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185 D I X-

te que si une prise ou une rançon est de 30000 Uvres il en doit reve-nir a TAmirai 3000 pour fou droit. Ce qui s appelle le dixième del'Arniial.

DIX M E. Terme de Droit. C’eít un droit qu’ont les Curez de per-cevoir, & il cil trop bien établi pour être contesté. II n’y a personnequi ne lâche que Dieu ne se le soit réservé comme une marque de saSeigneurie Souveraine , Sc qu’il en a bien voulu gratifier lès fidèlesMinistres. Omnts décimé terre, sive de frugibia j'ive de f omis arborum do-mtni juftt Sc ilh jan cl fie a ntar. Levit. c ep. 27. Audi Jcs anciens Chré-tiens satisfaifoienc abondamment à ce devoir , ce n’a été que depuisqu’ils se sont relâchez de leur zélé pour la Religion , qu’il a été néces-saire de les contraindre par des Constitutions Canoniques & par desOrdonnances.

Noirs avons celle de Philippe III. de Tannée 1174. par laquellenous voyons que les dîmes sont de Droit Divin, Sc qu’clles se payentselon la Coutume des lieux où on les perçoit , nec dijflicet rubis stdécimé fr estent ur , que lege di-vina debentur vel fer loci consuetttdinemMpfrabattun. Nous trouvons bon que les dîmes qui sont établies par laLoi Divine, soient payées selon la Coutume établie Sc approuvée dansles lieux. Quand on a voulu les supprimer en France en cédant deles payer , lès" Rois Protecteurs de TÉgiisc ont employé leur autoritépour y assujettir les peuples , comme on peur voir par les termes de('Ordonnance de S. Louis de Tannée naS. décimé quibus fait longotemfcre Ecclefia fer mctlitïam inhabttantìmn dafraudata statuìmus &ardirw.mus , quod refiituantur citius & amflius tacei décimas non deti-neant ,ftd eas habert clericis permutant. Ce sage & pieux Prince ne veutpas que TÉglise soit plu? long-tems privée de (es droits , il ordonneaux personnes Laïques qui polìédent des dunes , de les restituer auxClercs pour qui elles font destinées ; ces dispositions sont des preuvescertaines que la dinre est incontestablement dùë aux Curez. Les Or-donnances qui ont suivi ont réglé la manière de la percevoir. VoiciìOrdonnance de Charles IX. dte 2s. Oéîobre isói. Déclarons que do-icíruvant toutes personnes de quelque état, qualité ou condition qnïlssoient, tant propriétaires, possesseurs , agricoles . fermiers & autrestenanciers dnéritages sujets à dîme & prémices > soient tenus avantque mettre en gtîbe , enlever ou emporter les fruits d'ictux hérita-ges hors le lieu ou champ où ils seront crus , notifier & fahe savoira ceux des gens d’Église aulquels lesilites dîmes appartiennent respec-tivement , ou à leurs Fermiers , Vicaires, Commis ou Procureurs,ouaux lieux des Bénéfices, pour raison dcíquels feroac dûës lesdites di-mes & prémices ; ou bien au Prône de la Méfié Paroissiale le pro-chain Dimanche , précédent le jour qui fera a (ligué à dépouiller lesdi-tes terres & héritages de kurldits fruits décimaux , afin que lesditsÍBénéfices ou leurs Vicaires, Procureurs ou Commis se puiiíent trou-ver pour compter la quantité des fruits qui font recueillis e (dites ter-res Sc héritages,& ce fait laílíer furie champ la dîme & prémice qui.leur peut compéter & appartenir selon le droit commun , & a la rai-son que d'ancienneté selon la Coutume des lieux, elle a accoutuméêtre payée & baillée sans qu’il soit loisible à aucun de dire qu’i! nedoit la dîme qu’à volonté ; & ce sur peine du double , sans toutefoisen comprendre ceux que qui par ci-devant ont transigé ou composépour lesdites dîmes ou prémices, lesquelles transactions ou composi-tions nous entendons demeurer cn telle force & vertu, comme ellesétoient auparavant-ces présentes, en payant ks droits & devoirs félonicelles compositions. Cette Ordonnance a été confirmée par celle de

Blois if7‘v-

Enfin la Déclaration du Roi du mois de Février 1657. léve routesles diffii ukez qui pourroienc naître lur cette matière , la voici:

Nous voulons & entendons que tous les possesseurs de terres noblesou roturières, même les Seigneurs des lieux pour les terres de leurdomaine , soient contraints dc payer les dîmes des fruits; & décla-rons , conformément à TA nid e f o de TOrdonnance de Blois, qu’ilsr>e pourront dire , propos r & alléguer en jugement ledit droit dedune tfétre dû qu a volonté , ni alléguer poílcssion ni prescriptionautre que celle de droit qui concerne la cotte & non le total. Ec pourle regard de la cotte des dimes qui se trouve réglée en divers endroitspat sentences ou transactions > dont Texécution a été empêchée patles poslélíeurs ; nous voulons & ordonnons que !e payement cn soitfait suivant la teneur dcsilits titres, conformément a TOrdonnance deCharles IX. de Tan z f 91.

