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pat des conventions particulières. Au premier cas íl est nécessaireque ceux qui se préíèntent pour faire ce cautionnement, faíTcnc seuissoumissions au Greffe, Sc pour preuve de leur solvabilitc , rapportentpar devant eduiqui est commis par le Juge pour ks admettre 8c re-cevoir, les titres 8c enseignemens par lesquds il appert 8c conste deleurs facultez en immeubles. M. Loues ($> Brode/m . Lett. C, nomb.
Au second cas il faut suivre les termes dc la stipulation 8c les expliquerpar la disposition de !a Coutume du lieu où le contrat a été pake.
Par le droit Romain les cautions pouvoient intervenir dans toutes lesobligations réelles, verbales , par écrit ou de consentement, fans exa-miner si l'obligation étoít civile ou naturelle > car quoique le principalobligé contre lequel le créancier n’avoit point «faction civile ne fut«ngagé que naturellement , cependant la caution qui promettoit parécrit de payer, étoit obligée naturellement 8c civilement; par exem-ple, un pu, ile emprunte , il est obligé naturellement, 8c son tuteurqui l’autoiise ou le cautionne s’engage naturellement 8c civilement. IIy avoit á considérer plusieurs choies (ur le fait des cautions ; savoir ,que quand plusieurs personnes étoienr intervenues cautions pour unemême affaire, ils étoient tous solidairement obligea , ensoitc que.chacun pouvoit être poursuivi en Justice pour le tout, 8c il étoit per-mis au créancier de contraindre l’un d’entre plusieurs , selon qu il ju-geoit en pouvoir plus facilement obtenir satisfaction , à cause de sesplus grandes faculrez 8c fa certaine solvabilicé ; mais celui qui étoitainsi choisi Sc aggravés la décharge des autres, pouvoit user du béné-fice accordé par l’Empertur Adrien, qu’on appeíloit benéfi. e de divi-sion 8c difcucion , à cause que par cette Ordonnance Ls cautions pou-voient obliger s’ils vouloient de diviser son action. Mais si certe cau-tion recherchée par le créancier ne faisoit pas difficulté, 8c ne s’esti-moit pas en péril de perte ou dommage , il pouvoit s'abstenir d'userde ce bénéfice de division , qui n'étoit autre chose qu’une répartitionde cet engagement fur tous ceux qui étoient intervenus à ce caution-nement , a la charge toutefois que si dans le tems de la poursuitequelqu’un devenoit insolvable, ce fut à 1 * charge des autres. Q__e si laseule caution poursuivie pour le tout payoit t n iercment le créancier ,il devoir prendre de lui une quittance de subrogation , par laquelle ilétoit subrogé & mi? dans cous les droits 8c en la place du créancier »fi au contraire n’usant pas du susdit bénéfice , il payoit encierementle créancier fans prendre de pareille quittance , cette caution particu-lière n’avoit point d’action pour demander aux autres ce qu'il avoitdonné de plus que fa part, parcc que n’ayant point ni usé du bénéficequi lui é r oit lorliole 8c permis, ni plis la précaution de se faire subro-ger , ;l étoit s nsé en droit y avoir renoncé , 8c avoir agi en cela parquelque considération particulière , telle que celle donc il a été fiaitci-dellus mention. Outre le bénéfice de division il y a un autre bénéficequ’on ap cite bénéfice d'oedre , qu’il est bon d’expliqucr pour l’inrel-lteencc, de quo : il saur (avoir que les Loix anciennes ptrmettoient aucréancier de s'adresser indifféremment pour son payement , ou auprincipal ooligé , ou à la caution i mais par la ^truelle 4. de l'Etnpe-retir ^ujumen 'chup 1. il saur que le débiteur soir déclaré insolvableavant que d'attaquer la caution : c'est de cette Loi 8c à son occasionqu’est venu le bénéfice d’ordre , qui est une disposition qui paroìtplus juste , tant parce qu’il importe de distinguer le principal de l'ac-cetioiic , que parce que cette facilité au créancier de sc faire payer ,tend la coalition d’un débiteur plein de probité , mais encore foible,très. dure , puifqu'il lui lèra très - dificile de trouver de l’appuiméme dars ses meilleurs amis , qui ne se porteront point pour■caution si aisément, fila condition des cautions étoit si incommode 8csi onéreuse. Cependant il est facile de comprendre, dans le cas dututeur ci-dcflus qui cautionne pour son pu úle , comment une cautionpeut être engagée plus efficacement Sc plus étroitement que le prin-cipal obligé , puifqu’il se peut faire que celui qui intervient dans uneobligation où le débiteur ne peut être contraint civilement, est obli-
