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ment Tune âpres f autre. Loiseau soutient que cette pratique devroitêtre conservée. Sc quelle est bienséante & pieuse, parce que le bour-reau , dit - il, ne doit point mettre la main sur les Oincts de Dieu ;mais nonobstant ces raisons, cette cérémonie ne se pratique plus enFrance, les Juges envoient un Prêtre au íupplice lans attendre la dé-gradation, qui leur a paru une cérémonie affectée, pour empêcherou retarder Texécution de leurs jugemens.
DÉGRADATION, autre terme de Palais, appliqué à une ma-tière toute différente. C’est le dégât, dommage Sc la détériorationqu’on fait dans des terres, des bois, des bàtimens > foie en les abbat-tant ou en négligeant de les réparer ou de les cultiver. On nommedes Experts pour visiter & estimer ces forces de dégradations, quoiquecomme on vient de dire, ce mot s’applique ici à des objets inanimez,très-differents de ceux de l’article précédent. Cependant l’étymolo-gie de ce mot dégradation, lui donne droit d’crrc appliqué à toutesles choses animées & inanimées, qui font hots de l’ctat & degré deperfection qui leur convient.
DÉGRADÉ. Terme d'Architecturc. On dk qu'un bâtiment estdégradé, lorsque faute d’avoir entretenu les couvertures, & d’y avoirfait d'autresréparations néceslàires, il est devenu inhabitable, & dé--chu du degré de perfection où il a été autrefois. On dit aussi qu’unmur est dégradé, lorsque íbn enduit ou crépis est tombé, Sc que ses•moilons font fans liaison.
DÉGRADER sc dit en autant de maniérés que nous avons-donné de lignifications au mot précédant dégradation ; savoir : r.Dégrader se dit parlant d’un Prêtre ou d’un Officier; c’estle dépouil-ler, priver, démettre, destituer d’un titre, de sa dignité, de son état,de son caractère, grade, rang honorable, avec certaines formassiez.prescrites pat la Justice, i. Dégrader se dit dans le même sens, maisdans une signification moins honteuse, moins rigoureuse & quelque-fois seulement parlant métaphoriquement, cette derniere espcce mé-taphorique se trouve quand on dit, que c’est dégrader un Magistrat,que de ne lui pas refidre les honneurs qui lui lonc dûs. On se dé-grade soi-méme en s’abaistànt & en se familiarisant trop. $. Dé-grader signifie aussi ruiner, détériorer des bàtimens faute d’entrete-lur les couvertures. II a dégradé ces terres, ces vignes, faute de lesfumer. 11 a âbbatu plusieurs arbres, & a dégradé cette forêt. 4. LesPeintres disent aussi dégrader la lumière, pour dire, affoiblir la lumiè-re & les couleurs, oblervcr les degrez d’éloignemenv des parties d’untableau, & y proportionner les jours & les teintes. On dit enfin toutcela en peu de mots , quand on dit que la lumière d’un tableau estbien dégradée.
DÉGRAISSEMENT, se dit particulièrement des étoffes delaine & moins de la foie, parce que la laine naturellement est com-me imbibée dans la sueur & la graisse de l’animal, & en est nourrie csur la bête d une substance adipeuse, au lieu que la soie tient plus d’unhumide gommeux que gras, le ver à foie tirant cet humide gluantde la feuille de l’arbre du meurier. Les laines destinées pour la fa-brique des draps & autres étoffes de laine, doivent être dégraiíìëcsau sortir des balles dans un bain plus que riede, composé de troisquarts d’eau claire & d’un quart d’urine > & ensuite lavées a la rivière ;car autrement ce seroit un grand deffaut à une étoffe de laine den’avoir pas passé par la soûlerie.
DÉ G R ÂIS S E U R , ne sc dit que de ceux qui dégraissent oil qui■ôtént les taches des vieilles étoffes qui ont été portées, Sc qu’on regrat-te & renouvelle. Les Teinturiers du petit teint iont appeliez Dégrais-seurs ou Détachent s, parce qu’ils ne dédaignent pas d’ôter la graille &les taches des étoffes de foie aussi bien que de la laine, qui ont déjaservi & ont été portées. Les Fripiers font des Dégraiiseurs d’habits,& les Chapeliers des Dégraiffeurs de chapeaux ; mais ceux q:.i se mê-lent de dégraisser les draps Sc autres étoffes de laine , après qu’elles ontété levées de dcílùs le métier, ne sont point proprement appeliez Dé-.graisseurs > mais Foulons.
