FOU.
j!s sont pins doux à !a main, plus moëleux, & prennent àlateintu-re des couleurs plus vives. Si les laines ont été dégraístées avant qued’étrc filées, il fiant un tiers moins de savon pour la foule. ]
FOULON. Artisan qui foule les draps. Le moulin a foulonc’est un moulin, lequel a une roué dentée, qui fait mouvoir deux outrois gros maillets de bois qui successivement tombent fur les drapsqu’on mec dclfious, qui deviennent par ce moïen plus fermes Sc plusunis. Les moulins à foulon ont été appelles en Latin fullontum.
FOUR. Fout banal est le four du Seigneur où Ics habitans fontcuire leur pain, moïennant un certain droit ; c’est un four public,qu'on appelle aussi four k ban , est le four public de la Seigneurie oùles habitans font obligés daller faire cuire leur pain , ni aiant pointd'autrc four que celui-là.
FOUR. Terme d'Architecturc. C’est une petite construction voû-tée de brique , de chaux ou de plâtre, qui a une cavité ronde d’en-viron un pied de hauteur, & ou l’on fait cuire 1e pain & la pátiíìc-rie. Four se dit auíTi de quelques antres plus grandes constructions,qu’on fait pour faite cuire de la chaux, de la poterie, duplatre.de labrique; ainsi il y a four à chaux, four á brique , four de verrerie.
F O U R à terrine chez les Chymilles, est un four où le feu nctou-che point immédiatement le vailkau, mais feulement une terrine po-tée lur les laboratoires, dans laquelle terrine est posé un vaisseau,cequi le fait en trois manières; car ou la terrine est vuide ce qui s’ap-pdle étuve ou bain aérien, ou elle contient de l'eau, qui étant en pe-tite quantité est appellée bain vaporeux. & bain mari lorsqu’clle em-pli: la terrine. Quand cette terrine est remplie de sable, de cendreou de limaille, on l’appellc four à cendre, a fable . à limaille. Lemot four vient du Latin furnus qui signifie la même construction.
Four. Voyez. Droits champêtres, Maison.
FOURBERIE. Terme qui fie dit dans le Commerce de la conduite& de faction d’un fourbe Sc trompeur. Fourberie c’est la coûtumfcou habitude de tromper; la fourberie est le vice des lâches & des gensde néant qu’on appelle fourbes. Ce mot, dit on, vient del’Jraiicn/w--bo, qui peut avoir été fait du Latin fur larron ou de furvus , selonquelques autres qui signifie noir, comme qui diroit ame noire. Fer-rari k dérive de Faux-bourg, banni qui a été jetté hors de son bourg.Je prefererois celle-ci à toute autre étymologie , qui fuppoferoit quece mot vient de foras viam . extra viam > homme qui tient une con-duite irrégulicre, qui ne marche point dans 1e droit chemin, qui n’estpas droit, qui ne marche pas dans la droiture, dans le droit cheminou voie de la sincérité, équité, qui s’écarte du droit chemin , quidissimule. La fourberie est en paroles, en actions & même en pen-sées, loifquc 1e fourbe fe dissimulant Sc cachant a lui-même íes pro-pres défauts, & fa perversité & malice , il fe forme des prétextes &des excuses. La fourberie différé du mensonge. parcc que k men-songe n’est pas toujours préjudiciable, mais la fourberie est par foiavec dclfein de faire tort, injure & dommage. Le menteur parle con-tre fa pensée. mais k fourbe parle contre l’accentc d’aucruì & selon íamauvaise intention. c’est une eípcce d’infecte venimeux qui fous uneapparence de douceur & d’hu inanité cache dc mauvais delièins. Com-me ils font inconnus on a bien de la peine à s’en garentir.
