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Sur le rapport de notre grand juge ministre de la justice,
Vu nos décrets des 16 Mars, 1808, et 18 Août, 1810, ainsi «J 1 **le chapitre II de la loi du 20 Avril, 1810;
Notre conseil d’état entendu,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:
TITRE PREMIER.
Des conseillers auditéurs.
Art. 1er. Le nombre des conseillers auditeurs près de chaq*j*cour impériale pourra, selon les besoins du service, être p° rjusqu’au quart du nombre des présideus et conseillers co®p°sant la cour.
TITRE II.
Des juges auditeurs.
CHAPITRE PREMIER.
Du nombre, de la nomination et de la mise en activité des j u 8 ê *auditeurs. ^
2. Le nombre des juges auditeurs ne pourra, dans le re ss0 .
de chaque cour impériale, exceder le double du nombre <J eS - sbunaux de première instance de ce lessort composés de tfjuges seulement. >
3. Les juges auditeurs seront nommés par nous sur l a P r
sentation de noire grand juge ministre de la justice. Les Ç'didats ne seront pas tenus de justifier du revenu exigé par l ar2 de notre décret impérial du l6‘ Mars , 1808. / ...
4. Us devront, ] °. être âgés au moins de vingt-un ans révol 118 '
2°. Avoir satisfait aux lois de la conscription ;
3°. Avoir fait un an de stage comme avocats. . jp
Néanmoins, pourront, pendant un an à compter de lacation du présent décret, être dispensés de cette dernière \ ^dition, les licenciés en droit qui réuniront les autres condd 10ci dessus prescrites.
5. Ils pourront, selon les besoins du service, être e . n . v0 |Lj
d'un tribuual à un autre, dans le ressort de la cour impérialles aura présentés. . c ,
6. Lorsqu’un juge auditeur aura été désigné pour entrer en . ^tiens près d’un tribunal, il sera tenu, dans la huitaine qui sl11 ^ ela notification à lui faite de l'ordre du grand juge niinist re
la justice, de prêter serment devant la cour impériale du ,
sort, et de se rendre à ses fonctions dans la huitaine sipv 3 ^le tout à peine d’être privé de sa qualité de juge audite* 1 ^moins qu’il ne justifie de l’impossibilité où il se serait tr ^soit de prêter serment, soit de se rendre à son poste, d aDSdélais ci dessus prescrits. 8'teU r *
7. En attendant leur mise en activité, les juges a* 1 1devront suivre le barreau, soit à la cour impériale sous 1