f é 8c naturellement 8c civilement. Mais dans ces Loix anciennes iltoit impossible , selon le droit, d’obligct les cautions pour de plusgrandes sommes que celles qui étoient dûës par le pricipal obligé . àcause de cette raison dont on a fait déja mention , que le cautionne-ment n’est qu'un accessoire 8c une simple fuite de l’obligation princi-pale. D’où vient qu’encore que le débiteur promît dix mille livres , ilétoit permis à fa caution dc ne répondre que pour cinq , qui étoit íàvéritable dette : conséquemment si lc même débiteur ne promettoitque cinq , celui qui répondoit ne pouvoit pas s’engager pour dix : enFrance,dans le Pays de droit écrit, aussi bien que dans lc coutumier,il n’y a que deux cas dans lesquels on exige une caution pour répon-dre de l'événement de la cause ; savoir, lorsqu’un étranger intente actioncontre un François, ou qu’un dévolutaiie poursuit le possessoire d’unbénéfice. Dans toutes les autres poursuites , soit en demandant ou endesservant > on répond en pefonne en certaines Juridictions, commeaux Consuls , 8c en d’autres par Procureur auquel on a donné pou-voir ; mais on punir les mauvais plaideurs en prononçant contre euxtine contrainte par corps, lorsque les dépens dans lesquels ils succom-bent exédent la somme de deux cens livres , ainsi on peut dire , ques’ils ne donnent point ciution pour le Juge . comme on faisoit cKezses Romains, ils en répondent aux dépens dc leur liberté. II y a danstrotte droit Fi ançois quclqu’autres occasions de cautionnemens > quiont été sorroduits , ou par les Coutumes , ou par les Ordonnances.Comme dans le cas des premiers saisissait? , dans le cas d’une femmequi passe à de secondes nôces; 8c voici un autre cas qui porte un Jugeà ordonner des cautions : un débiteur , par exemple , presiê par lecréanci r, demande ternie pour payer, le Juge selon son pouvoir peutordonner qu’il aura un certain rems en donnant caution. L’on peutaussi ordonner qu’un criminel sera élargi à la caution de quelqu’unqni se chargera dc le représenter , ou de payer les intérêts à la partie
civile. .....
Outre les cautions judiciaires íl y a des cautionnemens qui sc fontpar des conventions particulières. 11 semble qu’a l'égard de ces caution-
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ftemens dans les grandes régies, nos maximes dussent être assez con-formes aux Loix Romaines ; cependant, dc même que dans les cau-tions judiciaires, il n’y a ni division, ni discution,ni ordre: dans celles-ci les Notaires > pat usage ancien, qui est dangereux, ont établi la mê-me chose. En ester dans leur style ordinaire, sans consulter les parties,jls ne manquent jamais de les faire renoncer aux bénéfices introduitspar les Ordonnances des Empereurs , enforte qu’il arrive toujoursque trompant l’incention dc ceux qui s'engagent, ils rendent coobli-gez ceux qui vouloient feulement intervenir en qualité de caution.
Encore que pat le droit Romain la femme ne peur être caution ,néanmoins selon nos mœurs 8c par nos Ordonnances, elle le peut va-lablement , pourvu qu’ellc soit autorisée par son mari à cet effet, oupourvu qu’elle soir libre 6c en état de contracter. La caution n’eslcondamnée qu’aprés que la dilcution a été faite du principal obligé ;mais c’est à la caution à indiquer les biens du principal obligé , ceque celui qui est caution ne manque jamais de faire avec routel’exactitude 8c fidélité possible , puisque par là il se met hors du dan-ger d'écre recherché dans lc cas d’inîòlvabilité du cautionné, 8c quepar cette judication il démontre la solvabilité du principal obligé , Scse dispense de payer pour un autre qui cachcroit ses effets dan, un es-prit de fraude, 8c pour ainsi dire, charger sa caution du payement dela dette qu’il doit lui-mcme,8c qu’il peut payer de ses propres effets:fur certe indication que la caution fait defdits biens, le créancier pour-suit son payement fur lesdits effets indiquez . 8e ne revient contre lacaution que dans le cas que les biens du débiteur ne suffiroient pas aupayement.