DÉGRAVOYEMENT. C’esi l’effer que fait l’cau courante quidéchausse & désacôte ies pilotis de leur terrein par un bouillonne-ment continuel ; à quoi on remédié en faiíâr.t une creche au tourdu pilotage: on dit aussi dégravoïer.
DEGRÉ. Terme dont on se íert cn trois occasions; savoir : r.Dans la Jurisprudence & la Pratique du Palais, i. Dans hs Uníver-sitez. 3. En matière de Généalogie.
DEGRÉ, Terme de Jurisprudence; quand on dit, par exemple,qu’il n’y a à présent que trois degrez de Juridiction ordinaire dans laJustice Roïále; premieicment, le Prévôt oû Vicomte. Secondement,le Bailly ou Sénéchal, Sc en dernier ressort le Parlement. De mimedans la Juridiction Éciiesiastique, il y a aussi divers degrez de Juris-diction. Autrefois par l’usurpation des grands Seigneurs , on a vûjuiqu’à quatre sortes de Juridictions Seigneuriales, les Vicomtes, lesBarons & les Châtelains s’étant rendus les maîtres dans les lieux de leursrésidences , comtoe avoient déja faits les Ducs & les Comtes ; ilsvoulurent avoir aussi blfch qu’eux deux des degrez de Juridiction, laPrévôté & le Bailliage. Ainsi il est arrivé en plusieurs lieux qu’;l y avoirdeux Bailliages l’un fous Fautre > Fun du Vicomte ou Bâton, ressortissantpar appel asi Duc òu Comte. Ces divers degrez de Juridiction ontété abolis en 1 57;. par l’Ordonnance de Roussillon.
DEGRÉ. Terme d’usage dans les Universitez , pour signifier lesdifférentes capacités & avancement des getis de Lettres, qui apprennentfur tout slans ces Universitez la Théologie, la Jurisprudence > la Méde-cine. Ce sont aussi les lettres' ôc témoignages par écrit qu’on rend àcette capacité plus ou moins grande selon les divers tems de leurs étu-des. C'cst par ces lettres qu’on leur permet d’enseigner ou oe pra-tiquer & exercer ces importantes fonctions dans le public , aprèsqu’on les en a jugez capables par un long examen. Le bon ordre de-mande que ces examens se fallènc avec beaucoup de soin & lans par-tialité m faveur, ni acceptation des personnes; car il naît de grandsdommages à l'État Sc à l’ÉgUse d’un Théologien, d’un Juge & d’un
DEG.
Médecin ignorant, dont le premier a notre fa'ut entre les nuisis, 3cles deux autres notre bien , notre santé Sc notre vie. Ç’est pourquoises Statuts des Universitez règlent la durée Sc tems que doit durerl’étude assidue des Étudians aux trois Facultez, de Théologie, Mé-decine & Jurisprudence. Outre 1e degré de Maître ès Arts, il y atrois degrez qui se donnent en Théologie, en Droit Civil Sc Canon& Médecine , qui sont les Facultez fuperieures ; savoir, le degré deBachelier, celui de Licencié & celui de Docteur.
Pour le degré de Maître es Arts , il faut avoir étudié cinq ans,deux ans en Philosophie, & trois en Théologie ou autre Faculté lii-perieute.
Pout le degré de Bachelier en Droit Civil ou en Droit Canon, il fautavoir étudié cinq ans.
Pout celui de simple Bachelier en Théologie, il saut avoir étudiésix ans.
Pour se degré de Docteur ou de Licencié en Droit Civil, cn DroitCanon ou en Médecine, sept ans.
Et pont le degré de Docteur ou de Licencié cn Théologie , dixans. Celui qui a acquis l’un de ces degrez, doit obtenir des LettresPatentes de FUniverlité où il les a pris. Voyez. Gradué.
On ne donne pas des degrez dans les quatre Facultez de Théolo-gie , de Droit > de Médecine & de Maître ès Arts dans toutes lesUniversitez. II y en a qui ne font établies que pour des Sciences par-ticulières , comme Orléans pour 1e Droit, Montpellier pour le Droit,mais fur tout pour la Médecine, à cause de la salubrité de l’air Sc duclimat avantageux pour pouvoir entretenir dans un Jardin Rotai tou-tes fortes de plantes méme étrangères ; leíquels avantages du lieu at-tirent des Étudians de toutes ses parties del’Europe. Remarquez qu*l'Université de Paris ne donne pas le degré de Docteur en Droit Ci-vil , ma s en Droit Canon; on a même contesté qu’on peut être reçuAvocat fur les Licences cn Droit Canon dc i'Université de Paris.journal des Audmnces , Arrêt de i6s7~
DEGRÉ. Terme de Généalogie, & coníèquemment relatif aiDroit en deux maniérés. Par rapport aux mariages, & par rapportaux successions.
