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VI. SI aussi-tôt après leur réception ils sc font fait immatriculer, àFait mettre le jour de leur réception leuts noms, & surnoms, leurseing manuel, & pour quel lieu ils font admis, Sc s’ils ont prêté le fer-ment d’obseíver tous les Riglemens de la Communauté, François I.1737. Chas. ip. Art. z. Art. 17g.

VII. Si aux jours d'aísembléc de la Communauté ils ont opiné furles affaires qui s 'y traitent, Sc donné leurs avis par intérêt d'amitié,parenté » ou autres raisons injustes. Statuts, f.

VIII. Si les Notaires ont admis à servir de Clerc dans leurs études,quelqu’un sortant de 1 étude d'un de leurs Confrères sens 1 en avertir,& s’informer silafidellement servi. Statuts, At. zz.

IX. S’ils ont travaillé ou fait travailler leurs Clercs ses jours de Di-manches Sc des Fèces, n’y aiant lien de plus opposé à la sanctificationde ces saints jours que ses affaires de justice; il n’y a que la seule né-cessité & la charité qui puissent les y engager, & nonl’mterét, Matth.22. v. 2, í.in 7. Decret. lib. p. Pins V. cap. 2.

X. S’ils ont fraudé les droits établis en la CorSmtmautc. Statuts,Art. xj,

XI. S’ils ont fraudé leurs Confrères dans leurs falairçs Sc dans leursvacations. Coïojf. 3.n.p. Statuts, Art. 17. 16.17.18.

XII. Si pour avoir des pratiques ils ont publié des choses fausses-dcleurs Confrères ; par exemple, qu'ils ne seventpas faire leurs charges,qu’ils quittent le quarter, Sc autres chcfes semblables. S. Ambrai, cap.

, Ub.s.offic.

XIII. Vils ont porté les parties à demander, comme déliés mêmes,qu’une mi ìute soit plutôt encre les mains d'un Notaire que d’un autre ;ou s’ils ont fait naître des inc.dens Sc des contestations pour brouillerles aftahes, Sc obliger le Nota.re a qui, suivant les Réglemcns, ap-partient la minute, a se retiier. Statuts, tbid.

XIV. S’ils ont refuse de signer l'un pour l’autre, par haine, aver-sion, Sc lans aucune cause légitime. Statuts, Art. izi.

XV. Si au piéjudjke des Réglemens ils ont gardé des minutespassées par d’autres Notaires, loriqu’ils sont encore v.vans; sinon aucas de l exieptíon; c’eli-a-dirc, 1Ì ce n’eít pat annexe a la minute d'unautre acte ou contrat quijlrapallé en conséquence. Statuts, Art. z8.

XVI. Si étant seul Notaire, il a fait aucun acte fans y appeller Scfaire signer des témoins. Etats de Blois, Art. 166.

XVIÍ. Si n’étant que Notaires subalternes, Sc non Roiaux, ils ontpaflé ou reçu aucun acte hors leurs territoires, à peine de faux & denullité. Henri III. 1791.

XVIII. Si avant que d’exercer l’Office de Notarié Apostolique, ilsont été examinez, tiouvcz capables, & reçus par i’Evêque, p-r sonVicaire Général, ou son Officia). Henri II. 1747. Art. 1. z. 3. Sc r 7 70.Art. 1. z.

XIX. Si étant feulement Noiaircs Apostoliques, ils ont fait desactes qu’ils navoient pas droit de faire, Sc ont été au delà du pou-voir de leurs charges > en travaillant en matière civile, ibid.

XX. S'ils ont gai dé les formes requises á kurs actes, Sc s’ils ontsuivi les Ordonnances, Arrêts Sc Coutumes pour la validité des act. s;étant responsables du dommage qui enarriveroit. S. Team. 1.2.q. 76.Art. 2. in corp. François 1 .1 74Z.

XXI. S’ils ont paflé des actes où il y avoir confidence manifeste,& ou la simonie éioit évidente, ou ils ont donné ces avis pour lesfaire, ils font complices. Sc par conséquent íujets aux mêmes peinesque les confid.ndaires, 8c les íimoniaq;: es. Cône. RemenJ. isSj.defim.(f ccnfid. cap. 14.

XXII. S’ils ont inféré dans leurs Contrats, Tcstamens, ou autresacte,, la qualité, la Patoisse Sc la demeure des parties, la maison oùles Contrats ont été pallèz, Sc si avant ou après midi, comme l’Or-donnance le porte. François I. 1739. Art. 69.

XXIII. S’ils ont mis la réalité du denier dans les Contrats Sc autresactes, quoicju’ils n’aient point vû compter Purgent; ce qui est unmensonge; & ils font responsables des tiomperics qu’on a pû commet-tre fous cette couleur Sc cette apparence, fyan. s. v. 44. S. Tham. 2.z. q. 62. Art.7.ad i.&2.

