9* Tout jugement ou arrêt en dernier ressort ou passé enoece de chose jugée, intéressant le fonds et la propriété desD) ens composant un majorât ou dotation de notre munificence,Pourra, le retour venant à s’ouvrir à notre domaine extraordi-*® ,r e» être attaqué par notre intendant-général, par la voie dela requête civile, et par les mêmes moyens énoncés en l’article2 du présent décret.
10. Lorsque la partie qui aura obtenu le jugement, l’aurasignifié à l’intendant de notre domaine extraordinaire, la voiede la requête civile sera ouverte" au profit de notre intendant,qui, en ce cas, devra se pourvoir dans les trois mois du jourde la signification, sans attendre l’ouverture de notre droit deretour.
11. Si le jugement n’a pas été signifié à notre intendant, ilne pourra se pourvoir avant, l’ouverture de notre droit de retour,et, en ce cas, il devra le faire dans les trois ans, à compter decette ouverture.
12. L’iutendant-général de notre domaine extraordinaire nepourra se pourvoir en requête civile que de l’avis du conseil del'intendance, qui tiendra lieu de la consultation prescrite parl’art. 495 du code de procédure civile.
13. Aucun accord ou transaction d’où résulterait abandon,diminution ou mutation des biens de l’espèce mentionnée auprésent chapitre, ne pourra avoir lieu qu’après avoir pris l’avisdu conseil de notre domaine extraordinaire, et avec notre ap-probation.
CHAPITRE III.
Dispositions communes.
14. Lorsqu’en l’absence de toute signification du jugement endernier ressort ou passé en force de chose jugée, il se seraécoulé au moins 30 ans depuis le décès du titulaire contrelequel ce jugement sera intervenu, sans que les successeursParticuliers aient agi d’après les dispositions portées au présentdécret, ils ne seront plus recevables à se pourvoir.
15. Noire grand-juge ministre de la justice, et notre ministred’état, intendant-général de notre domaine extraordinaire, sont,chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution du présentdécret, qui sera inséré au bulletin des lois.
(Signé) Napoléon.
Par l’empereur,
Le ministre secrétaire d’état, par intérim,