Band 
A-F.
JPEG-Download
 

CHAUDIERE A VAPEUR

CHAUDIERE A VAPEUR.

faut, de l’ingénieur des ponts et chaussées, statuera surla demande en autorisation.

L’ingénieur signalera, s'il y a lieu, dans son avis, lesvices de construction qui pourraient devenir des causesde danger, et qui proviendraient soit de la mauvaisequalité des matériaux, soit de la forme de la chaudière,ou du mode de jonction de ses diverses parties. Il indi-quera les moyens d’y remédier, si cela est possible.

Art. 10. L’arrêté par lequel le préfet autorisera l’éta-blissement d’une machine ou. d’une chaudière à vapeurindiquera :

1° Le nom du propriétaire;

2° La pression maximum de la vapeur, exprimée ennombre d’atmosphères, sous laquelle la machine ou lachaudière devra fonctionner, et les numéros des timbresdont la machine et la chaudière auront été frappées,ainsi qu’il est prescrit ci-après, article 19 ;

3" La force de la machine exprimée en chevaux :

4" La forme et lu capacité de la chaudière,

5" Le diamètre des soupapes de sûreté et la charge«le ces soupapes ;

G” La nature du combustible dont il sera fait usage ;

7 U Le genre d’industrie auquel servira la machine oula chaudière à vapeur.

Art. 11. Le recours au conseil d’Elat est ouvert audemandeur contre la décision, du préfet qui aurait re-fusé d’autoriser l’établissement d’une machine ou chau-dière à vapeur.

S’il a été formé des oppositions à l’autorisation, lesopposants pourront se pourvoir devant Je conseil depréfecture contre la décision du préfet qui aurait ac-cordé l’autorisation, sauf recours au conseil d’Etat.

Les décisions du préfet relatives aux conditions desûreté que les machines ou chaudières à vapeur doi-vent présenter, ne seront susceptibles de recours quedevant notre ministre des travaux publics.

A rt. 12. Les machines et les chaudières à vapeur nepourront être employées qu’après qu’on aura satisfaitaux conditions imposées dans l’arrêté d’autorisation.

Art. 13. L’arrêté du préfet sera affiché pendant unmois à la mairie de la commune où sc trouve l’établis-sement autorisé. Il en sera de plus déposé une copie auxarchives de la commune ; il devra d’ailleurs être donnécommunication dudit arrêté à toute partie intéresséequi en fera la demande.

SECTION II. — KUREUVES DES CHAUDIERES ET DESAUTRES PIECES CONTENANT LA VAPEUR.

AW. 14. Les chaudières à vapeur, leurs tubesbouilleurs et les réservoirs à vapeur; les cylindres enfonte des machines à vapeur et les enveloppes enfonte de ces cylindres, ne pourront être employés dansun établissement quelconque sans avoir été soumis préa-lablement, et ainsi qu’il est prescrit au titre premier dela présente ordonnance, à une épreuve opérée à l’aided’une pompe de pression.

Art. lo. La pression d’épreuve sera un multiple dela pressicni effective, ou autrement de la plus grande ten-sion que la vapeur pourra avoir dans les chaudières etautres pièces contenant la vapeur, diminuéé de la pres-sion extérieure de l’atmosphère.

On procédera aux épreuves en chargeant les soupapesde poids proportionnels à la pression effective, et sui-vant la règle indiquée en l’article 24.

A l’égard des autres pièces, la charge d’épreuve seraappliquée sur la soupape de la pompe de pression.

Art. Ifi. Pour les chaudières, tubes bouilleurs et ré-servoirs en tôle ou en cuivre laminé, la pression d’é-preuve sera triple de la pression effective.

Cette pression d’épreuve sera quintuple pour les chau-dières et tubes bouilleurs en foute.

.1)7. 17. Les cylindres en fonte des machines à va-peur et les enveloppes en fonte de ces cylindres seront

éprouvés sous une pression triple de la pression efl'ective.

Art. 18. L’épaisseur des parois des chaudières cy-lindriques en tôle ou en cuivre laminé, sera réglée conformément à la table ji° !, annexée à la présente ordon-nance.

L’épaisseur de celles de ces chaudières qui, parleursdimensions et par la pression de la vapeur, ne sc trou-veraient pas comprises dans la table, sera déterminéed’après la règle énoncée à la suite de ladite table ;toutefois cette épaisseur ne pourra dépasser 15 milli-mètres.

Les épaisseurs de la tôle devront être augmentéess’il s’agit de chaudières formées en partie ou en totalitéde faces planes, ou bien de conduits intérieurs, cylindri-ques ou autres, traversant l’eau ou la vapeur, et servantsoit de foyers, soit à la circulation de la flamme. Ceschaudières et conduits devront de plus être, suivant lescas, renforcés par des armatures sntHsantes.

Art. 19. Après qu’il aura été constaté que les pa-rois des chaudières en tôle ou en cuivre laminé ont lesépaisseurs voulues, et après que les chaudières, lestubes bouilleurs, les réservoirs de vapeur, les cylindreson fonte et les enveloppes en fonte de ces cylindres au-ront été éprouvés, il y sera appliqué'des timbres indi-quant, en nombre d’atmosphères, le degré de tensionintérieure que la vapeur ne devra pas dépasser. Cestimbres seront placés de manière à être toujours ap-parents, après la mise en place des chaudières et cy-lindres

Art. 20. Les chaudières qui auront des faces planesseront dispensées de l’épreuve, mais sous la conditionque la force élastique ou la tension de la vapeur ne de-vra pas s’élever dans l’intérieur de ces chaudières à plusd wtu? atmosphère et demie.

A rt. 21. L’épreuve sera recommencée sur l’établisse-ment dans lequel les machines ou chaudières doiventêtre employées :

I" Si le propriétaire de rétablissement la réclame;

2" S’il y a eu pendant le transport ou lors de la miseen place des avaries notables ;

3" Si des modifications ou réparations quelconquesont été faites depuis l’épreuve opérée à la fabrique.

SECTION III. — DES APPAREILS DE SURETI2 DONTLES OUA U DJ EUES A VAPEUR DOIVENT ÊTRE MUNIES.

§ I rr . — Des soupapes de sûreté.

Art. 22. Il sera adapté à la partie supérieure dechaque chaudière deux soupapes Je sûreté, une verschaque extrémité de la chaudière.

Le diamètre des orifices de ces soupapes sera régléd’après la surface de chauffe de la chaudière et la ten-sion de la vapeur dans son intérieur, conformément à latable n" 2, annexée à la présente ordonnance.

Art. 23. Chaque soupape sera chargée d’un poidsunique, agissant soit directement, soit par l’intermé-diaire d’un levier.

Chaque poids recevra l’empreinte d’un poinçon. Dansle cas où il serait fait usage de leviers, ils devront êtreégalement poinçonnés. La quantité des poids et la lon-gueur des leviers seront fixées par l’arrêté d’autorisa-tion mentionné à l’article 10.

.1/7. 24. La charge maximum de chaque soupape desûreté sera déterminée en multipliant l k ,033 par lenombre d’atmosphères mesurant la pression effective,et par ie nombre de centimètres carrés mesurant l’ori-liee de la soupape.

La largeur de la surface annulaire de recouvrementne devra pas dépa scr la trentième partie du diamètredelà surface circulaire exposée directement a la pres-sion de la vapeur, et cette larg ur dans aucun cas nedevra excéder 2 millimètres.