CHAUDIERE A VAPEUR.
CHAUDIÈRE A VAPEUR.
Cette autorisation déterminera la situation et les di-mensions en longueur et en hauteur du mur de défensede I mètre, lorsqu’il sera nécessaire d’établir ce mur enexécution des articles ci-dessus.
Dans la fixation de ces dimensions, on aura égard àla capacité de la chaudière, au degré de tension de la\apeur, et a toutes les autres circonstances qui pour-ront rendre l’établissement de la chaudière plus ou moinsdangereux ou incommode.
Art. 42. Les chaudières de la troisième catégoriepourront aussi être placées dans l’intérieur d'un atelierqui ne fera pas partie d’une maison d’habitation, maissans qu’il y ait lieu d’exiger le mur de défense.
Art. 43. Les chaudières de la quatrième catégoriepourront être placées dans l'intérieur d’un atelier quel-conque, lors même que cet atelier fera partie d’unemaison d’habitation.
Dans ce cas, les chaudières seront munies d’un ma-nomètre à air libre, ainsi qu’il est dit à l’art. 26.
Art. 44. Les fourneaux des chaudières à vapeur,comprises dans la troisième et dans la quatrième caté-gorie, seront entièrement séparés par un espace vide de50 centimètres au moins des maisons d’habitation ap-.partenant à des tiers.
Art. 45. Lorsque les chaudières établies dans l’in-térieur d’un atelier ou d’une maison d’habitation serontcouvertes, sur le dôme et sur les flancs, d’une enveloppedestinée à prévenir les déperditions de chaleur, cetteenveloppe sera construite en matériaux légers; si elleest en briques, son épai-seur ne dépassera pas 1 déci-mètre.
TITRE III.
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉTABLISSEMENT DES
MACHINES A VAPEUR EMPLOYEES DANS l/lNTÉ-
KIEtîll DES MINES.
Art. 46. Les machines à vapeur, placées à demeurecuns l’intérieur des mines, seront pourvues des appareilsde sûreté prescrits par la présente ordonnance pour lesmachines fixes, et devront avoir subi les mêmes épreu-ves. Elles ne pourront être établies qu’en vertu d’auto-risations du préfet délivrées sur le rapport des ingénieursdes mines.
Ces autorisations détermineront les conditions rela-tives à l’emplacement, à la disposition et au servicehabituel des machines.
TITRE IV.
DISPOSITIONS KELAT1VES A L’EMPLOI DES MA-CHINES A Y A PEU II LOCOMOBILES ET LOCOMO-TIVES.
SECTION I. — DES MACHINES LOCOMOBILES.
Art. 47. Sont considérées comme locomobiles les ma-chines à vapeur qui, pouvant être transportées facile-ment d’un lieu dans un autre, n’exigent aucune construc-tion pour fonctionner à chaque station.
Art. 48. Les chaudières et aufres pièces de ces ma-chines seront soumises aux épreuves et aux conditionsde sûreté prescrites aux sections II et 111 du titre II dem présente ordonnance, sauf les exceptions suivantespour celles de ces chaudières qui sont construites sui-vant un système tubulaire.
Lesdites chaudières pourront être éprouvées sous unepression double seulement de la pression effective.
On pourra, quelle que soit la tension de la vapeurdans ces chaudières, remplacer le manomètre à air librepar un manomètre à air comprimé, ou même par unthermomanomètre , c’est-à-dire par un thermomètregradué en atmosphères et en parties décimales d’atmo-sphère : les indications de ces instruments devront êtrelâchement lisibles et placées en vue du chauffeur.
On pourra se dispenser d’adapter auxdites chaudièresun flotteur d’alarme, et il suflira qu’elles soient muniesd’un tube indicateur en verre convenablement placé.
Art. 49. Indépendamment dos timbres relatifs auxconditions de sûreté , toute locoinobile recevra uneplaque portant le nom du propriétaire.
Art. 50. Aucune locomobile ne pourra fonctionnerà moins de 100 mètres de distance de tout batiment,sans une autorisation spéciale donnée par le maire dela commune. En cas de refus, la partie intéressée pourrase pourvoir devant le préfet.
Art. 51. Si l’emploi d’une machine locomobile pré-sente des dangers, soit parce qu’il n'aurait point étésatisfait aux conditions de sûreté ci-dessus prescrites,soit parce que la machine n’aurait pas été entretenueen bon état de service, le préfet, sur le rapport de l’in-génieur des mines, ou, à son défaut, de l’ingénieur desponts et chaussées, pourra suspendre ou même inter-dire l'usage de cette machine.
SECTION II. -DES MACHINES LOCOMOTIVES.
Art. 52. Les machines à vapeur loœmotices sontcelles qui, en sq déplaçant par leur propre force, ser-vent au transport des voyageurs, des marchandises oudes matériaux.
Art. 53. Les dispositions de l’article 48 sont appli-cables aux chaudières et autres pièces de ees machines,sauf l’exception énoncée en l’article ci-après.
Art. 54. Les soupapes de sûreté des machines loco-motives pourront être chargées au moyen de ressortsdisposés de manière à faire connaître en kilogrammeset en fractions décimales de kilogramme, la pressionqu’ils exerceront sur les soupapes.
Art. 55. Aucune machine locomotive ne pourra êtremise en service sans un permis de circulation délivrépar le préfet du département où se trouvera le point dedépart de la locomotive.
Art. 56. La demande du permis contiendra les indi-cations comprises sous les numéros 1 et 3 de l’article 5de la présente ordonnance, et fera connaître, de plus,le nom donné à la machine locomotive et le serviceauquel elle est destinée.
Le nom de la locomotive sera gravé sur une plaquefixée à la chaudière.
Art. 57. Le préfet, après avoir pris l’avis de l’ingé-nieur des mines, ou, à son défaut, de l’ingénieur desponts et chaussées, délivrera, s’il y a lieu, le permis decirculation.
Art. 58. Dans ce permis seront énoncés :
1° Le nom de la locomotive et le service auquel ellesera destinée ;
'2° La pression maximum (en nombre d’atmosphères)de la vapeur dans la chaudière, et les numéros destimbres dont la chaudière et le cylindre auront étéfrappés ;
3 1 ' Le diamètre des soupapes de sûreté;
4° La capacité de la chaudière ;
5 y Le diamètre des cylindres et la course des pis-tons;
6° Enfin le nom du fabricant et l’année de la con-struction .
Art. 59. Si une machine locomotive ne satisfait pasaux conditions ci-dessus prescrites, ou si elle n’est pasentretenue en bon état de service, le préfet, sur le rap-port de l’ingénieur des mines, ou, à son défaut, del’ingénieur des ponts et chaussées, pourra en suspendreou même en interdire l’usage.
Art. 60. Les conditions auxquelles sera assujettie lacirculation des locomotives et des convois, en tout cequi peut concerner la sûreté publique, seront déter-minées par arrêtés du préfet du département où serasitué le lieu du départ, après avoir entendu les entre-preneurs, et en ayant égard, tant aux cahiers des char-