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A-F.
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(IlAUDIKUi: A VALEUR.

CHAUDIERE A VALEUR.

En cas d’explosion, les proprietaires d’appareils àvapeur, oit leurs représentants, ne devront ni réparerleurs constructions, ni déplacer ou dénaturer les frag-ments de la chaudière ou machine rompue, avant lavisite et la clôture du procès-verbal de l'ingénieur.

Art. 7G. Les propriétaires d’établissements, aujour-d’hui autorisés, se conformeront dans le délai d’un an,à dater de la publication de la présente ordonnance,aux prescriptions de la section III du titre U, articles22 à 32 inclusivement.

Quant aux dispositions relati\ es à remplacement deschaudières, énoncées dans la section IV du même titre,articles 33 à 45 inclusivement, les propriétaires desétablissements existants, qui auront accompli toutesles obligations prescrites par les ordonnances des 29 oc-tobre 1823, 7 mai 1828, 23 septembre 1829 et 25 mars1830, sont provisoirement dispensés de s’y conformer:néanmoins, quand ces établissements seront une causede danger, le préfet, sur le rapport de l’ingénieur desmines, ou à son défaut de l’ingénieur des ponts et chaus-sées, et après avoir entendu le propriétaire de l’établis-sement, pourra prescrire la mise à exécution de tout oupartie des mesures portées en la présente ordonnance,dans un délai dont le terme sera fixé suivant l’exigencedes cas.

Art. 77. Il sera publié, par notre ministre secrétaired’Etat au département des travaux publics, une nou-velle instruction sur les mesures de précaution habi-tuelles à observer dans l’emploi des machines et deschaudières à vapeur.

Cette instruction sera affichée à demeure dans l’en-ccintc des ateliers.

.ir/. 78. L’établissement et la surveillance des ma-chines et appareils à vapeur qui dépendent des servicesspéciaux de l’Etat sont régis par des dispositions par-ticulières, sauf les conditions qui peuvent intéresser lestiers, relativement à la sûreté et à l’incoinmodité, eten se conformant aux prescriptions du décret du 15 oc-tobre 1810.

Art, 79. Les attributions données aux préfets desdépartements par la présente ordonnance seront exer-cées par le préfet de police dans toute l’étendue du dé-partement de la Seine, et dans les communes de Saint-Cloud, Meudon et Sèvres , du département de Seine-et-Oisc.

Art. 80. Les ordonnances royales des 29 octobre1823, 7 mai 1828, 23 septembre *1829, 25 mars 1830 et22 juillet 1839, concernant les machines et chaudièresa vapeur sont rapportées.

Art. 81. Notre ministre secrétaire d’Etat au dépar-tement des travaux publics est chargé de l’exécutionde la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletindes Lois.

Ordonnance du 3 mai 1843, relative aux bateaux àvapeur qui naviguent sur les (louves et rivières.

Art. 1 er . La construction et l’emploi des bateaux àvapeur qui naviguent sur les fleuves et rivières sont as-sujettis aux dispositions suivantes.

TITRE PREMIER.

DES PERMIS DE NAVIGATION.

SECTION I. — FORMALITÉS PRELIMINAIRES.

Art. 2. Aucun bateau à vapeur ne pourra naviguersur les fleuves et rivières sans un permis de navigation.

Art. 3. Toute demande en permis de navigation seraadressée, par Je propriétaire du bateau, au préfet du dé-partement où se trouvera le point de départ.

Art. 4. Dans sa demande, ?c propriétaire fera con-naître :

I" Le nom du bateau ;

2* Ses principales dimensions, son tirant d'eau avide, et sa charge maximum, exprimée eu tonneaux de1.000 kilogr.

3 e La force de l’appareil moteur, exprimée eu che-vaux (le cheval-vapeur étant la force capable d’éleverun poids de 75 kil. à 1 mètre de hauteur dans une secoude de temps) ;

4 Ü La pression, évaluée en nombre d’atmosphères,sous laquelle cet appareil fonctionnera ;

5" La forme de la chaudière :

G” Le service auquel le bateau sera destiné ; les pointsde départ, de stationnement et d’arrivée :

7° Le nombre maximum des passagers qui pourrontêtre reçus dans le bateau.

Un dessin géométrique de la chaudière sera joint à lademande.

Cette demande sera renvoyée par le préfet à la com-mission de surveillance instituée dans le département,conformément à l’article 70 de la présente ordon-nance.

SECTION II. — DES VISITES ET DES ESSAIS DESRATEAUX A VAPEUR.

Art. o. La commission de surveillance visitera le ba-teau à vapeur à Reflet de s’assurer :

1° S’il est construit avec solidité et si l’on a pristoutes les précautions requises pour le cas où il seraitdestiné à un service de passagers ;

2‘* Si l'appareil moteur a été soumis aux ('‘preuvesvoulues, et s’il est pourvu des moyens de sûreté pres-crits par la présente ordonnance ;

3° Si la chaudière, en raison de sa forme, du modede jonction de scs diverses parties, de la nature des ma-tériaux avec lesquels elle est construite, ne présente au-cune cause particulière de danger ;

4" Si on a pris toutes les précautions nécessairespour prévenir les chances (l’incendies.

A rt. G. Après la visite, la commission assistera à unessai du bateau à vapeur. Elle vérifiera si l’appareil mo-teur a une force suffisante pour le service auquel ce ba-teau sera destiné, et elle constatera ;

■I" La hauteur des eaux lors de l’essai :

2” Le tirant d’eau du bateau ;

3 U La vitesse du bateau en montant et en descen-dant ;

4" Les divers degrés de tension de la vapeur, dansj l’appareil moteur, pendant la marche du bateau.

| Art. 7. La commission dressera un procès-verbal deI la visite et de l’essai qu’elle aura faits du bateau à va-I peur, et adressera ce procès-verbal au préfet du dépar-tement.

Art. 8. Si la commission est d’avis que le permis de! navigation peut être accordé, elle proposera les condi-j lions auxquelles ce permis pourra être délivié.

| Dans le cas contraire, elle exposera les motifs pour1 lesquels elle jugera qu’il est convenable de surseoir à la •délivrance du permis, ou même de le refuser.

SECTION III. — DÉLIVRANCE DU 1»KKMJS DE

NAVIGATION.

-4r/. 9. Si après avoir reçu le procès-verbal delà com-mission desurveillance, le préfet reconnaît que le pro-priétaire du bateau à vapeur a satisfait à toutes les con-ditions exigées, il délivrera le permis de navigation. Cepermis ne sera valable que pour un an.

Art. 10. Dans le permis de navigation seront énon-cés :

I” Le nom du bateau et du propriétaire;

2” La hauteur de la ligne de flottaison, rapportée ades points de repère invariablement établis à l’avant, àl’arrière et nu milieu du bateau ;

3" Le service auquel le bateau est destiné ; les pointsde départ, de stationnement et d'arrivée