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Tome vingt-neuvieme.
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SUR LESPRIT DES LOIS. 395

les dieux, mais c’est le nôtre. Voyez lejugementde Coriolan ,Denis cf Halicarnajse , livre sept. (pag. 210.)

L’auteur oublie ici que selon Denis d'Halicarnajse,Sc selon tous les historiens romains , Coriolan futcondamné p^tr les comices assemblés en tribus , quevingt Sc une tribus le jugèrent , que neuf pronon-cèrent soir absolution & douze la condamnation ;chaque tribu valait un suffrage. Montesquieu , par unelégère inadvertance , prepd ici le suffrage d’une tribupour la voix d’uii seul homme. Socrate fut condamnéà la pluralité de trente-trois voix. Montesquieu nousfait bien de l’honneur de dire que c'est la Francechez qui la manière de condamner a été établie parles dieux. E11 vérité c’est l’Angleterre ; car il fautque tous les jurés y soient d’accord, pour déclarerun homme coupable. Chez nous au contraire, il asuffi de la prépondérance de cinq voix pourcondamner au plus horrible supplice des jeunesgens, qui n’étaient coupables que d une étourderiepassagère , laquelle exigeait une correction Sc non lamort. Juste ciel ! que nous sommes loin d’être desdieux en fait de jurisprudence ! (12)

( i <2 ) Ce passage n’est pas intelligible. Quoi ! il avait fallu une inspirationdivine pour juger à la pluralité des voix ? Cet usage n’eíl-il pas établineceísairement par Tégalité S: par la force, lorsqu'il ne l’cst pas encore parla raison ? On a voulu dire apparemment que le jugement ne pouvant êtreporté en général que par une pluralité de cinq voix, par exemple, onexigeait celle de ûx pour condamner : comme íì eu Angleterre un jurépouvait prononcer le non guilty dès qu’il y a onze voix de cet avis, & leguilty seulement lorsqu’íl y a unanimité. I.a loi des Grecs était encoredivine par rapport à celle des Romains, où le jugement à la pluralité destribus pouvait être rendu à la minorité des suffrages ; ce qui était très-propre à favoriser , aux dépens du peuple, les intrigues du sénat ou cellesdes tribuns.