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DOM.

DOM.

DOMAINE. Terme de Droir. Chez les Romains Domaine étoîr«ntendu différemment ; quelquefois il se prenoit pour le fonds, quel-quefois pour f usufruit. En France il signifie la propriété ; ainsi avoirun Domaine , c'elf être Dommus fundi, ou habens dominium fundi. Ilest visible que le mot François vient du mot Latin Domaine de domi-nium quod est propriétés fp jus domini in rem. II faut pourtant faire unedistinction entre le Domaine direct & utile, & le Domaine utile feu-lement : un Seigneur qui a donné des héritages en Fjef ou en Cen-sive est le Seigneur direct , & son Vailal ou son Censitaire qui per-çoit les fruits a le Domaine utile : un propriétaire qui ne relève d'au-cun Seigneur, & qui tient ses héritages en Franc-Aleu, Noble ou Ro-turier a le Domaine direct & le Domaine utile. L’usage a fait que ceterme général est devenu particulier & propre au patrimoine des Rois.Quand on parle des affaires du Domaine on entend celles qui concer-nent les biens de la Couronne. Cette cípéce de biens dont les revenusfervent à maintenir l’État a fes régies particulières. En effet, commele patrimoine des Rois est un dépôt sacré qu’ils sc confient successive-ment les uns aux autres, l’aliénation ne s’en doit faire que difficile-ment. Auffi nos Monarques promettent par ferment à leur Sacre dene point engager leur Domaine, & lorsqu’ils font quelque aliénation,ce n’est que dans des nécessitez pressantes ou pour des considérationsparticulières , comme pour récompense de services , pour soutenir laguerre, pour la rançon d’nn Roi ou du fils du Roi, Sc encore leRoi peut toujours racheter ce qui a été aliéné.

L’apanage qui est donné aux En fans de France n’est pas une véri-table aliénation , puisqu'il reçoit des limitations favorables à la Cou-ronne , en ce qu’au défaut des defeendans légitimes , les Seigueuriessont réunies au Domaine. Dans l’aliénation donc qui fe fait du Do-maine , il y a donc faculté perpétuelle de rachat , lc des réserves defoi & hommages des Évêques & autres Prélats, des Comtes , Vicom-tes & Barons qui tiennent des Fiefs du Roi. La gafde des Églises, lesbois de hautefutaye , les gardes nobles , les patronages & collationsde Bénéfices , droits d aubaine , légitimations, déshérence Sc autresdroits de la Couronne font aussi réservez. Voyez. Trésoriers deFrance dans ce Supplément. Voici des remarques crès-imporrantes furla même matière. Ce mot de Domaine ne se dit point à Fégard desparticuliers, si ce n’est en íiile plaisant & en badinant ; il ne signifiefonds territoire qu’à l’égard des seuls Grands Seigneurs, comme on ledit auffi d’un droit seigneurial fans propriété : or en matière de Sei-gneurie celui qui paye le Cens a le Domaine util» de la terre, & 1 eSeigneur à qui on le paye en a le Domaine direct , qui n’est autre quele titre seul , couimc le Domaine utile est le profit qui revient. Lafemme retient le Domaine direct de ses biens dotaux ,& le Domaineutile passe au mari: à l’égard du Domaine Royal voici ce qui en a étéétabli par l’Ordonnance de ryj9. Le Domaine de la Couronne estimprescriptible & inaliénable. II ne se vend qu’à faculté de rachat per-pétuel , & quelquefois on le racquiert par un droit & une maniéréplus courre & efficace par voye de conquête , car ces grandes affaires& contrats rarement se décident elles par les régies du Droit Civil.Cat le Droit mime Civil & Naturel est fans force dans lctat de natu-re , fur quoi on peut voir ce que dit Hobbes , Anglois, qui a raison-né dans fes Ouvrages soi la Pratique des Princes , qui semblent biensouvent faire beaucoup d’honneur au Droit Naturel Sc Civil dans leursnégociations; mais qui décident le plus souvent fur ces mêmes affai-res traitées par conventions & actes publics dune maniéré toute diffé.rente; savoir, par le droit de la force majeure qu’ils couvrent de pré-textes spécieux pour fait les derniers honneurs aux funérailles dudroir , qu’on appelle de la paix & de la guerre. On a jugé en Franceque tout ce que possède les Rois á titre particulier lorfqu’ils parvien-nent à la Couronne, devient patrie du Domaine de la Couronne & enrelève immédiatement à l’avenir ; en ce sens les Rois ne jouissent duDomaine de la Couronne que comme des simples administrateurs &usufruitiers. La Chambre du Trésor connoìr en premïere instance detout ce qui regarde le Domaine du Roi dans la Généralité de Paris.Ailleurs la Jurisdiction contentieuse pour le Domaine a été restituéeaux Trésoriers de France par l’Édit de 1617. privatívement aux Bail-lifs & Sénéchaux , à qui elle étoic attribuée par l’Édit de Créinieu. IIy a cette différence entre le Domaine du Roi & les Aides ou autresimpositions, que les Juges ordinaires & les Trésoriers de France con-noiílcnt du Domaine en premiere instance > Sc lc Parìjment par appel.Pour les tailles , aides, Sec. ce sont les Élus ou Juges des Élections &la Cour des Aides par appel.

