CHAL’DIÈRE A VAPEUR.
CHAUDIERE A VAPEUR.
ires des entreprises qu’aux dispositions des règlementsu’adininistration publique concernant les chemins defer.
TITRE V.
T) K LA. SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE DESMACHINES ET CHAUDIERES A VAPEUR.
Art. 61. Les ingénieurs des mines et, à leur défaut,les ingénieurs des ponts et chaussées sont chargés,sous l’autorité des préfets, de la surveillance des ma-chines et chaudières à vapeur.
Art. 62. Ces ingénieurs donnent leur avis sur lesdemandes en autorisation d’établir des machines ou deschaudières à vapeur, et sur les demandes de permis decirculation concernant les machines locomotives; ilsdirigent les épreuves des chaudières et des autres piècescontenant la vapeur. Ils font appliquer les timbresconstatant les résultats de ces épreuves, et poinçonnerles poids et les leviers des soupapes de sûreté.
Art. 63. Les mêmes ingénieurs s’assurent, au moinsune fois par an, et plus souvent lorsqu’ils en reçoivent1 ordre du préfet, que toutes les conditions de sûretéprescrites sont exactement observées.
Ils visitent les machines et les chaudières à vapeur;ils en constatent l’état, et ils provoquent la réparation,et même la réforme des chaudières et des autres piècesque le long usage ou une détérioration accidentelle leurferait regarder comme dangereuses.
Ils proposent également de nouvelles épreuves, lors-qu’ils les jugent indispensables pour s'assurer que leschaudières et les autres pièces conservent une force derésistance suffisante, soit après un long usage, soitlorsqu’il y aura été fait des changements ou réparationsnotables.
Art. 64. Les mesures indiquées en l’article précédentsont ordonnées, s’il y a lieu, par le préfet, après avoirentendu les propriétaires, lesquels pourront d’ailleursréclamer de nouvelles épreuves lorsqu’ils les jugerontnécessaires.
Art. 65. Lorsque, par suite de demandes en autori-sation d’établir des machines ou des appareils à vapeur,les ingénieurs des mines ou les ingénieurs des pontset chaussées auront fait, par ordre du préfet, des actesde leur ministère de la nature de ceux qui donnent lieuaux allocations établies par l’article 89 du décret du18 novembre 181 ü et par l’article 75 du décret du7 fructidor an xii ; ces allocations seront fixées et re-couvrées dans les formes déterminées par lesdits dé-crets.
Art. 66. Les autorités chargées de la police localeexerceront une surveillance habituelle sur les établis-sements pourvus de machines ou de chaudières à va-peur.
TITRE VI.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 67. Si, à raison du mode particulier de con-struction de certaines machines ou chaudières à vapeur,l’application, à ces machines ou chaudières, d’une par-tie des mesures de sûreté prescrites par la présenteordonnance se trouvait inutile, le préfet, sur le rapportdes ingénieurs, pourra autoriser l’établissement de cesmachines et chaudières, en les assujettissant à desconditions spéciales.
Si, au contraire, une chaudière ou machine paraîtprésenter des dangers d’une nature particulière, et s’ilest possible de les prévenir par des mesures que laprésente ordonnance ne rend point obligatoires, le pré-fet, sur le rapport des ingénieurs, pourra accorderl’autorisation demandée, sous les conditions qui serontreconnues nécessaires.
Hans l’un et l’autre cas, les autorisations données
par le préfet seront soumises à l'approbation de notr*ministre des travaux publics.
Art. 68. Lorsqu’une chaudière à vapeur sera ali-mentée par (les eaux qui auraient la propriété d'atta-quer d’une manière notable le métal de cette chaudière,la tension intérieure de la matière ne de\ra pas dé-passer .une atmosphère et demie, et la charge des sou-papes sera réglée en conséquence. Néanmoins, l’usagedes chaudières contenant la vapeur sous une tensionplus élevée sera autorisé lorsque la propriété corrosivedes caux'd’alimentation sera détruite,.soit par une dis-tillation préalable, soit par l’addition de substancesneutralisantes, ou par tout autre moyen reconnu cIHcace.
Il est accordé un délai d'un an, a dater de la pré-sente ordonnance, aux propriétaires des machines à va-peur alimentées par des eaux corrosives, pour se con-former aux prescriptions du présent article. Si dansce délai, ils ne s’y sont point conformés, l’usage de leursappareils sera interdit par le préfet.
Art. 69. Les propriétaires et chefs d’établissementveilleront :
T* A ce que les machines et chaudières à vapeur ettout ce qui en dépend soit entretenu constamment enbon état de service ;
2'* A ce qu’il y ait toujours, près des machines etchaudières, des manomètres de rechange, ainsi quedes tubes indicateurs de rechange, lorsque ces tubes se-ront au nombre des appareils employés pour indiquerle niveau de l’eau dans les chaudières ;
3" A ce que lesdites machines et chaudières soientchauffées, manœuvrées et surveillées suivant les règlesde l’art.
Conformément aux dispositions de l’article 1384 duCode civil, ils seront responsables des accidents et dom *mages résultant de la négligence ou de l’incapacité deleurs agents.
Art. 70. Il est défendu de faire fonctionner les ma-chines et chaudières à vapeur sous une pression supé-rieure au degré déterminé dans les actes d’autorisation,et auquel correspondront les timbres dont ces machineset chaudières seront frappées.
Art. 71. En cas de changements ou de réparationsnotables qui seraient faits aux chaudières ou autrespièces passibles des épreuves, le propriétaire devra endonner avis au préfet qui ordonnera, s’il y a lieu, denouvelles épreuves, ainsi qu’il est dit aux articles 63et 64.
Art. 72. Dans tous les cas d’épreuves, les appareilset la main d’œuvre seront fournis par les propriétairesdes machines et chaudières.
Art. 73. Les propriétaires de machines ou de chau-dières à vapeur autorisées seront tenus d’adapter aux-dites machines et chaudières les appareils de sûretéqui pourraient être découverts par la suite, et quiseraient prescrits par des règlements d’administration•publique
Art. 74. En cas de contravention aux dispositions dela présente ordonnance, les permissionnaires pourrontencourir l’interdiction de leurs machines ou chaudières,sans préjudice des peines, dommages et intérêts qui se-raient prononcés par les tribunaux. Cette interdictionsera prononcée par arrêté des préfets, sauf recours de-vant notre ministre des travaux publics. Ce recours nesera pas suspensif. '
Art. 75. En cas d’accident, l’autorité chargée delàpolice locale se transportera sans délai sur les lieux, etle procès-verbal de sa visite sera transmis au préfet, et,s’il y a lieu, au procureur du roi.
L’ingénieur des mines, ou à son défaut l’ingénieurdes ponts et chaussées, se rendra aussi sur les lieuximmédiatement pour visiter les appareils à vapeur, enconstater l’état et rechercher la cause de l'accident. 11adressera sur le tout un rapport au préfet.