La qualité d’une caution est ainsi exprimée, caution solvable, bon-ne 8c suffisante camion , être caution, servir de caution , se rendrecaution sont les mêmes façons de parler. Recevoir caution , c’est l’ac-ceptcr i cautionner , donner caution , fournir des cautions , c’est lemême acte du débiteur qui pourvoir par les moyens a la sûreté de soncréancier. Décharger les cautions , c’est lorsque le débiteur 8c princi-pal obligé payant lc créancier,il libère sa caution de son engagem.ntde répondant ; élargir á caution , ou élargir quelqu’un à sa cautionjuratoire, c’est i’acte ou action du Juge qui relâche le prisonnier à tel-le condition.
C A U TIO N par rapport à la Police. Par un des Articles, Ordon-nances 8c Statues du Corps des Orfèvres de Paris , les Alpirans a laM issile font obligez de donner caution de la somme dc mille livres,pour en cas qu’ils contrevinssent aux Ordonnances, 8c qu’iis.fuflént in-fo'vables , pour avoir recours fur la caution pour les amendes.
11 est ici à remarquer fur ce mot caution , que l’on appelse cautionbanale , un malheureux qui n’a rien qu’à perdre est toujours prêt àcautionner telles personnes qui sc présentent 8c se puissent présenter ,8c pour telles sommes qu’on veut. II y a une espccc de caution de cet-te espece aux Consuls de la Ville dc Paris, qui pour une somme très-modique , s’oblige pour l’cxécution de toutes les Scnten.es qui por-tent cette clause fi ordinaire , en donnant caution. La caution banaleest opposée à la caution bourgeoise , qui est un répondant sérieux ,réel , qui a son domicile, qui est un homme dans un lieu , dans uneVille. Vojex. Caution. Terme dc pratique & de droit.
c a y.
CAYER ou Cahier. Ce font plusieurs souilles de papier ou deparchemin miles ensemble fans être arrachées ni reliées. Les Papetiersle disent ordinairement du papier coupé 8c battu, dont un certain nom-bre de cayers compose la main. Les Parthe miniers verni., nc leur vélinSc parchemin à la peau ou au cayer, lequel est compolé plus ou moinsde quartez suivant la grandeur. Cayer . en terme de Libraire 8c Re-lieur , se dit des feuilles d’impreflîon ou toutes enrieres, si ce sont descayers d’un i» folio , ou pliées à plus ou moins dc p,lis, si c’est pourd’amres sonnais, dont chaque volume d’un livre est composé : ce loncces cayers que pour la commodité du Relieur on marque des lettresde i’alphabet, 8c ausqucls on mec aussi le nombre des tomes que doitavoir un ouvrage.
C B D.
CÉDANT, est celui qui cède 8c transporte à un antre une chose;or on peut céder,laisser transporter son droit,ses prétentions a quel-qu’un qui est apptllé ceísionnaire ou acceptant ce nanlpor:.
[ C É D O N. Petite plante qui fleurit blanc , 8f dont toutes lesfleurs formant ensemble une piramide, font lc plus bel ester du inon-de.
C É D É R A C. Espece de chromer qui produit une fleur d’uneodeur agréable.
CÈDRE. C’est le plus haut dc tous les arbres. Son tronc est sortdroit, ses branches vont toujours en rctrécifìânt jusqu'a la cime. Ellesportent d’especcs de pommes dont la couleur cite ser lc fauve. Eî essont un an a mûrir. Son écorce est lisse 6c grisâtre, 8c ses feuillesressemblent á celles du genévrier.
CÉDULE . parmi les Marchands Banquiers 8ct^égocians, signi-fie aisez souvent le morceau de papier sur lequel ils écrivent leurspromesses , lettres de change , billets payables au porteur, reserip-tions 8c autres tels engagemens qu’ils prennent mutuellement enrr’cuxpar acte lous seing privé pour le faic de leur négoce , & parss i.ere-menr pour le payement de l’argent. On appelle porte cédule le petitporte feuille long & étroit, couvert dc cuir, d’étofso 8c quelquefois derhhes tissus d'or, d’argenc 8c que l’on peut mettre dans fa poche , Ldans lequel on enferme ces sortes de papiers précieux , dont la gardedemande du soin 8c de l’attention.
CÉDULE se peut entendre en bien des man'eres dans l’usage or-dinaire à 1 égard des cédilles évocatoires , 8c à l’cgaid , s’il est permisde parler ainsi, dela dédule banquiere. Dans l’usage ordinaire la céduleest un écrit sous seing privé, par lequel on teconnoit devoir quelque
somme