Dans plusieurs Courûmes le mot Domaine signifie le Fief dominantle chef-lieu, ou manoir où est dûë !a foi & hommage par )e Vaísel ,le lieu d’où dépendent les Fiefs & Vaílaux. On appelle Domaine im-muable ou Domaine fiefé les Cens Sc Rentes Seigneuriales , qui n’aug-mentent ni ne diminuent jamais. Domaine muable le revenu des fer-mes, qui est différent suivant les années & les baux. Domaine congeci-ble, est celui qui a été donné gratuitement par un Seigneur qui ypeut rentrer toutesfois & quand qu’il lui plaît.

DOMANIAL. Terme de Droit , qui appartient au Domaine.Les Greffes sont Domaniaux suivant l’Ordonnance de Philippe le longde l’an 1319. Voyez C reffe.

On appelle dans ses Coutumes Seigneur Domanier , 1 e Seigneur Jus-ticier , Sc on appelle droits & exploits domaniers ceux qui concernentle Domaine.

DOME , en Architecture!signifié proprement , & en Grec toit,couverture , du mot Borna , qui en Grec signifie ce que les Latinsnomment tellum. Mais lc mot dôme, par rapport au Latin , vient dedotnus, maison dont le dôme est la principale & la plus [éminentepartie. S. Jérôme fait mention du mot Grec, écrivant ad fimonemQ> frettllom dama inOrientalibus Provincns ipfum dicitur quod apud lati-Tome Z.

DOM» tî?

nos tetlunt. On donne particulièrement le nom de dôme aux couver-tures rondes, telle que le dôme de S. Pierre a Rome , celui ds la Sor-bonne > du Val-de-Grace Sc des Jésuites; c’estcc que les Italiens nom-ment cupoh , car en Langue Italienne- le mot dom , qui ressemble sifore au moc François dôme , désigne particulièrement l’Église Cathé-drale. Pour donner une définition assez juste du dôme , nous dironsque c’est un comble de figure sphérique, qui sert à couvrir le milieud’une croisee d’Église,& quelquefois un salon, un vestibule. Les Fran-çois étant en Italie employent leur mot dôme, pont signifier une Égli-se > comme nous avons dit ci-dcífus ; ainsi ils disent le dómí de Mi-lan , de Florence , pour dire l’Église Cathédrale de Milan » &c. 11 y aplusieurs efpeces de dôme dont voici les principaux.

Dôme surbaisse', celui dont le contour est beaucoup au dessous dudemi-cercle , c’est-à-dire , est terminé & posé fur un cercle plus petitque le cercle diamétral d’une fphere , tel est le dôme de S. Sophie deConstantinople , qui a été bâti sous l’Empereur Justinien pat Anthé-mias des Traies & Isidore Milésien , célébrés Architectes,

Dôme surmonté , est celui qui est formé en demi-fphéroïde, à causede fa grande élévation , afin qu’il paroisse à la vûc de figure sphéri-que , qui est la plus parfaite > comme sont la plupart des dômes > en-tre leiquels celui de S. Pierre de Rome doit palier pour le plus grand& le mieux proportionné.

Dôme k pane , celui dont le plan est octogone par dedans & par de-hors , comme ceux des Églises de Notre-Dame du Peuple & de la Paixà Rome , ou seulement octogone par dehors , comme le dôme de S.Louis des Pcres Jésuites à Paris.

Dôme de treillage , s’en tend de la couverture d’un pavillon ou salonde treillage , dont le plan est rond , quarté ou à pins , Sc le contourordinairement circulaire, comme celui du combat des animaux dans lelabyrinthe de Versailles.

