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Adoption d'une marque particulière pour les briques de savonfabriqués à Marseille .
Au palais des Thuileries, le 22 Décembre, 1812.Napoléon, empereur des Français, roi d’Italie , protecteur dela confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse etc. etc. etc. *
Sur le rapport de notre ministre des manufactures et du com-merce ;
Vu notre décret du 18 Septembre, 1811, qui, en exécutiondes articles X et 2 du decret du 1er Avril de la même année,réglé la forme des marques que les fabricans de savon sont tenusd’apposer sur chacune des fabriques de savon qui sortent deleurs ateliers, marques qui doivent être différentes pour le savonfabnqué a l’hude d’olive pour celui fabriqué à l’huile de graines,et pour le savon fabriqué avec du suif, ou avec de la caisse •Notre conseil d'état entendu, ® ’
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art 1 er. La forme des marques prescrites par notre décret du18 Septembre, 1811, continuera d’être employée dans toutes lesfabriques de savon de notre empire ; ces fabriques les mettronten conséquence, sur tous les savons qui sortiront de leursateliers.
2. A compter de ce jour, la ville de Marseille , départementdes Bouches-du-Rhône , aura une marque particulière pour sessavons à 1 huile d ol.Ve ; cette marque présentera un pentagone,dans le milieu duquel seront en lettres rentrées, ces mots: huiled’olive, et a la suite, le nom du fabricant et celui de la ville deMarseille .
3. Tout particulier établi dans une ville autre que celle deMarseille , qui versera dans le commerce des savons revêtus dela marque accordée par l’article précédent, sera puni, pour lapremière fois, d une amende de nulle francs ; en cas de récidivecette amende sera double ; les savons seront en outre confisqués’
Le montant de cette confiscation et de l'amende sera Versédans la caisse des hospices du lieu où les savons auront étévendus, et dans le cas où il n’y auroit point d’établissement dece genre, dans celles des hospices de la commune voisine.
4. La saisie des savons revêtus de la marque appartenant à laville de Marseilles , aura lieu sur la réquisition des autorités con-stituées de cette ville, ou de ceux de ses fabricans qui seraientmunis de leur patente. Les contestations auxquelles elle don-nera lieu seront portées devant nos tribunaux, comme matièresde police.
6. Dans le cas où la plainte en usurpation de la marque neserait point fondée, celui qui l’aura faite sera condamné à des