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CHAUDIÈRE A VAPEUR.

CHAUDIERE A VAPEUR.

que la force élastique ou la tension de la vapeur, ne de-vra pas s’élever dans l’intérieur de ces chaudières, àplus d’une atmosphère et demie.

SECTION III. — des appareils de sûreté dont

DES CHAUDIÈRES A VAl’EUU DOIVENT ETRE MUNIES.

$ R". — j)KS SOUPAPES DE SURETE.

.4 rt. 29. Il sera adapté à la partie supérieure de cha-que chaudière deux soupapes de sûreté. Ces soupapesseront placées vers chaque extrémité de la chaudière, età la plus grande distance possible l’une de l’autre.

Le diamètre des orifices de ces soupapes sera régléd’après la surface de chauffe de la chaudière et la ten-sion de la vapeur dans son intérieur, conformement à latable n“ 2 annexée à la présente ordonnance.

Art. 30. Chaque soupape sera chargée d’un poidsunique, agissant soit directement, soit par l’intermé-diaire d’un levier.

Chaque poids recevra l’empreinte d’un poinçon ap-posé par la commission de surveillance. Les leviers se-ront également poinçonnés, s’il en est fait usage. Laquotité du poids et la longueur du levier seront énoncéesdans le permis de navigation.

Art. 31. La charge maximum de chaque soupape desûreté sera déterminée en multipliant 1 k ,033 par lenombre d’atmosphères mesurant la pression effective,et par le nombre de centimètres carrés mesurant l'ori-fice de la soupape.

La largeur de la surface annulaire de recouvrementne devra pas dépa c ser la trentième partie du diamètrede la surface circulaire exposée directement à la pres-sion de la vapeur, et cette largeur dans aucun cas nedevra excéder 2 millimètres.

Art. 32. Il sera de plus adapté à la partie supérieuredes chaudières à faces planes, dont il est fait mention ài’article 28, une soupape atmosphérique, c’est-à-direouvrant du dehors en dedans.

§ II. — Des manomètres.

Art. 33. Chaque chaudière sera munie d’un mano-mètre à mercure, gradué en atmosphères et en fractionsdécimales d’atmosphère, de manière à faire connaîtreimmédiatement la pression de la vapeur dans la chau-dière.

Le tuyau qui amènera la vapeur au manomètre seraadapté directement sur la chaudière, et non sur le tuyaude prise de vapeur ou sur tout autre tuyau dans lequella- vapeur serait en mouvement.

Le manomètre sera placé en vue du chauffeur.

Art. 34. On fera usage du manomètre à air libre,c’est-à-dire ouvert à sa partie supérieure toutes les foisque la pression effective de la vapeur ne dépassera pasdeux atmosphères.

.4r/. 35. On tracera sur l'échelle de chaque mano-mètre, d’une manière très apparente, une ligne qui ré-pondra au numéro de cette échelle que Je mercure nedevra pas habituellement dépasser.

§ 111. — De l'alimentation et des indicateurs de niveau del'eau dans les chaudières.

Art. 36. Chaque chaudiève sera munie d’une pompealimentaire bien construite et en bon état d’entretien.

Indépendamment de cette pompe, mise en mouvementparla machine motrice du bateau, chaque chaudièresera pourvue d’une autre pompe pouvant fonctionner,soit à l’aide d’une machine particulière, soit à brasd’homme, et destinée à alimenter la chaudière, s’il enest besoin, lorsque la machine motrice du bateau nefonctionnera pas.

Art. 37. Le ni eau que l’on doit avoir habituelle-ment dans la chaudière sera indiqué, à l’extérieur, parune ligne tracée d'une manière très apparente sur le

j corps de la chaudière, ou sur le parement du fourneau.

Cette ligne sera d’un décimètre au moins au-dessus] de la partie la plus élevée des carneaux, tubes ou soi»-j duits de la flamme et de la fumée dans le fourneau.

I Art. 38. Il sera adapté à chaque chaudière, 1° deuxtubes indicateurs en verre, qui seront placés un à cha-que côté de la face antérieure de la chaudière; 2" l’undes deux appareils suivants, savoir : un flotteur d’unemobilité suffisante; des robinets indicateurs, convena-blement placés à des niveaux différents. Les appareilsindicateurs seront, dans tous les cas, disposés de ma-nière à être en vue Ju chauffeur.

SECTION IV. — DES CHAUDIÈRES MULTIPLES

Art. 39. Si plusieurs chaudières sont établies dansun bateau, elles ue pourront être mises en communica-tion que par les parties toujours occupées par la vapeur,et cette communication sera disposée de manière que leschaudières puissent, au besoin, être rendues indépen-dantes les unes des autres.

SECTION V. — de l’emplacement des appareils

MOTEURS.

.4 ri. 40. L’emplacement des appareils moteurs devraêtre assez grand pour qu’on puisse facilement faire leservice des chaudières et visiter toutes les parties desappareils.

Cet emplacement sera séparé des salles des passagerspar des cloisons en planches, très solidement construi-tes et entièrement revêtues d’une doublure eu feuillesde tôle, à recouvrement, d’un millimètre d’épaisseur aumoins.

TITRE III.

DE L’INSTALLATION DES RATEAUX A VAPEUR, DLSAGRÈS, APPARAUX ET DES EQUIPAGES.

Art. il. Le pont de chaque bateau devra être garnide garde-corps d’une hauteur suffisante pour iu sûretedes passagers.

Toutes les ouvertures pratiquées au-dessus des ma-chines et des chaudières, qui ne sont pas habituellementfermées par un panneau plein, seront munies d’un gril-lage en fer ou en bois.

.4r/. 42. De chaque côté du bateau il y aura un es-calier d’embarquement (en bois ou en 1er), avec unerampe ou une corde à nœuds solidement fixée.

Art. 43. Les tambours qui, de chaque côté du ba-teau, enveloppent les roues motrices, seront muniesd’une défense en fer, descendant assez près de la sur-face de l’eau pour empêcher les embarcations de s’en-gager dans les palettes des roues.

Art. 44. Lorsque la cheminée sera mobile, et qu’ellene se trouvera pas disposée de manière à être en équi-libre sur son axe de rotation dans toutes les positions,il sera établi, sur le pont du bateau, un support suffi-samment élevé, pour arrêter la cheminée en cas de chuteet prévenir tout accident.

Art. 45. La ligne de flottaison indiquant le maximumdu chargement, sera tracée d’une manière apparente surle pourtour entier de la carène, d’après les points de re-père déterminés par le permis de navigation.

Art. 46. Le nom du bateau sera inscrit en gros caractèrcs sur chacun de ses côtés.

,4r/. 47. Il y aura dans chaque bateau :

1° Deux ancres, au moins, pouvant être jetées immé-diatement ;

2 Ü Un canot à la traîne ou suspendu à des palans, demanière à pouvoir être, au besoin, mis immédiatementà l'eau ; les dimensions de ce canot seront déterminéespar le préfet, d’après l’avis de la commission de suvveillancc ;

3 y Une bouée de sauvetage en liège, suspendue suasl’arrière ;