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6 - Le syndic et les adjoints procéderont, en présence dumaire, au classement des boulangers, conformément aux dis-positions énoncées en l’article 2.
7 - Le syndic et les adjoints seront chargés de la surveillanceoe l’approvisionnement de réserve des boulangers, et de con-stater la nature et la qualité des farines dudit approvisionne-ment, sans préjudice des autres mesures de surveillance quidevront être prises par le maire.
8. Aucun boulanger ne pourra quitter sa profession que sixmois après la déclaration qu’il eu devra faire au maire.
9- Nul boulanger ne pourra restreindre le nombre de sesfournées sans l’autorisation du maire.
3 0. Tout boulanger sera tenu de peser le pain, s’il en estrequis par l’acheteur; il devra, à cet effet, avoir dans le lieu leplus apparent de sa boutique, des balances et un assortiment depoids métriques dûment poinçonnés.
11. Tout boulanger qui quittera sa profession sans y êtreautorisé par le maire, ou qui sera définitivement interdit, perdrason approvisionnement de réserve, qui sera vendu à la halle, àla diligence du maire, et le produit en sera versé dans la caissedes hospices. Dans le cas où le boulanger aurait fait disparaîtreson approvisionnement de réserve, et où l’interdiction absolueaurait été prononcée parle maire, il gardera prison jusqu’à cequ’il l'ait représenté ou qu’il en ait versé la valeur à la caisse deshospices.
12. Il est défendu, sous peine de confiscation, d’établir desregrats de pain en quelque lieu public que ce soit ; en consé-quence, les traiteurs, aubergistes, cabaretiers, et tous autres quifout métier de donner à manger, ne pourront, à peine de con-fiscation, tenir d’autre pain chez eux que celui nécessaire à leurpropre consommation et à celle de leurs hôtes.
13. Le fonds d’approvisionnement de réserve deviendra libre,sur une autorisation du maire, pour tout boulanger «jui, enconformité de l’article 8, aura déclaré, six mois d’avance, vou-loir quitter sa profession ; la veuve et les héritiers du boulangerdécédé pourront pareillement être autorisés par le maire à retirerleur approvisionnement.
14. Les boulangers et débitans forains, quoique étrangers àla boulangerie de Bordeaux , seront admis, concurremment avecles boulangers de la ville, à vendre ou faire vendre du pain sia-les marchés et lieux publics qui seront désignés par le maire, ense conformant aux réglemeus.
15. Le préfet de la Gironde , sur la proposition du maire etl’avis du commissaire-général de police et du sous-préfet, pourra,avec l’autorisation de notre ministre des manufactures et ducommerce, faire les réglemens locaux nécessaires pour l’exercicede la profession de boulanger, sur la nature, la qualité, lamarque et le poids du pain en usage à Bordeaux ; sur les bou-