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75. Tout sujet qui manque à la subordination envers sessupérieurs, qui, sans excuses jugées valables, fait changer lespectacle indiqué sur le répertoire, ou refuse de jouer, soit unr °le de son emploi, soit tout autre rôle qui peut lui être dis-tribué pour le service des théâtres de nos palais, ou qui faitManquer le service en ne se trouvant pas à son poste aux heuresfixées, est condamné, suivant la gravité des cas, à l’une despeines suivantes.
76. Ces peines sont les amendes, l’exclusion des assembléesgénérales des sociétaires et du comité d'administration, l'ex-pulsion momentanée ou définitive du théâtre, la perte de laPension et les arrêts.
77. Les amendes au-dessous de vjngt-cinq fr. sont pronon*eees par le comité présidé par le commissaire impérial ;
L’exclusion des assemblées générales et du comité d’admî-oistration peut l’être de la même manière, mais le commis-saire impérial est tenu de rendre compte des motifs au surin-fendant.
Le commissaire impérial qui a requis le comité d’infligerune peine, en instruira, en cas de refus, le surintendant quiprononcera.
78. Les amendes au-dessus de 25 fr. et les autres punitionss ont infligées par le surintendant, sur le rapport motivé ducommissaire impérial. L’expulsion définitive n’aura lieu quedans les cas graves, et après avoir pris l’avis du comité.
79. Aucun sujet ne peut s’absenter sans la permission dusurintendant.
80. Les congés sont délivrés par le surintendant, qui n’enpeut pas accorder plus de deux à-la-fois ni pour plus de deuxmois ; ils ne peuvent avoir lieu que depuis le 1er Mai jusqu’au1er Novembre.
81. Tout sujet qui, ayant obtenu un congé, en outrepasse*e terme, paie une amende égale au produit de sa part pendantf°ut le tems qu’il aura été absent du théâtre.
82. Lorsqu’un sujet, après dix années de service, aura réiferé pendant une année la demande de sa retraite, et qu’ildéclarera qu’il est dans l’intention de ne plus jouer sur aucun•fiéâtre, ni français , ni étranger, sa retraite ne pourra lui êtrerefusée ; mais il n’aura droit à aucune pension, ni à retirer sa part
fonds annuel de 50,000 fr.
TITRE VII.
Dispositions générales.
83. Les comédiens français ne pourront se dispenser dedonner tous les jours spectacle, sans une autorisation spécialed» surintendant, sous peine de payer, pour chaque clôture,P 110 somme de 500 fr., qui sera versée dans la caisse des pauvres11 la diligence du préfet de police.