F O U R BIS S E U R S. II y a à Paris une Communauté de MaîtresFourbiffeurs ; leurs anciens Statues confirmés par Henri II. furent re-nouvelles, mis cn meilleure forme & en stilc plus intclìig.bkfouskrégné de Charles IX, en conséquence de l’artick 98. d s Ordonnan-ces des États-Généraux tenus a Orléans. Les Lettres Patentes de con-firmation & renouvellement font dattées de Moulins au mois dc Mars1566. enregistrées çn Parlement. Ce font encore ces Statuts qui fontobservés dans k Corps des Fourbiiìeurs, n’y aiant eu d’autres change-mens que ceux qu'ont souffert routes les autres Communautés de Parispar la création de diverses Charges en titre d’Offices, comme de Jurésen 1694. & de quelques autres en 1702., i7®4& i7°7> toutes Char-ges que la Communauté des Fourbiffeurs aéré obligée d’achecer&d’cnobtenir des Lettres d’incorporatioii aussi bien que les autres. Les Maî-tres de cette Communauté sont qualifiés Maîtres Jurés Fourbiffeurs &Garniffeurs d’Épée & bâtons au fait d'armes de la Ville de Paris. Lesarmes qu’ils ont droit de fourbir, monter, garnir & vendre font ksépées, les lances, ks dagues, ks hallebardes, espieux, malles , per-tuifannes, hoches, enfin comme il est porté dans leurs Statuts tousautres bâtons maniables à la main servant audit fait d’armes , & com-me quelques-unes dc ces armes ne sont plus d’uiagc, il appartient auxMaîtres Fourbiffeurs de monter & vendre celles qu’on a inventé dcnouveau, & dont l.s gens de guerre fe iërvcnt en la place des an-ciennes. C’est aux Jurés de donner k chef-d'œuvre aux Alpirans à laMaîtrise; ces Jurés font au nombre de quat.e, dont deux font élustous ks ans, veillent à l’obfervation des Régkmens, & doivent faireles visites deux fois k mois. Il n’appartient qu’aux Maîtres Fourbif-fiturs de dorer, argenter & cisela ks montures & garnitures d’épées& autres armes ; comme aussi d’y faire & mettre des fourreaux, étantdeffendu à tous compagnons Doreurs fur fer de s’en mêler, aussi bienqu a tous Merciers. Quinqiuliers, ou autres tenans magazins d’ar-ines, qui peuvent feulement ks vendre & débiter toutes montées,soit qu’ils ks aient reçues de la main des Maîtres dc Paris, soit qu’ilsles aient fait venir des Provinces de Fraace ou des Pais étrangers ; en-fin l'Artide n des Statuts & k 11 traite dc la fabrique des fourreauxsoit de veau ou de maroquin , soit de drap ou de velours. II y a troisparties à une épée qui présentement est presque la seule arme quemontent & que vendent ks Fourbiffeurs de Paris. Ces parties sont lalame, la garde & k fourreau. C’est dc Vilkrs Cotrets que vient kbois qui sert à la monture des fourreaux , k moule pour le faire estla lame même de l’épée, sor laquelle on place d’abord k bois qu’oncouvre eniuite de toile, & enfin d’un cuit bien pallé qu’on coud pardessirs, après avoir bien collé le tout ensemble. A la pointe se metun bout de métail Sc au haut un crochet. Les Fourbiiìeurs de Parisne forgent point ks lames qu’ils montent, ils ks tirent d’Allemagne& de Franche-Comté; celles de St. Etienne en Foret font très mau-
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valses & rie fervent que pour ks troupes. Celles d’Allemagne sontks plus fines Si ks plus estimées, elles íè vendent toutes au cent, àla groffe, à la douzaine & à la piece. Voici une petite addition deChronologie : en 1 f 66 fut une Déclaration du Roi portant confirmationdes Statuts des Maîtres Fourbiiìeurs 3c Garniffeurs d’épées & aunes bâ-tons au fait d’armes ; cette Déclaration contcnoit vingt & neuf Arti-cles, elle fut donnée â Moulins au mois de Mars 1567. De plus estIJ9Í fut une Déclaration du Roi portant confirmation des méines Sta-tuts & privilèges donnée â Paris. En 16 59 furent Lettres Patentes pouSconfirmer ks Statuts particuliers des Fourbiffeurs de St. Etienne cn Fo-rets, données à Paris au mois de Mars, registrées k premier Juilletaudit an, volez 7 volume des Ordonnances de Louis XIV. fol. 167.En fur une Déclaration du Roi en faveur des Maîtres Fouruií-ícuts de Paris, qui ks exempts des Édits de création des Lettres deMaîtrisé ; cette Déclaration fut donnée á Paris au mois de Juillet Sifut enregistres 1c j o dudit mois, volez k 9 volume des OrdonnancesLouis XIV. fol. j 63.