XXIV. Si en comptant l’argent ils ont passé ou mis des pièces faus-ses, connoíilant ou íé doutant de leur fausseté. Cône. Romb.sub. Ca-hxt. z. cap. 6.

XXV. S’ils ont ôté ou ajouté dans leurs actes des mots préjudicia-bles aux parties, des mots équivoques > ambigus ou équivalens, Sc yont mis quelque autre chose que ce dont elles éto.enc convenues. Fran-çois 1 .1 33 j. 1737. chap. 19. Art. 9. Henri III, 1787.

XXVL S’ils ont antidaté quelque acte, ou mis des clauses obscurespour donner lieu à quelques procez; ils sent obligez á réparer tousles dommages que leur malice Sc leurs artifices pourront apporter. 1.ad TbeJpU. c. 4. -v. 6. Nequis erreumveniat in negotium fratrem stmm. Or-donnance de François I. Art. 3.

XXVII. S’ils ont fait signer par ses parties Sc par tous ses témoins in-strumentasses , tous les actes qu’ils ont dressez; ils y sont obligez àpeine de nullité de leurs actes, Sc d’amande arbitraire; si ce nseít quequelqu’une des parties ne pût signer; en ce cas il suffit de faire men-tion de la réquisition que les Notaires ont fait aux parties, Sc de leurréponse. Etats d’Orléans, Art. 84. Etats de Blois, Art. 167.

XXVIII. S’ils ont fait signer des Contrats Sc autres actes aux par-ties, fans ses avoir préalablement lûiis Sc fait bien entendre. Ordon-nance de François I. Art. 4. Conférence des Ordonnances, lib. 12.

SS.pag.12.

XXIX. S’ils ont reçu des contrats de constitutions, obligations,transports, déclarations, & reconnoillànces de promesses, fans êtreremplis des noms Sc des qualitez des créanciers Sc ceflionnaites. Sta-tuts, Art. z 6.

XXX. S’ils ont fait des apostilles à la marge de leurs minutes sensêtre paraphées des parties ; étant responsables des dommages qu’elsespourroient souffrir. S. Tham. 2. 2. q. $9. Art. 1. in corp. François I.17 93 - Art. 8.

XXXI. S’ils ont fait de bons Sc fidclles registres des contrats, &

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antres actes qu’ils ont reçus ; s’ils y ont mis toutes les minutes signéesd’cux, afin que les parties y puissent recourir dans la nécessité. Char-les VIII. 1490. An. 67. François I. 1737. chap. 19. Art. 6. Sc 1739.Art. 173.

XXXII. S’ils ont donné communication de leurs minutes à d’autresqu’aux parties; Sc s’ils ont délivré plus d’une fois la grosse des minu-tes, n’étant point ordonné par lejuge. François I. Art. 177. SC178-

XXXIII. S’ils ont refusé ou différé de délivrer copie de Jeuts minu-tes a ceux qui avoient droit de la demander, ils font responsables detous les dommages que ce refus, ou ce retardement peuvent apporter..S. Thom. 2. 2. q. a2. Art. 2. in corp. & 6 p. Art. 1. in corp. François I.133 7. chap. 19. Art. 6.

XXXIV. Si par animosité ou autrement, ils ont fans aucune raisondifféré d'expédier les parties aussi promptement qu’ils auroient faitleurs amis ; Sc par ce mo'ien ils les ont constituez en frais de séjour,ou autres; étant responsables «n tous ces cas de tous les dommagesSc intérêts des parties, ibid.

XXXV. S’ils ont reçu des contrats de vante > ou donations d’hérita-ges > fans faire déclara par ses contractans les fiefs d’où relèvent ceshéritages ; Sc quelle est leur charge envers les Seigneurs» l’Ordonnanceses y oblige fur peine de privation de.leurs Offices. François I. 1739.Arc. 180. Sc 181. de Blois, Art. 180.

XXXVI. S’ils ont averti les parties contractantes de l'obligationqu’elles ont de faire insinuer tous les contrats de donation des choiesimmobíliaires, a peine de dédommager les parties. Henri II. 1773.Ai t. 4.

XXXVII. Si en affaire quc’conquc ils ont donné conseil contrel’esprit des Coûtumes Sc des Ordonnances, Sc si pour favoriser ils sefont éloignez par voies obliques de la rigueur des Coutumes Sc des Or-donnances , Arrêts, 6c Réglemcns ; ils sont obligez d’en avertir lesparties, Sc de rectifier leurs Actes. S. Thom. 1. z. q. 71. Art. 3, ad 2.Charles IX. 1760. Arc. 6 .

