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ET DE TOUS LES RÉGIMENTS.
Un décret impérial de 1804 avait déterminé que la décoration de la Légiond’honneur consisterait en une étoile à cinq rayons doubles, dont le centre, en-touré d’une couronne de chêne et de laurier, devait présenter, d’un côté, latête de l'empereur avec cette légende: Napoléon, empereur des Français, del’autre, un aigle tenant la foudre, avec ces mots : Honneur et Patrie. L’étoile,émaillée de blanc, était d’argent pour les simples légionnaires, et d’or pour lesautres membres de la Légion. Par suite il fut décidé que celte étoile serait sus-
trente officiers et de trois cent cinquante légionnaires. Les membres de la Légion sont à vie.
Art. VII. Il sera affecté à chaque grand officier 5,000 francs; à chaque commandant 2,000 fr.;à chaque officier 1,000 francs, et à chaque légionnaire 250 francs. Ces traitements sont pris surles biens affectés à chaque cohorte.
Art. VIII. Chaque individu admis dans la Légion jurera, sur son honneur, de se dévouer auservice de la république, à la conservation de son territoire dans son inlégrité, à la défense deson gouvernement, de ses lois et des propriétés qu'elles ont consacrées, de combattre par tousles moyens que la justice, la raison el les lois autorisent, toute entreprise tendant à rétablir lerégime féodal, à reproduire les litres et qualités qui en étaient l'attribut; enfin, de concourirde tout son pouvoir au maintien de la liberté et de l’égalité.
Art. IX. Il sera établi, dans chaque chef-lieu de cohorte, un hospice et des logements pourrecueillir soit les membres de la Légion que leur vieillesse, leurs infirmités ou leurs blessuresauraient mis dans l’impossibilité de servir l’État, soit les militaires qui, après avoir été blessésdans la guerre de la liberté, se trouveraient dans le besoin.
Titue deuxième. — Composition.
Art. I er . Sont membres de la Légion tous les militaires qui ont reçu des armes d’honneur.
Pourront y être nommés les militaires qui ont rendu des services majeurs à l’État dans laguerre de la liberté;
Les citoyens qui, par leur savoir, leurs talents, leurs vertus, ont contribué à établir ou dé-fendre les principes de la république, ou fait aimer et respecter la justice ou l'administrationpublique.
Art. II. Le grand conseil d’administration nommera les membres de la Légion.
Art. III. Durant les dix années de paix qui pourront suivre la première formation, les placesqui viendront à vaquer demeureront vacantes jusqu'à concurrence du dixième de la Légion, et,par la suite, jusqu’à concurrence du cinquième. Ces places ne seront remplies qu’à la fin de lapremière campagne.
Art. IV. En temps de guerre, il ne sera nommé aux places vacantes qu’à la fin de chaque cam-pagne.
Art. V. En temps de guerre, les actions d’éclat feront titre pour tous les grades.
Art. VI. En temps de paix, il faudra avoir vingt-cinq années de service militaire pour pouvoirêtre nommé membre de la Légion; les années de service, en temps de guerre, compterontdouble, et chaque campagne de la guerre dernière comptera pour quatre années.
Art. VIL Les grands services rendus à l’État dans les fonctions législatives, la diplomatie, l’ad-ministration, la justice ou les sciences, seront aussi des litres d’admission, pourvu que la per-sonne qui les aura rendus ait fait partie de la garde nationale du lieu de son domicile.
Art. VIII. La première organisation faite, nul ne sera admis dans la Légion qu'il n’ait exercépendant vingt-cinq ans ses fonctions avec la distinction requise.
Art. IX. La première organisation faite, nul ne pourra parvenir à tin grade supérieur qu'aprèsavoir passé par le plus simple grade.
Art. X. Les détails de l’organisation seront déterminés par des règlements d’administrationpublique : elle devra être faite au 1 er vendémiaire an xn, et, passé ce temps, il ne pourra êtrerien changé que par les lois.