BAI.
Sent fera tenu & promet de nourrir Sc heberger ladite vache bien Scdûement durant ledit teins ; & à la fin d’icelui la rendre faine Sc en bonétat audit Sieur Bailleur, outre le prix de loyer ... & en cas que la va-che vint à mourir de mort naturelle, ledit preneur en certifiera leditfient bailleur, par gens dignes de foi, & en demeurera quitte en luiapportant la peau «ficelle ; que fi au contraire la mort de ladite va-che arrivoit par la faute dudit preneur ou de ses gens, ledit preneurfera tenu St promet de bailler & payer la somme de... qui est. le prixauquel ladite vache a été appréciée entre lesdites parties > &c»
VIII. Bail d’un troupeau.
Fût présent Jean, lequel a reconnu Sc confesse avoir baillé & dchissépar ces présentes, à titre de loyer & moitié profit, dès ce jourd'huijuíqu’à trois ans prochains , venans, finis Sc accomplis, à Claude Sca ía femme, qu’il autorise, ici préfens Sc acceptans, un troupeau debêtes à laine composé de deux cens brebis St six béliers, le tout ap-partenant audit sieur bailleur, que lefdits preneurs reconnoiílènt avoircn ieur postèlsion donc ils fe contentent , pour en jouir audit titre ,durant ledit tems, lesquels seront tenus Sc s’obligenc solidairement derourir. loger, heberger & faire conduire ledit troupeau aux champscn tems Sc saison convenable , en prendre le foin néceslàire en telleforte qu'il n’cn arrive perte ni dommage ; & à la fin dudit tems ren-dre kdic troupeau en bon état audit sieur bailleur, que si par la fauteou négligence deídits preneurs, ou de leurs gens, arrivoit la mort dela totalité ou de partie desdites bétes à laine, lefdits preneurs promet-tent solidairement, comme destùs, d'en payer la valeur audit sieurBailleur, á la première demande, a raison de ...pour chacune d’iccl-les; que si au contraire, elles viennent à mourir de leur mort naturel-le, lefdits preneurs feront quittes Sc déchargez en rapportant les peauxfans qu’ils puissent rien prétendre, pour raison de nourriture fournieaudit bétail, laquelle nourriture sera entièrement portée en pure pertepar lefdits preneurs j lesquels preneurs seront auffi tenus à leurs pro-pres frais & dépens, de nourrir Sc payer les tondeurs qui feront latonture dudit troupeau, & de faire tous les aunes frais a ce nécessai-res ; même de faire apporter aussi à leurs frais la moitié desdites lai-nes qui appartiendra audit sieur bailleur, au lieu où la vente en serafaite, fans qu’ils puissent prétendre que ledit sieur bailleur y contribueaucune choie ; ne pourront lefdits preneurs ceder ni transporter , Lee.
I X. Bail à mut.
Fût présent Jean, lequel a confesse avoir transporté par ces présen-tes, des maintenant & à toujours» à Guillaume ici présent Sc accep-tant pour lui ses hoirs & ayant cause, un arpent de vigne en une piécefisc cn la ccnsive d’un tel Seigneur, & envers lui chargée de tant decens. Ce bail Sc prise à rente ainsi fait a la charge que 1 e preneur paye-ra dorénavant lefdits cens 8c droits Seigneuriaux , Sc outre cela qua-rante livres de rente annuelle & perpétuelle foncière, ce que ledit pre-neur promet pour lui Sc sesdits hoirs & ayant cause chacun an ; deplus ledit preneur sera tenu de bâtir & promet de faire bâtir fur ladi-te piece de vigne un tel bâtiment pour fa commodité, qui restera hy-porequé pour la sûreté du payement de la rente. Ledit preneur s’obli-geant lui Sc ses hoirs Sc ayant cause à garantir, fournir, & faire va-loir ladite rente bonne, íolvable & bien payable par chacun an, ain-si que dit est, nonobstant toutes choses à ce contraires, a telle fin queledit bailleur ses hoirs & ayant cause puissent jouir & disposer commebon leur semblera de ladite rente, à telle condition que lesdites qua-rantes livres de rente seront pourtant rachetables pourvû que le ra-chetant baille & paye en un seul payement, audit Jean ou a ses hoirsla somme de 800. livres avec les arrérages qui en seront lors dûs.Pourra ledit preneur, quand bon lui semblera, faire couper & prendreà son profit les arbres fruitiers, qui font plantez dans ledit arpent devigne pour en disposer à fa volonté; car ainsi en sont convenus le-dit Jean bailleur , & Guillaume preneur, ayant pour l’exécution deces «.hoses faic élection de domicile tué... s obligeant chacun en droitfoi > & renonçant á toutes exceptions & bénéfices prétendus contrairesà la validité du présent acte, fait Sc pâlie....