Nous ordonnons , conformément à l’Artick 49. de TOrdonnancede Blois,& sous mêmes peines,que , &c. Et parce que les pollcsléurspour se décharger du payement des dîmes , introduisent un abus quiest très-pié;udici.ib!e > en changeant la surface de la terre, qu’ils con-vertissent cn prairies & herbages , ou semant des fruits qui ne sontsujets à dimes dans les champs qui avoient accoutumé d’être chargezde vignes , blés & autres grains dont sis pay oient la dîme. Nous or-donnons , voulons & nous plaît, que ce changement qui a été fait &fera fait dc la surface de la terre , ni des fruits Sc revenus , ne puifiepréjudiciel aux Dímicrs , aulquels la dune deídits fruits & revenusnouveaux soit payée à k raison des anciens qui sc recueillorent susditshéritages. Comme aussi nous ordonnons que les Seigneurs des lieux& autres personnes qui font des enclos , dans lesquels ils recueillentdes vins , des blés & autres fruits sujets à dîmes , seront contraintspar nos Juges d’cn faire le payement aux Seigneurs Dimicrs. Commeaussi nous voulons que dans notre Province de Dauphine & ailleurs ,les Nobles , qui depuis 163s. ont acheté ci après des biens roturiersde leurs sujets ou autres , continuent le payement de la dîme desfruits qui croîtront aufditcs terres , à la même raison que lorlqu’elksétoient possédées Jiar ks Roturiers > nonobstant la Coutume quipourtoit être fur les lieux > de payer une cotité moindre pour lesNobles.

La fuite régie !e droit des Curez fur ks novales , & attribue auxÉvêques ues droits fur ces terres rédigées à nouvelle cuituu.

Comme la dîme des terres rédigées a nouvelle culture que Ton

DIX. DOC. DOC. D O I.

appelle novales appartient suivant k droit aux Curez des Parroifiès,a caulè du foin des amez dont ils sont chargez , à T exclusion des au-tres Ecclésiastiques ou Laïques qui polìédent des anciennes dimes dansles Paroisses : néanmoins les Évêques qui ont Jurildiction immédiatefur tous ks Paroissiens sont conservez par le même droit en la portionqui leur est due de ces dîmes. C’est pourquoi pour éviter les pro.esa l’avenir fur la liquidation de cette portion > nous voulons & ordon-nons qu’aux Paroities où ks Évêques jouifient d’une portion dc lagrolle dîme , ils soient maintenus en la possession & jouissance d uneportion égale en la dîme des novales aux lieux ou les Évêques jouis-sent de toute la grosse dîme. Si donnons en mandement , Scc. No-nobstant toutes Ordonnances & Coutumes a ce contraires, aui’qu.lksnous avons dérogé & dérogeons par ces présentes.

D O C.