XXXVIII. S’ils ont fait prêter de l’argent aux çnfans de famille,fan, le consentement de leurs peres Sc mores, ou des païens, s’ils fontorphelins. S. Thom. 2. 2. q. 7s. Art. x. ad 3. Franc. I. an. r í 3p.Art. iç. apud Gregor. Tholof. in jyntagmate '-suris lib. 47. cap. 41.& 18.

XXXIX. S’ilsont fait prêter de l’argent à une personne qu’ils con-noiiloient insolvable, par une autre qui ne lui auroit pas prêté fans laconfiance qu’il a en eux, Sc fans l’afluiance qu’ils lui avoicnf donnéede la sûreté de son arg nt; Sc s’i’s ont reçû quelque choie de celui quiemprunte pour faciliter Sc faire réullir 1 e prct; c’est tromper, Sc fairetrafic de la tromperie; ce qui est double péché, qui oblige à le resti-tution. S. Thom. qtufl. 77. Art. 1. incorp. fraudem , adhibete , (sc. Cuipromittatur. Apud Greg. Tholoj. suprd.

XL. S’ils ont conseillé a Ces Mineurs de prendre la qualité de ma-jeurs, pour contracter au préjudice des parties. S. Thom, 2.2. quiji.62. Art. 7.ad t. (s2. Apud Greg. Tool.supra.

XLÍ. S’ils ont reçu des Actes des personnes incapables dcontracter ;étant responsables des préjudices qui cn arrivent, ibid. S. Toom. ApudGreg. Thel.supra.

XLII. S’rl, ont fait des contrats de Mariage entre des personnes quiavosenr pere & mere, fans le consentement des peres Sc mères en bonneforme. Conférence de, Ordonnan.es, lin. s.si. pag. 103. npudGreg.Thaï. supra.

XLI 1 I. S’ils leur ont conseillé de déclarer que leurs peres Sc meresétoient décédez, quoique très pleins de vie. ibid. apud Gregor. ThoLsupra.

XLIV. S’ils ont fait de faux contrats, obligations, quittances, ouautres actes, ils sont obligez à la réparation de tous les dommagesqu’ont souffert les intcrelíez. Eph. 4. -v. zs. S. Thom. 2. 2. q. 62.Art. 2. incorp. Art. 4. in corp. q. 6 p. Art. /. incorp, Henri lll. isss.Art. 3.

XLV. S’ils ont fait de faux contrats de constitution, pour faire desfausses échanges au préjudice de quelqu'un. Sc pour de mauvaires fins.S.Aug. Epifi. 74.

XLVI. S’ils ont fait de faux contrats pour donner en contre-échange d’une maison, sachant que la rente n’est point dire, qu’ellen’est que simulée, & qu’on ne se la fait constituer que pont sauver leslods Sc ventes, ou pour éviter le retrait lignager, parce qu’en la cou-tume de Paris, l’échange ['empêche; il doit porter ses parties à in-valider l’Acte, ou indemniser entièrement ceux qui y peuvent avoirintérêt. Ibid.

XLVII. Si pour ne pas païer les lods 8c ventes ils ont conseillé, &sait de>-contrats de fausses échanges, où l’acheteur donne en contre-échange d’une maison, des rentes effectivement dûés > mais par unacte séparé de 1 échange, à condition que celui qui donne les rentesfournira, dans un certain teins> un homme qui prendra Iefditesrentespar un traníporc, fans garantie ; moiennant lequel transport celui quil’acceptera, donnera de l’argent comptant à celui qui a échangé famaison, au lieu de la vendre purement Sc simplement; ils sont ob-ligez à porter les parties à indemniser ses Seigneurs, ibid.

XLVIII. S’ils ont fait des transports, Sc autres actes frauduleux Scsimulez, pour tromper quelqu’un. S.Aug.inEp adRom.EpiJl. 74.

XLIX. Si pour faire des donations testamentaires, ris ont comeillédes fiducommis, ou autres moïens, contre sesLoixSc les Coûtumes.S. Hier. Ep. ad Nepos , S. Bajìl. Reg. Brtv. 10.2.

L. Si en faisant 8c pallànt dts contrats, Sc autres actes, il n’ontpas pris rintaêr commun des parties ; Sc s’ils ont plus travaillé pourl’une que pour l’autre avec dommage ; ils font obligez á le réparer.S. T/iom. 2.2. ep. 62. Art. i.& 2.

LI. S’ils ont reçû des Cautions qu’ils favoient impuissantes Sc in*capables de répondre de lafomme prêtée, ou n’étre pas dans la volontéde satisfaire en cas de besoin, sans en avertir celui au profit de qui ilspassent le contrat. Prov. 6 . <v. 1.

Eli. S’ils se sont servis de la connaissance secrette que 1 « part es

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