Quoique le bail á rente soit un contrat dans lequel le propriétairepuisse (è désaisir entièrement & à perpétuité de toute propriété, onvoir pourtant pat l'acte ci-dcfl'us, que ce bail de rente perpétuelle peutêtre rachetable selon certaines conditions Sc moyens aufquels 1 e rache-tant est soumis.
BAIL- pour un moulin à papier. Fût présent Antoine, ouvrier Pa-petier demeurant à... lequel a reconnu & contesté avoir fait marché,promis & promet par ces présentes au sieur François 8c propriétairedudit moulin à papier situe fur la rivière de... à ce présent acceptantde fabriquer & faire fabriquer inceísainment Sc sans diseontinuation,avec nombre d’cuvriers suffisant, toute la quantité de papier qui lepourra faire & fabriquer audit moulin à papier durant 1e tems & es-pace de deux années entieres, qui ont commencé au premier jour de«te mois, & finiront a tel jour; laquelle fabrique sera faite suivant lesdeux formes que ledit sieur François, lui fournira, ou selon autres for-mes qu'il voudroit lui fournir a l’avenir à mesure qu’il cn aura besoin,lesquelles seront marquées S’une de la marque du pot, & l’autre de lamarque .. .en l’une & l’autre defquelles marques seront imprimez tel-les lettres... signifiant le nom & surnom dudit François; lequel Fran-çois sera pareillement tenu Sc promet de fournir auffi fans délai Sc in-cessamment durant ledit tems audit entrepreneur tous les drapeaux, feu-tres, colle, toilettes ficelles Sc doux qui seront nécessaires pour la ma-nufacture & fabrique dudit papier ; même de faire faire toutes les ré-parations & rétabliflèmens nécessaires, tant au bâtiment & habitationdudit moulin à papier, qu’aux utenciles scrvans a ladite fabrique; dansl'habitation duquel moulin ledit entrepreneur, fa famille Sc ouvriers,íèront tenus de faite leur demeure Sc résidence actuelle durant kdic
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tems» fans Hue ledit sieur François lui puisse demaftder ni prétendre au-cune chose pour le loyer durant ledit tems, dont il l’en a dès à présentquitté & déchargé en saveur du présent marché, Sc lui abanconnepatla même considération aussi sans rien payer durant ledit tems la jouis-sance de ía petire maison située pioche ledit moulin á papier & d*jardin qui en dépend, à la réserve de la moitié de tous les fruits quicroîtront dans ledit tems fur les arbres fruitiers. Ce marché ainsi faità la charge que ledit entrepreneur sera tenu Sc promet de fournir 8 clivrer à les dépens audit sieur François en là maison a Paris tout leditpapier qui sera fabriqué durant ledit tems audit moulin, moyennant& à raison de... pour chacune rame duuit papier marqué aupotou a.»Touc lequel papier sera composé de zy. feuilles a la main & de 10.mains à la rame bon, loyal Sc marchand, y compris Ls premières & der-nieres mains de chacune desdites rames seront reçus pour bonnes, quoi-qu’elles sc trouvent cordées ou calices. Lesquelles livraisons ledit en-trepreneur sera tenu Sc promet de faire porter Sc fournir comme des-sus audit François en ladite maison à Paris de mois en mois durantledit tems, lans qu’il puisse divertit, vendre, ni débiter aucun papierde ladite fabrique a qui que ce soit, a peine de cinq cens livres qu'il fêtatenu Sc promet de payer audit sieur François pour chacune contraven-tion pour ses dommages & intérêts, fans que ladite peine puisse êtreréputée combinatoire. Tout le prix duquel papier ledit sieur Françoispromet auffi de bailler Sc payer à mesure de ladite livraison de papierbien duement condicioné» & encore de payer Sc acquitter ledit entre-preneur de rôtis les droits qui sc trouvent dûs au Roi pour ledit pa-pier, Scc.