DOCTEUR. Terme de Droit Civil & Canonique. Ce st celuiqui après avoir subi Texamen Sc passé par tous ks dégrez dar.s Tunedes sciences qui s’cnseígncnt dans les Unívcrsitez, fur touc dans Tunedes trois Facilitez de Théologie , de Dioit Canonique ou Civil & deMédecine, a reçu 1e bonnet de Docteur selon ces cérémonies ordinairedans chaque Faculté. Pout obtenir le dégré de litcnce ou de Docteuren Théologie, il faut avoir étudié dix ans, Sc pour être reçu Licenciéou Docteur en Droit Canon ou en Droit Civil , ou en Médecine , ilfaut avoir étudié sept ans dans ces Facultez. Dans la Faculté de Théo-logie à Paris, pout être promu au Doctorat il faut avoir vingt-cinq ansSc être Prêtre ,1e Licencié qui veut recevoir k bonnet de Docteur, cilobligé â soutenir une thèse qu’on appelle la vcípaic. Les Docteursqui ne font attachez à aucune Maison particulière , ou a aucun desCollèges qui composent l'Univerlîté de Paris , se diseur simplementDocteurs de la Faculté de Paris , on ks appelle Docteurs Ubiquistes,au lieu que les trente-six Docteur, qui ont un logement a la Sorbonnese disent Docteurs de la maison & Société de Sorbonne. Les dégrezpat où il faut passer pour y être reçu Docteur íonr le Baccalauréat,la Licence Sc après k Doctorat. Les Docteurs cn Théologie précé-dent les Docteurs en Droit , les Docteurs cn Droit Canon précédentks Docteurs en Droit Civil,& cenx-ci précédent les Docteurs cn Mé-decine. En quelques Universitez on appelle Docteurs Régens les Pro-fesseurs Sc ceux qui enseignent publiquement dans chaque Faculté. Lctitre & dégré de Docteur a été créé vens le milieu du douzième siéclepour succéder à celui de Maître qui ctoít devenu trop commun. Lcnom de Docteur a été joint à plusieurs épirhéres propres & commesurnom incommunicables ; ainsi Alexandres de Hales est appellé 1eDocteur irréfragable Sc la fontaine de vie. S. Thomas est appellé leDocteur Angélique , S. Bonavanture k Docteur Séraphiqie , JeanDun ou Scot k Docteur subtil , Raimond Lulle le Docteur illuminé ,aussi-biun que Jean Taulcrc ; Roger Bacon , Cordelier Anglois, 1eDocteur admirable , Guillaume Ockam le Docteur singulier , JeanGerson Sc k Cardinal de Cusa Docteur trcs-Chrériens, Dénis le Char-treux 1e Docteur extatique.

DOCTORAT. C est le dégré de Docteur.

D O C T O R E RIE , est un terme de TUniversité de Paris dans laFaculté de Médecine , & Ton entend Doctoreric k dernier acte d'unLicencié en Médecine , dans lequel il reçoit 1c bonnet dc Docteur.

D O G.

DOGE. C’est un Magistrat électif qui est le Chef du Conseil otídc la République de Venise ou de Genes. On Télit à vie à Venise ;il porte un bonnet qu’on appelle 1e corne. II y a aussi à Gênes un Do-ge qui est comme le Chef de la République ; il n’est élû que pourdeux ans , Sc il ne peut rentrer dans cette dignité qu’après un in-trrvale de douze ans; on le traite de Sérénité; le Roi d’Efpagne paslánca Gênes lc traita d’Asielfc. II est toujours assisté de huit SénateursGouverneurs & de quatre Procurateurs, dont il y en a deux qui logenttour à tout dans le Palais Ducal pendant quarte mois rie Tannée ; c’estcet assemblage d’Officier, qu’on nomme le Sénat. Le Doge de Venisen'est proprement qu’une vaine image Sc un véritable fantôme de kMajesté de Prince, dont la République a retenu toute Taurôrité. II nefait, pour ainsi dire , que prérer son nom au Sénat, & lc pouvoir estrépandu sur route la République, quoique les réponses se fassent aunom du Doge. S’il fait quelques réponses de son chef il faut qu’cllessoient bien mesurées , & en termes bien généraux , s’il ne veut pass'exposcr à efiuyer une sensible réprimande.

DOGME, est un précepte d’une Doctrine certaine comme est cellede la Foi.

D O I.

DOIENNÉ, est une dignité Écclésiastique ; ceux qui en sontpourvus ont,selon lc Droit Commun, jurildiction fur les Chanoines.Le Doyen d’une Église Cathédrale non Chanoine a droit d’entrer auChapitre & présider , feulement quand il est question des mœurs, Scde ce qui concerne lc spirituel , & non pas loríqu’il s agit du revenutemporel du Chapitre & de Tœconornic des prébendes. Arrêt de 1672 .de la Guejstere , tom. 3 . liv. 6 . chas. S.

D O L.

D O L. Terme de Pratique, est une tromperie malicieusement in-ventée pour surprendre quelqu’un. Est calliditas & machinatìo vafriadalinm decipendium f. de dolo malo. C’est , dit lc Digeste , une ruse &perverse machination & adresse pour tromper. C’est tout oc qui se faitde mauvaise soi, Le do! personnel est unmoïen de rescision dans toutesorte de contrat & convention. On sc peut pourvoir par Requête Ci-vile pour obtenir cassation de tous actes où est intervenu dol ou frau-de: eu toutes résignations i! faut qu’rl y ait une affirmation & forma-lité qu’y n'y est intervenu aucun dol, fraude ni simonie.

DOMAINE.