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A-F.
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CHAUDIKUE A VAPEUI.

CHAUDJKlïE A YAPEUK.

§ II.. — Des manomètre. s.

Art. 25. Toute chaudière à vapeur sera inunie d’unmanomètre à mercure, gradué on atmosphères et enfractions décimales d’atmosphère, de manière à faireconnaître immédiatement la tension de la vapeur dansla chaudière.

Le tuyau qui amènera la vapeur au manomètre seraadapté directement sur la chaudière, et non sur letuyau de prise de vapeur ou sur tout autre tuyau danslequel la vapeur serait en mouvement.

Le manomètre sera placé en vue du chauffeur.

Art. 26. On fera usage du manomètre à air libre,c’est-à-dire ouvert à sa partie supérieure, toutes les foisque la pression effective de la vapeur ne dépassera pasquatre atmosphères.

On emploiera toujours le manomètre à air libre,quelle que soit la pression effective de la vapeur, pourles chaudières mentionnées à l’article 43.

Art. '11. On tracera sur l’échelle de chaque mano-mètre, d'une manière apparente, une ligne qui répon-dra au numéro de cette échelle que le mercure ne de-.vra pas dépasser.

§ 111. De Valimentation et des indicateurs du niveau del'eau dans les chaudières.

A rt. 28. Toute chaudière sera munied’une pompe d’a-limentation, bien construite et en bon état d’entretien,ou de tout autre appareil alimentaire d’un effet certain.

Art. 29. Le niveau que l’eau doit avoir habituelle-ment dans chaque chaudière sera indiqué à l’extérieurpar une ligne tracée d’une manière très apparente surle corps de la chaudière ou sur le parement du four-neau.

Cette ligne sera d’un décimètre au moins au-dessusde la partie la plus élevée des carneaux, tubes ou con-duits delafiammc et de la fumée dans le fourneau.

Art. 30. Chaque chaudière sera pourvue d’un flotteurd’alarme, c’est-à-dire qui détermine l’ouverture d’uneissue par laquelle la vapeur s’échappe de la chaudière,avec un bruit suffisant pour avertir, toutes les fois quele niveau de l’eau dans la chaudière vient à s’abaisserde cinq centimètres au-dessous de la ligne d’eau dont ilest fait mention à l’article 29.

Art. 31. La ediaudière sera en outre munie de l’undes trois appareils suivants : 1 u un flotteur ordinaired’une mobilité suffisante ; 2" un tube indicateur en verre ;3" des robinets indicateurs convenablement placés à desniveaux différents. Ces appareils indicateurs serontdans tous les cas disposés de manière à être en vue duchauffeur.

§ IV. — Des chaudières multiples.

Art. 32. Si plusieurs chaudières sont destinées àfonctionner ensemble, elles devront être disposées demanière à pouvoir, au besoin, être rendues indépen-dantes les unes des autres.

En conséquence chaque chaudière sera alimentée sé-parément,* et devra être munie de tous les appareils desûreté prescrits par la présente ordonnance.

SECTION IV. — de l’emplacement dksChaudières a vapeur.

Art. 33. Les conditions à remplir pour l’emplace-ment des chaudières à vapeur dépendent, de la capacité«le ces chaudières, y compris les tubes bouilleurs, et dela tension de la vapeur.

A cet effet les chaudières sont réparties en quatrecatégories.

On exprimera en mètres cubes la capacité de la chau-dière avec les tubes bouilleurs, et en atmosphères latension do la vapeur, et on multipliera les deux nombresl’un par l'autre.

Les chaudières seront dans la première catégoriequand ce produit sera plus grand que 15 ;

Dans la deuxième, si ce produit surpasse 7 et n’excèdepas 15 ;

Dans la troisième, s'il est supérieur à 3 et s'iln'excède pas 7 ;

Dans la quatrième catégorie, s’il n’excède pas 3.

Si plusieurs chaudières doivent fonctionner ensembledans un même emplacement, et s’il existe entre ellesune communication quelconque, directe ou indirecte,on prendra, pour former le produit comme il vientd’être dit, la somme des capacités de ccs chaudières, ycompris celle de leurs tubes bouilleurs.

Art. 34. Les chaudières à vapeur comprises dans lapremière catégorie devront être établies en dehors detoute maison d'habitation et de tout atelier.

Art: 35. Néanmoins.pour laisser la faculté d’em-ployer au chauffage des chaudières une chaleur qui au-trement serait perdue, le préfet pourra autoriser l’éta-blissement des chaudières de la première catégorie dansl’intérieur d’un atelier qui ne fera pas partie d’une mai-son d’habitation. L’autorisation sera portée à la con-naissance de notre ministre des travaux publics.

A rt. 36. Toutes les fois qu’il y aura moins de 1Ü mè-tres do distance entre une chaudière de la première ca-tégorie et les maisons d’habitation ou la voie publique,il sera construit en bonne et solide maçonnerie un murde défense de 1 mètre d’épaisseur. Les autres dimen-sions seront déterminées comme il est dit à l’arti-cle 41.

Ce mur de défense sera, dans tous les cas, distinctdu massif de maçonnerie des fourneaux, et en sera sé-paré par un espace libre de 50 centimètres de largeurau moins. 11 devra également être séparé des murs mi-toyens avec les maisons voisines.

Si la chaudière est enfoncée dans le sol, et établie demanière que sa partie supérieure soit à t mètre au moinsen contre-bas du sol, le mur de défense ne sera exigibleque lorsqu’elle se trouvera à moins de 5 mètres desmaisons habitées ou de la voie publique.

Art. 37. Lorsqu’une chaudière de la première caté-gorie sera établie dans un local fermé, ce local ne serapoint voûté, mais il devra être couvert d’une toiture lé-gère, qui n’aura aucune liaison avec les toits des ateliersou autres bâtiments contigus, et reposera sur une char-pente particulière.

Art. 38. Les chaudières à vapeur, comprises dans ladeuxième catégorie, pourront être placées clans l’inté-rieur d’un atelier, si toutefois cet atelier ne fait paspartie d’une maison d’habitation ou d’une fabrique àplusieurs étages.

Art. 39. Si les chaudières de cette categorie sont àmoins de 5 mètres de distance, soit des maisons d’habi-tation, soit de la voie publique, il sera construit de cecôté un mur de défense tel qu’il est prescrit à l’art. 36.

Art. 40. A l’égard des terrains contigus, non bâtis,appartenant à des tiers, si, après l’autorisation donnéepar le préfet pour l’établissement de chaudières de pre-mière ou de seconde catégorie, les propriétaires de cesterrains font bâtir, dans les distances énoncées auxart. 36 et 39, ou si ces terrains viennent à être consa-crés à la voie publique, la construction de murs de dé-fense, tels qu’ils sont prescrits ci-dessus, pourra, sur lademande des propriétaires desdits terrains, être imposéeau propriétaire de la chaudière, par arrêté du préfet,sauf recours devant notre ministre des travaux publics.

Art. 4i. L’autorisation donnée par le préfet, pour leschaudières de la première et de la deuxième catégorie,indiquera l’emplacement de la chaudière et la distanceà laquelle cette chaudière devra être placée par rapportaux habitations appartenant à des tiers et à la voie pu-blique, et fixera, s’il y a lieu, la direction de l’axe dela chaudière.