BAIL à rente foncière Sc non rachetable. Fût présent MessireHenri, Président au grand Conseil, lequel par ces présences a cédé ,transporté & délaisse a titre de rente foncière annuelle , perpétuelle& non rachetable dès à présent Sc pour toujours a Piètre id présentpreneur Sc acquéreur aud t titre ,un arpent de terre en une piece pluspu moins, si plus ou moins y a, fans en rien diminuer; ledit preneurd’icelle sc contentant cn l’état qu’cile est, pour savoir vue Sc visitée àson loisir, sàns que ledit Seigneur bailleur soit sujet à faire autre me-sure dont ledit preneur le déchargé. Et ledit bailleur promet garan-tie pour ladite piece ou arpent situé à... étant en la ceníivc des Sei-gneurs... pour a ce que le preneur en jouisse, à commencer laditejouissance du jour prochain Sc ce bail Sc prise à rente amortie est faic
á la charge dudit cens par le preneur Sc outre moyennant.livres
rente annuelle, perpétuelle, & non rachetable que ledit preneur, ac-quéreur promet Sc s’oblige payer audit Seigneur Henri par chacun arten son Château ou en son Hôtel a Paris, au jour & Fête dc S. Martind’hivcr, dont la premiete année de payement é.hera à pareil jour del’annéeprochaine, Sc dela en avant continuera toujours. Dc plus leditpreneur sera tenu, promet Sc s’obl ge de faite bâtir sut ce fond une mai-son logeable a ses frais & dépens dans deux ans prochains venans pourplus grande fureté Sc asturance <’e ladite rente amortie » laquelle mai-son Sc bâtimens qui y feront faits, seront Sc dem tireront affectez avecledit arpent dc terre Sc obligez Sc hypothéquez pat privisegt spécial ,Sc à cette fin promet Sc s’oblige ledit preneur, les entretenir, main-tenir Sc soutenir en bon état, tellement Sc si bien que ladite tenteamortie y soit Sc pu.slc être perçue par chacun an Sc a toujours auditjour de S. Martin ; comme généralement fur tous chacuns ses biensmeubles Sc immeubles quelconque préfet,s Sc à venir qu’il a austì char-gez» obligez Sc hypothéquez, finis que lesdites obligations dérogentl’une à l’autre. Ledit bailleur transportant aux sudites conditions Sccharges tous droits de proprietez qu’il avoir Sc pouvoir prétendre au-dit arpent de terre ou piece, duquel il s'est défaisi au profit duditpreneur, fait Sc arrêté, &c.
BAIL à MORTIE, ou PartIAire, c’est lorsque par la con-vention le propriétaire doit avoir la moitié de la récolte, Sc le fermierl’autre moitié.
BAIL EMPHITHÉOTIQJJE on à Longues Années,est celui pat lequel un propriétaire donne pour un tems à titre d’em-phitéoíè (on héritage inculte Sc fans rapport, à la charge que le pre-neur le mettra cn valeur Sc lui en payera une petite rente annuelle.
BAIL JUDICIAIRE, est celui qui sc fait cn Justice des im-meubles qui ont été saisis à la requête du créancier fur le débiteur.Bail ou rabais , est celui qui s’adjuge en Justice à celui qui offre de fai-re quelque choie á meilleur marché que tous les autres qui sc présen-tent. On en fait pour la conduite des prisonniers, Sc darjs les baux ju-diciaires pour les réparations, fi elles excèdent zoo. livres: car autre-ment il ne lé fait point de bail au rabais ; baux du domaine Sc les ad-judications sc font à la Chambre du Domaine établie par l’Édít du moisde Mars 1A93. vérifié au Parlement le premier Avril.
BAILLIAGE, du mot ancien baille, qui signifie protection, esten effet comme si on diíòit justice de protection : d'ou vient qu’ostnommoit aussi baille le protecteur des pupilles que nous appelions tu-teur ; Sc que les Baillifs dans leur origine, Sc avant rétablissement desParlcmens, croient les plus puissans de l’État, Loiseau m Jes Traitésdes offices des ordres & justices de Villages.
BÀILLIFS, sont présentement les JugesRovaux qui ont desLieu-tenans de robe longue , lesquels connoistènt des apeflations tant dcprévôts Royaux que des Seigneurs hauts Justiciers, qui sont dans lentressort. L appel de leurs sentences Ce releve par devant les Présidiauxlorsque la condamnation n’en exccde pas le pouvoir, Sc lorsqu'il n’y apoint de Présidia! incorporé au Baillage.
A l’egard des crimes, les Baillifs ne peuvent prévenir les Juges su-balternes qui ont informé dans les vingt-quatre heures, si la coutu-me n’y est contraire, ou que ce ne soit pour cas Royaux. Ordonnan-ce de 1 670. Tit. 1. Art. g. Sc 11. Us croient autrefois obligez de com-paroir en personne en la Cour pour soutenir lents sentences; mais ce-la ne s’observe plus depuis que les Juges ne font point responsablesde leurs jugemens, & qu’il n’y a que la voie de pr se à partie.
BAILLIF du Palais, stoient anciennement le Gouverneur ou se
F iij Concierge