DOMICILE. Terme de Pratique,composé de deux mots Latinsdomum colere , habiter une maison , y Faire son domicile. Les Juris-consultes n’appeilenc pas toujours domicile l’endroit où l’on habite; ilfaut pour en établir un véritable donycile , faire connoître qu’on adessein d’y faire une perpétuelle demeure , encore n'est-ce qu’aprcs unan & un jour d’habitation. Cet établissement de domicile est en Droittrès-important , car c’est le domicile fixe qui réalise , certifie & déter-mine ses personnes, & conséquemment les actions ; car autrement onappelle ceux qui ne peuvent désigner un fixe domicile, des gens fansaveu , sens feu ni lieu , ineptes pour former aucune solide conven-tion , qui ne peut subsister que par la stabilité d’un lieu où l’on puisesc toujours trouver la personne, & où on puisse adresser tous actesde Justice, Les Romains qui sc glorifioient beaucoup du lieu de leurnaillànce , ont les premiers affecté d'avoir un domicile certain ; unCitoyen de Rome, par exemple, qui s'engageoit dans un voyage , nelaiíîbit pas d’avoir son domicile à Rome, quoiqu'il fit fa demeure ail-leurs pour un rems , parce que l’efprit de retour lui conscrvoit tou-jours les droits du Pais où il avoir laiílë son bien & se famille. Bo-miciiium est ubi quis larem rcrumque ac fortunctrum su arum summumconstituit. L. cives cod. de incolis. On ne jugeoit qu’un homme avoirtransféré son domicile que lorfqu’ayanc quitté une Ville il faisoit dansune autre tous les actes de Citoyen , & qu il n’avoit plus rien dans lelieu qu’il avoir abandonné , qui pût 1 engager à y retourner ; mais s’ilarrivoit qu’un particulier n’ayanc point de famille sir négoce en plu-sieurs endroits ou il auroit habité indifféremment, on demande en cecas qu’auroit éré en ce cas son véritable domicile ? le Jurisconsulte ré-pond qu’il auroit été sensé domicilié dans chaque masson où il auroitfait une demeure actuelle. Labeo judicat eum qui in pluribtis locts exctquo negocietur nujquam habere demicilium. Quosdam autan diccre ré-férs in pluribus locts mcolas ejjè tua domicilìum habere. Quod & vertusest L. Labeo eodem. Ce qui se doit encore entendre sous cette limita-tion , que s’d paroît que ce particulier ait plus affecté un lieu que lesautres , c’est celui-là qui désignera son domicile : dans la forme deprocéder le demandeur étoìt obligé de suivre le domicile du deffen-deur , eu égard au teins du contrat , sens examiner si ectoic le mêmelors de Faction intentée, tant il est vrai que le domicile sc lie indisso-lublement a F acte du deffendeur qui a été premicrement & directe-ment fait dans ce domicile ; à Fégard de ce point particulier que. ledemandeur doit attaquer le deffendeur dans son domicile , c’est qu’ille doit attaquer la où il est & non là où il n’est pas ; or il n’est senséêtre en aucun autre Ijeu qu’cn son domicile choisi & ciré dans ce pre-mier contrat. Dans la L. juris cod. de ’surifd. il y a une décision qui estdans cet esprit > la voici : juris ordinem converti poffulas ut non aLlorrei forum , Jed reus acìoris forum fequatur. Nam ubt domicilìum reushabet vel tempore contmSlus habuit licet hoc pofiea tranflulerit ibi tan-tum converìiri oportet. En effet, comme tous ceux qui attaquent nele font pas toujours avec justice Sc avec raison , le deffendeur nedoit être privé de son domicile & de se jurisdiction & juge sens rai-son.

Parmi nous on fait auffi une grande distinction entre le domicile Scla simple demeure , dt même qu’il est libre de le changer ; on penCauffi pour les actes de Jurisdiction en choisir d’autres que la véritable;& quoiqu’on demeure actuellement dans un quart er à Paris , il estperm s par un acte d élire domicile dans un autre. Quand par contratil y a élection du domicile , il est perpétuel & irrévòquable , & I’oilpeut dire que les tems Sc les lieux désignez sont autant nécelseiresaux actes civils > que ses circonstances du lieu Sc du tems sont néces-saire» , Sc à considérer par rapport à tour être physique & sensible ,un mineur retient le domicile de son pere ; celui-ci mort il n’a poincd'aufre demeure que la maison du tuteur , nulle autre maison nc peutêtre son domicile, puisque toute autre habitation lui dônne moins dqforce & de soutient que celle où il est en tutelle. Remarquez fur celaces considérations , que le domicile est choisi pour toutes les signi-fications de ce qui nous doit être connu de la part de nos supérieurs& Juges : dans le partage des meubles on fuir la Loi Sc Coutume du

A a domicile»