Premieremenc pat rapport aux mariages, or ces mariages ont rap-port au Droit Civil & au Droit Canonique ; au Droit Civil comme con-trat , au Droit Canonique comme Sacrement. Les deux Fores, Civil& Éccselìastiquc , s’entr'accuscnt d’usurpation, sur tout sur cet articlfcdu mariage. Car se Droit Canon prétend que le Magistrat Civil nedevroit point connoîtrc du tout des choses Sacrées, & le Droit Civilse plaint, que sous l’égard des Sacremens on raviroit au Droit Civilpresque toutes les matières qui concernent la Juridiction du Magi-strat, la Police & le gouvernement même politique. Car puisquel’Ordre est un Sacrement, toutes ses personnes Écclelìastiques qui fonten si grand nombre dans un Roïaume Catholique, seroient soustraitsà la Juridiction & Justice Ro taie t de même toute la matière bénéti-ciale, outre toutes ses causes du Sacrement de mariage, &c. Ce com-bat quasi inévitable du Sacerdoce & dc la Roïauté, a de tout temscausé des dissensions & des démêlez non seulement sur ces matières,mais encore fut d’autres, fous les mêmes spécieux prétextes; & lavictoire des Princes Séculiers ou du Pape, varient selon les occur-rences » selon ses divers degrez dc puissance & de force, avec laquel-le ces deux combattans, 1e Roi & 1e Prêtre, savent adroitement userde leurs armes temporelles ou spirituelles.
Or la légitimité des mariages est réglée fur ses degrez de proximitédu sang ou de l’alliance ; sur quoi l’on va remarquer les choses sui-vantes, qui font les plus essentielles Sc générales.
D’abord il faut poser une cípece de définition dc ce qu’on appelledegré 5 il se dit de la distance loin dc la tige commune entre parens ,pat laquelle distance réciproque on peut marquer la proximité, 011l’éloignement des patentées ou alliances ; mais cette distance a étédifféremment établie, par exemple Grégoire le Grand fut 1e premierqui deffendic les mariages entre païens jusqu’au septième degré , audelà duquel il semble qu’il n’y a plus dc parenté. Sous Innocent III,en Fan 1113, la prohibition futrestrainte en ligne collatérale au qua-trième degré inclusivement, & étendue à perpétuité en ligne directe*mais il faut compter les degrez selon la supputation du Droit Canoni-que, & non pas selon 1e Droit Civil. C’est lc Pape Grégoire qui com-mença à compter les degrez autrement que le Droit Civil, & qui 1e pre-mier a donné des dispenses pour sc marier au dessous du septièmedegré; aussi faut il remarquer que quand il s’agit de mariage, il saurmettre de 1a difference entre les degrez d’affinttc & les degrez decon-fanguinité ; il faut aussi remarquer qu’en France on le réglé par lasupputation Canonique pout les mariages & les récusations ou évo-cations > & par le Droit Civil pour ses successions.
Or 1e Droit Civil en ligne collatérale, compte ses degrez de parentétout differemment du Droit Canon. Car 1e Droit Civil compte sesdegrez par le nombre dc personnes qui sont sorties d’une même sour-ce , ensortc que chaque personne qui en est issue, fait un degrésmais avec cette distinction, qu’en ligne directe Tordre commence par1e premier degré ( à compter depuis la souche commune exclusive-ment ) ainsi 1e parc & 1c fils font parens au premier degré, parcequota ne compte point la souche commune; mats en ligne collatéra-le > 1e Droit Civil ne compte point dc premier degré depuis lasouche commune. Par ce calcul deux frères ne sont parens qu’ausecond degré, parce que 1e perc, qui est la souche commune, fait lepremier degré.
Le Droit Canonique observe la même réglé en ligne directe que seDroit Civil; mais en ligne collatérale, une génération ne fait qu’undegré. On ne compte ses degrez que d’un coté cn remontant jusquesà la souche commune. Les Canonistes ont donné cette réglé pour ct ou-ver les degrez. Que d amant de degrez qu'une personne est distantede la souche commune, dans la ligne égale, d’autaut de degrez sont-clles éloignées entre elles. Ainsi ses freres fout au premier degré
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