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SECTION II.
Des dépenses, paiemens, et de la comptabilité.
33. Le caissier sera nommé par le comité et soumis à l’ap-probation du surintendant.
Il fournira en immeubles un cautionnement de 60,000 fr.,dont les titres seront vérifiés par le notaire du théâtre, qui ferafaire tous les actes conservatoires au nom de la société.
34. A la fin de chaque mois, les états de recette et dépenseseront arrêtés par le comité, et approuvés par le commissaireimpérial.
35. D’après cet arrêté et cette approbation, seront prélevéssur la recette d’abord, les droits d’auteurs, ensuite toutes lesdépenses, 1°. pour les appointemens d’acteurs, traitemens d'em-ployés ou gagistes; 2°. la somme prescrite pour le fonds despensions de la société ; 3°. le montant des mémoires, tant pourdépenses courantes que fournitures extraordinaires.
36. Le reste sera partagé conformément aux articles 6 , 7,8, 9 et 10.
37. Le caissier touebera, tous les trois mois à la caisse d’a-mortissement, le quart des cent mille francs de rente affectésau théâtre français , et soldera, avec ces vingt-cinq mille francs,et, au besoin, avec le produit de la part dont il est parlé àl’article 7, sur les états dressés par le commissaire impérial, etarrêtés par le surintendaut, 1°. les pensions des acteurs retirésou autres pensionnaires; 2°. les indemnités pour supplémentd’appointemens accordés aux acteurs ; 3°. le traitement du com-missaire impérial ; 4°. le loyer de la salle.
38. A la fin de chaque année, le caissier dressera le comptedes recettes et dépenses, pour les fonds de la société.
39. Ce compte sera remis au comité, qui l’examinera et don-nera son avis.
Il sera présenté ensuite à l’assemblée générale des secrétaires,qui pourra nommer une commission de trois de ses membres,pour le revoir, et y faire des observations, s’il y a lieu, dans uneautre assemblé générale.
Enfin, le compte sera soumis au surinteudant, qui l’approu-vera s’il y a lieu.
40. Le caissier dressera également le compte des cent millefrancs accordé par le gouvernement, et des parts mises à la dis-position du surintendant. Ce compte sera visé par le commis-saire impérial, et arrêté par le surintendaut,
41. Sur la part réservée aux besoins imprévus, il pourraêtre accordé par le surintendant, aux acteurs ou actrices qui setrouveraient chargés de dépenses trop considérables de cos*.tûmes ou de toilette, une autorisation pour se faire faire par lemagasin les habits pour jouer un ou plusieurs rôles.