FOURCHES patibulaires. Terme de haute Justice. Cc font ksmarques de la Justice des Seigneurs haucs-justiciers, lorfqu’elks fonctombées, Sc qu on a été un an fans les rétablir, on ne peut pas denouveau en faire élever fans permission du Roi, qui a en fa personnek principe de toute Jutildiction : ce qui s’obscrve très-exactement,asm d’empécher ks entreprises qui fe ferment fous prétexté dc rétablis-sement ; une autre raison, c’est que toutes ces Justices de ces Seigneurssont comme tout autant de monumens qui semblent indiquer la mul-titude des Souverains dans un même Païs , ce qui étant odieux parsoi aux Monarques d’aujourd’h ú, qui font seuls véritables Souverainsdans tout un grand Pals, on est dans une disposition habituelle quitend autant qu’il est possible á l’extinction des marques dc ces ancien-nes folmes d’Aristocratie , telles qu’étoient les anciens Duchés ,Comtes ; & pour examiner ks titres on fe régie fur la coutume duheu, par exemple à Paris il n’y a jamais plus de quatre piliers; volezBacquet des Droits de fajìiee Chap. 6. fur la fin. Les fourches fonc descolomncs de pierre élevées pour marque de haute Justice, & k motde patibulaires s’y ajoute, patee qu’on y attache en effet les pendusoù on y expose publiquement les suppliciés. Montfaucon étoit k lieudes fourches patibulaires de la Prévôté & Vicomté de Paris, ou il yavoir seize piliers, il y cn a d’autres â quatre, à crois, à deux, selonle titre des fiefs qui ont droit d’en avoir ; les fourches a trois piliersappartiennent aux Seigneurs Châtelains ; celles á quatre piliers auxBarons, celles à six piliers aux Comtes, mais cela est diffèrent selonles Coutumes. Ce mot de fourches vient d esterai Latin. Les Italiensdisent k forchi pour signifier k gibet , & c’est peut-être d’eux quenous avons pris ce mot de fourches patibulaires, quoiqu’on n’aie pasl’uíage qu’on garde en Italie où ks fourches patibulaires font de vé-ritables fourches : car on plante deux fourches en terre, & on met furks fourchons une traverse à laquelle on arrache la corde, St c’est ainsiqu’on faic en ce Pais là les gibets > qui fervent à exécuter ceux quifont condamnés à être pendus.
FOUREURS. Marchands dc sourutes & pelleteries. En 1618 ily eut une Déclaration du Roi, portant confirmation des Statuts desMarchands Foureurs Sc Pelletiers à Paris, donnée à Paris au moisd’A-vril, registrécle 16 Juillet; voïez 3 vol. des Ordonnances de Louis XIII.
FOURNEAU- Voyez, cet Article dans le Dictionnaire (Economi-que , & y ajoutez ce qui fuit.
[ La matière dont on fait les fourneaux & les creusets, est partie deciment, Sc partie dc terre glaise bien courtoyés ensemble. Le cimentneaioic être que de grais de pot à beurre, pulvérisé, Sc bien battu.Le ciment de tuileaux n’y est pas propre.
Les fourneaux sc font á la main, avec la scule palette que l'on pou-dre de fablon, afin qu’elk ne s'a tache pas â la terre. Les creusetsont des moules dc bois, plus ou moins grands, lesquels sc tiennentpar une queue, ou manche aussi de bois ; & après ks avoir sau-poudrés d’un peu dc fable > on les couvre à discrétion , d’autant deterre bien courroyée, qu’on k croit nécedaire ; on l’arrondit ensuitetout autour, & on l’applatit par dessus avec la palette. Voyez en ladejeriptionfur le mot Distillation.
FOURNIR & faire valoir est une clause de garentic opposée dansun contrat, à l'effet de répondre dc la folvabilité du débiteur à l’a-venir. Par exemple on cede une rente constituée avec promesse dcgarentie. Le cédant par cette simple promesse répond que 1edébiteurest iòlvabk dans k rems qu’il passe k transport: mais s’íl ajoute cellede fournir & faire valoir il s’engage pour rous les rems esc suppléerau défaut du débiteur en cas d’insolvabilité > enforre que le cessio-naire peut demander la résolution du transport, & contraindre k cé-dant à lui tendre son argent , après la détaisie faite de ses biens.Même s’il arrive que k cédant sc soit soumis à païer après un simplecommandement fait au débiteur, il est tenu dc continuer la rente fansdiscussion préalable. Or garentir, fournir & faire valoir , même païeraprès un simple commandement, font trois clauses qui ont differenseffets, & qu’il est nécetlàire d’explìquer comme une chose qui s’offresouvent dans la pratique. 1. La simple garentie assure l’acquéreur oucessionaire que la choie vendue, cedée ou échangée est telle que levendeur, k cédant ou le copermutant la désigné , & si cette chosefe trouve chargée de quelque hypothéqué qui ne soit point expriméedans k contrat, 1e garenti a son recours contre le garent; mais cc ga-rent n’est pas reíponíàble de tous les ac idens qui surviennent aprèsk contrat Sc qui ne font pas de son fait.
2. Fournir & faire valoir ont beaucoup plus de force ; car k cédantpar certe clause se soumet à tous ks événemens, ce qui a fait mêmequ’on a douté si ledit cédant ainsi obligé par cette formule soumit &faire valoir étoit rcccvabk à proposer ( pour alléguer son engagementonéreux ) au cessionaire pour exception, k défaut d’opposition à lavente par décret des biens du débiteur de la rente. Voici 1e cas , unparticulier que nous appellerons A fait cession Sc transport à B d’unerente constituée pat «n tiers C, qui a reçu de A un fonds dont il reso
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