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A-F.
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CHAUDIERE A VALEUR.

chaudière a valeur.

r Le nombre maximum des passagers qui pourrontêtre reçus à boni ;

5" J.a tension maximum delà vapeur, exprimée enatmosphères et en fractions décimales d’atmosphère,sons laquelle l’appareil moteur pourra fonctionner ;

0” Los numéros des timbres dont les chaudières,tubes bouilleurs, cylindres et enveloppes des cylindresauront été . frappés, ainsi qu’il est prescrit à l’arti-cle 2 i. 1

7" Le diamètre des soupapes de sûreté et leur chargetelle qu’elle aura été réglée conformément aux arti-cles 2!i et 30.

.1 rt. I I. Le préfet prescrira dans le permis toutes lesmesures d’ordre et de police locale nécessaires. Il trans-mettra copie de son arrêté aux préfets des autres dépar-tements traversés par la ligne de navigation, lesquelsprescriront les dispositions du même genre à observerdans ces départements ; le tout sans préjudice de l’exé-cution des lois et règlements concernant la navigationdans la circonscription des arrondissements mariti-mes.

Art. 12. Si le préfet reconnaît, d’après le procès-ver-bal dressé par la commission de surveillance, qu’il y alieu de surseoir à la délivrance du permis, ou même dele refuser, il notilicra sa décision au propriétaire dubateau, sauf recours «levant notre ministre des travauxpublics.

Art. LL A chaque renouvellement du permis de na-vigation, la commission de surveillance sera consultée,comme il est dit ci-dessus.

SECTION IV. — I ) MS AUTORISATIONS PROVISOIRESDE NAVIGATION.

Art. I i. Si le bateau a été muni de son appareil mo-teur et mis en état de naviguer dans un départementautre que celui où il doit entrer en service, le proprié-taire devra obtenir du préfet du premier de ces dépar-tements une autorisation provisoire de navigation, pourfaire arriver le bateau au lieu de sa destination. Lacommission do surveillance sera consultée sur sa de-mande.

Art. 15. L'autorisation provisoire ne dispensera pasle propriétaire du bateau de l’obligation d’obtenir unpermis définitif de navigation, lorsque le bateau seraarrivé au lieu de sa destination.

SECTION V. — DISPOSITION transitoire.

Art. -16. Il est accordé aux détenteurs actuels depermis de navigation un délai de trois mois, à daterde la publication de la présente ordonnance, pour seconformer aux dispositions qui précèdent, et demanderun nouveau permis, qui leur sera délivré, s’il y a lieu,par l’autorité compétente. Passé ce délai, les ancienspermis de navigation seront considérés comme non ave-nus.

TH UE II.

DES MACHINES A VAPEUR SERVANT DE .MOTEURAUX RATEAUX.

SECTION I re . DISPOSITIONS RELATIVES a la fa-imtCATION ET AU COMMERCE DES MACHINES EM-PLOYEES SUR LES RATEAUX.

Art. 17. Aucune machine à vapeur, destinée à nuservice de navigation, ne pourra être livrée par un fa-bricant, si elle n’a subi les épreuves ci-après.

Art. 18. Les épreuves seront faites à la fabrique, parordre du préfet, sur la déclaration du fabricant.

Art. L). Les machines venant de i’étranger devrontêtre pourvues des mêmes appareils de sûreté que lesmachines d’origine française, et subir les mêmes épreu-ves. Ces épreuves seront faites au lieu désigné par le

destinataire dans la déclaration qu’il devra faire à l'im-portation.

SECTION II. — EPREUVES DES^riIAUDl ÈRES ETDES AUTRES PIECES CONTENANT LA VAPEUR.

Art. 20. Les chaudières à vapeur, leurs tubes bouil-leurs et les réservoirs à vapeur, les cylindres en fontedes machines à vapeur et les enveloppes en fonte do cescylindres, ne pourront, sauf l’exception portée à l’arti-cle 28, être établis à bord des bateaux sans avoir étépréalablement soumis par les ingénieurs des mines, ou,à leur défaut, par les ingénieurs des ponts et chaussées,à une épreuve opérée à l'aide d’une pompe «le pression.

L’usage des chaudières et des tubes bouilleurs enfonte est prohibé dans les bateaux à vapeur.

Art. 21. La pression d’épreuve prescrite par l’articleprécédent sera triple de la pression effective, ou, autre-ment, de la plus grande tension que la vapeur pourraavoir dans les chaudières, leurs tubes bouilleurs et au-tres pièces contenant la vapeur, diminuée de la pressionextérieure de l'atmosphère.

Art. 22. On procédera aux épreuves en chargeant lessoupapes de sûreté des chaudières de poids proportion-nels ti la pression effective, et déterminés suivant la rè-gle indiquée en l'article 31.

A l’égard des autres pièces, la charge d’épreuve seraappliquée sur la soupape de la pompe de pression.

A rt. ‘23. L’épaisseur des parois des chaudières cylin-driques, en tôle ou en cuivre laminé, sera réglée con-formément à la table n" 1, annexée à la présente or-donnance.

L’épaisseur de celles de ces chaudières qui, par leursdimensions et par la pression de la vapeur, no se trouve-raient pas comprises dans la table, sera déterminée d’a-près la règle énoncée à la suite de ladite table ; toutefoiscette épaisseur ne pourra dépasser 15 millimètres.

Les épaisseurs de la tolc devront être augmentées s’ils’agit de chaudières formées, en partie ou en totalité,de faces planes ou bien de conduits intérieurs, cylin-driques ou autres, traversant l’eau ou la vapeur, et ser-vant soit de foyers, soit à la circulation de la flamme.Ces chaudières et conduits devront de plus être, suivantles cas, renforcés par des armatures suffisantes.

Art. 2L Après qu’il aura été constaté que les paroisdes chaudières ont les épaisseurs voulues, et après l'é-preuve, on appliquera aux chaudières, à leurs tubesbouilleurs et aux réservoirs à vapeur, aux cylindres enfonte des machines à vapeur et aux enveloppes eu fontede ces cylindres, des timbres indiquant, en nombred’atmosphères, le degré de tension intérieure que la va-peur ne devra pas dépasser. Ces timbres seront placésde manière qu’ils soient toujours apparents.

Art. 25. L’épreuve sera renouvelée après l’installa-tion de la machine dati3 le bateau ; 1° si le propriétairela réclame; 2" s’il y a eu pendant le transport, ou lorsde la mise en place, quelques avaries; 3° s’il a été faità la chaudière des modiiications ou réparations quelcon-ques depuis la première épreuve ; 4" si la commission desurveillance le juge utile.

Art. 20. Les chaudières à vapeur, leurs tubes bouil-leurs et. autres pièces contenant la vapeur, devront êtreéprouvés de nouveau toutes les fois qu’il sera jugé né-cessaire par les commissions de surveillance.

Quand il aura été fait aux chaudières et autres piècesdes changements ou réparations notables, les propriétai-res des bateaux à vapeur seront tonus d’en donner counaissance au préfet. 11 sera nécessairement procédé dansce cas, à de nouvelles épreuves.

Art. 27. L’appareil et la main d’œuvre nécessairespour les épreuves seront fournis par les propriétairesdes machines et chaudières à vapeur.

Art. 28. Les chaudières qui auront des faces planesseront dispensées de l’épreuve, mais sous la condition