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les mercuriales du clief-lieu d’arrondissement, et, à défaut, dumarché le plus voisin.
16'. Le capital représentatif de la valeur de la redevance seraétabli sur le pied de vingt-cinq fois le produit déterminé, ainsiqu’il est dit en l’article précédent ; le tout sans déroger auxévaluations qui seraient faites par les titres de propriété.
17. Lorsque l’évaluation sera provoquée par le propriétairede la dîme, les frais de l’expertisse seront à sa charge ; lors-qu’elle aura lieu sur l’offre du rachat faite par le redevable,ils seront à sa charge, à moins qu’il n’ait fait au propriétairedes offres suffisantes, constatées par le rapport des experts,auquel cas les frais resteront à la charge du propriétaire.
CHAPITRE IV.
Des dîmes dues au domaine de l’état, à celui de la couronne,ou au domaine extraordinaire.
18. Lorsqu’il s’agira de dîmes dues au domaine de l’état, àcelui de la couronne ou à notre domaine extraordinaire, l’é-valuation sera faite par le préposé de l’enregistrement et desdomaines de l’arrondissement du lieu où le bien sujet à ladîme sera situé; ce préposé l’adressera au directeur du dé-partement, qui l’approuvera ou la rectifiera, et la renverra aupréposé, pour être acceptée par le débiteur, qui signera sonacception au bas du procès-verbal.
En cas de contestation, il y sera statué par les tribunaux*dans les formes observées en matière domaniale.
Le capital du rachat sera, au surplus, réglé au taux et dela manière portés aux art. 15 et l6.
19. Le remboursement sera fait à la caisse du receveur dudomaine du chef-lieu du département, qui, en faisant son verse-ment à la caisse du receveur-général du département, distin-guera dans ses bordereaux ce qui sera versé pour le domainede l’état, pour celui de la couronne, pour notre domaine ex-traordinaire ou pour nos donataires.
20. Le receveur-général versera au trésor du domaine ex-traordinaire les sommes provenant du remboursement dedîmes appartenant à ce domaine, et non comprises dans lesdotations affectées aux titulaires ; à la caisse d’amortissement,celles qui proviendront de remboursemens faits aux titulairesde dotation au-dessus de 4000 fr.; et à la caisse de l’adminis-tration de la société, pour les donataires de quatrième et cin-quième classes.
CHAPITRE V.
Dispositions générales.
21- Il est dérogé à toutes dispositions contraires au présentdécret.