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84. Tout sociétaire ayant trente années de service effectif,pourra obtenir une représentation a son bénéfice, lors de saretraite : cette représentation ne pourra avoir lieu que sur lethéâtre français, conformément à notre décret du 2.9 Juillet,
1807. .
85. Tout sujet retiré du théâtre français ne pourra repa-raître sur aucun Ihéâtre, soit de Paris , soit des départemeus,sans la permission du surintendant.
86. Toutes les aftaires contentieuses seront soumises à l’exa-men d’un conseil de jurisconsultes, et on ne pourra faire aucunepoursuite judiciaire au nom de la société sans avoir pris l’avisdu conseil.
Ce conseil restera composé ainsi qu’il l’est aujourd’hui, etsera réduit à l'avenir, par mort ou démission, au nombre detrois jurisconsultes, deux avoués et un notaire du théâtre.
En cas de vacance, la nomination se fera par le comité, avecl’agrément du suriutendant.
87. Le surintendant fera les réglemeus qu’il jugera néces-saires pour toutes les parties de l’administration intérieure.
88. Les décrets des 29 Juillet et 1er Novembre, 1807 sontmaintenus en tout ce qui n’est pas contraire aux dispositionsci-dessus.
TITRE VIII.
Des élèves du théâtre français .
§ 1er. Nombre, nomination, instruction et entretien des élèves.
89. 11 y aura à notre conservatoire impérial dix-huit élèvespour notre théâtre français , neuf de chaque sexe.
90. Ils seront désignés par notre ministre de l’intérieur. Ilsseront âgés au moins de 15 ans.
91. Ils seront traités au conservatoire comme les autres pen-sionnaires qui y sont admis pour le chant et la tragédie lyrique.
92. Ils pourront suivre les classes de musique; mais ilsseront plus spécialement appliqués à l’art de la déclamation,et suivront exactement les cours des professeurs, selon le«enre auquel ils seront destinés.
93. A cet effet, indépendamment des professeurs, il y aurapour l’art dramatique deux répétiteurs d’un genre différent,lesquels feront répéter et travailler les élèves, chaque jour,dans les intervalles des classes, à des heures qui seront fixées.
94. Il y aura, en outre, un professeur de grammaire, d’his-toire et de mythologie appliquées à l’art dramatique, lequelenseignera spécialement les élèves destinés au théâtre français .
95. Les élèves seront examinés tous les ans par les professeuret le directeur du conservatoire, et il sera rendu compte durésultat à notre ministre de l’intérieur et au surintendant desthéâtres.