octobre 1823 prescrivit plusieursconditions de sûreté; mais elle ne concernait que lesmachines à liante pression, celles dans lesquelles laforce élastique de la vapeur dépasse deux atmosphères.

Les ordonnances des 7 mai 1828 et 23 septembre1829 déterminèrent des règles pour les épreuves, et yassujettirent toutes les chaudières à haute pression,ainsi que les tubes bouilleurs, et les cylindres et enve-loppes de cylindres des machines.

L’ordonnance du 25 mars 1830 s’occupa spécialementdes chaudières à basse pression, où la tension de la va-peur ne dépasse pas deux atmosphères an plus ; elle leurappliqua quelques-unes des dispositions déjà prescritespour la haute pression, mais en les exemptant desépreuves et de toute condition d’emplacement.

Enfin l'ordonnance du 22 juillet 1839 a fixé des rè-gles pour les épreuves des chaudières des machines lo-comotives employées sur les chemins de fer.

Les règlements faits ainsi à différentes reprises man-quaient d’unité et présentaient diverses lacunes. En ou-tre le temps et l’expérience ont fait reconnaître queparmi les précautions exigées, il en était quelques-unesque l’on pouvait rendre moins rigoureuses et même sup-primer entièrement; d’autres, au contraire, qu’il con-venait d’étendre ou de compléter, de manière à conci-lier à la fois les intérêts de l’industrie et ceux de lasûreté publique. 11 était donc nécessaire de faire unnouveau règlement à l’effet «le coordonner toutes lesdispositions à prescrire aujourd’hui en cette matière,d’après les enseignements donrnis par la pratique et lathéorie.

Ce travail vient d’être fait et a été résumé : pour lesmachines et chaudières à vapeur employées sur terre,par l’ordonnance du 22 mai 1843 ; et pour les bateauxa vapeur, par celle du 23 mai de la même année. L’im -portance du sujet nous oblige à donner ici le texte de ces«eux ordonnances.

Ordonnance du 22 •mai 1843, relative aux machines et

chaudières à vapeur autres que celles qui sont placées

•sur des bateaux.

Art 1 er . Seront soumises aux formalités et aux me-

sures de sûreté prescrites par la présente ordonnance,les machines à vapeur et les chaudières fermées danslesquelles on doit produire de la vapeur.

Les machines et chaudières établies à bord des ba-teaux seront réglées par une ordonnance spéciale

TITRE PREMIER.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA FABRICATION ET

AU COMMERCE DES MACHINES OU CHAUDIÈRES

A VAPEUR.

Art. 2. Aucune machine ou chaudière à vapeur nepourra être livrée par un fabricant, si elle n’a subi lesépreuves ci-après. Lesdites épreuves seront faites à lafabrique, sur la déclaration des fabricants, et d’aprèsles ordres des préfets, par les ingénieurs des mines, ouà leur défaut, par les ingénieurs des ponts et chaus-sées.

Art. 3. Les chaudières ou machines à vapeur venantde l’étranger devront être pourvues des mêmes appa-reils de sûreté que les machines et chaudières d’originefrançaise, et subir les mêmes épreuves. Ces épreuvesseront faites au lieu désigné par le destinataire dans ladéclaration qu’il devra faire à l’importation.

TITRE IL

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉTABLJSSEMENT DES

MACHINES ET DES CHAUDIERES A VAPEUR PLA-CÉES A DEMEURE AILLEURS <JUE DANS LES

MINES.

SECTION I. — DES AUTORISATIONS.

Arf. 4. Les machines à vapeur et les chaudières àvapeur, tant à haute pression qu’à basse pression, quisont employées à demeure, partout ailleurs que dansl’intérieur des mines, ne pourront être établies qu’envertu d’une autorisation délivrée par le préfet du dé-partement, conformément à ce qui est prescrit par ledécret du 15 octobre 1810, pour les établissements in-salubres et incommodes de deuxième classe.

Art. 5. La demande en autorisation sera adressée aupréfet, elle fera connaître :

1° La pression maximum de la vapeur, exprimée enatmosphères et en fractions décimales d’atmosphère,sous laquelle les machines à vapeur ou les chaudières àvapeur devront fonctionner ;

2° La force de ces machines exprimées en chevaux(le cheval-vapeur étant la force capable d’élever unpoids de 75 ldi. à un mètre de hauteur dans une secondede temps) ;

3" La forme des chaudières, leur capacité, et cellede leurs tubes bouilleurs, exprimées eu mètres cubes ;

4” Le lieu et l’emplacement où elles devront être éta-blies, et la distance où elles se trouveront de lieux ap-partenant à des tiers et de la voie publique ;

5" La nature du combustible que l’on emploiera;

(R Enfin le genre d’industrie auquel les machines oules chaudières devront servir.

Un plan des localités et le dessin géométrique de lachaudière seront joints à la demande.

Art. 6. Le préfet renverra immédiatement la demandeen autorisation, avec les plans, au sous-préfet de l’ar-rondissement pour être transmise au maire de la com-mune.

Art. 7. Le maire procédera immédiatement à des in-formations de commodo et incommodo. La durée de cetteenquête sera de dix jours.

Art. 8. Cinq jours après qu’elle sera terminée, lomaire adresserai procès-verbal de l’enquête, avec souavis, au sous-préfet, lequel, dans un semblable, délai,transmettra le tout au sous-préfet, en y joignant éga-lement son avis.

Art. 9. Dans le délaide quinze jours, le préfet, aprèsavoir pris l’avis de l’ingénieur des mines, ou, à son dé-