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qùantkc. qualité, poids & mesure de marchandises ou autres effetsdonnés en gage fous les peines portées pat l'Atticle précédent.

Les Marchands grossiers, qui vendent à crédit à des dérailleurs dontla íolvabilité leur est douteuse , doivent bien prendre garde à la na-ture des gages qui leur seront donnés en nantissement ; carsic’éroient,y aiant des marchandises sujettes á la mode , ou á la corruption &dépérissement, les Marchands courent risque de perdre une partiede leur dû, supposé que leurs débiteurs devinssent entierementinsol-vables, avant qu’íls cuisent été rembourses, & avant que ces gageseussent été retirés. Lest ce qu'il faut prevenir.

i. Gage entant qu’il lignifie coníìgnacíon en main tierce , c’est ceque l’on consigne dans quelque contestation, que deux ou plusieurspet sonnes ont ensemble, ou l’on est convenu que celui qui sera con-damné paiera à l’autre une somme ou quelqu’autre chose.

z. Gage de duel s’est dit autrefois du deffi qu’on faisoit autrefois

Í iour un combat. II y a une Ordonnance de Philippe 1e Bel touchantes gages des batailles on des combats; c’étoit un gage que l’xccusa-teur ou assaillant jettoit á terre, & que l’autre reievoit pour accepterle deffi comme un gant, gantelet, chaperon, &c. Voyez. Duel. Ccgage de bataille s’appclloir aussi purgation.

4. Gages lignifie aussi les salaires ou les sommes dont on convientavec des valets, pour le paiement d une année de leurs services , &aussi des appomtemens qu’on donne à des Officiers poul ies faite sob-íìstcr honorablement. A l'égard des Domestiques il y en a qui fer-vent à gages & qu’il faut païer à leurs termes, ma s il y en a d’au-tres qui servent à récompenses, c'est à-dire, en espérance de récom-pense, dans l’espératvce de recevoir de leur Maître des ccabliilèmensa la fin de leurs longs services.

11 est rems d’expliquer les mots composés; à íavoif gage pleige, c’estun terme de Coutume, qui sc trouve dans (es ancíenshvrcsimprimés& manuscrits ; c’est une assemblée de tout les vassaux relevans d’unniéme fief, pour élire un Prévôt & reconnoícre les rentes dont ilsfont redevables. Le Seigneur féodal outre ses pieds ordinaires, peurtenir en son fief un gage pleige par chacun an. Voler Basa âge surl'Art. ISS . de la Coutume de Normandie. Ce mot est compose de deuxmots dont le dernier signifie caution, garent. On a joint & uni cesdeux mots, pour daigner celui qui s'oblige à païer des redevances àun Seigneur, si le vassal qui les doit n’est pas reílèant fut le fief pourlequel il les doit.

Gage pleìge, est aussi un terme de Coutume. Ceux qui se battoienten duel donnoient des gages ou des étages à leurs Seigneurs. Ces ota-ges étoient des Gentilshommes de leurs parens ou amis. Si celui quiavoir donné gage pleige étoit vai .ca, il païoit une amende réglée.Cette amende a commencé a Loriïs en Gátinois, & a donné origineà ce proverbe, ses battus paient l'amcndc. .

Mort-gage , c’est celui dont on laisse jouir un engagistc , enserrequ’il profite des fruits, & néanmoins ne 1 compte rien sor la dette. Aucontraire vif-gage celui dont les fruits sont comptés fur 1e principalde la dette, qui diminué a proportion. Dans plusieurs Coutumes lesPeres avantagent quelques-uns de leurs enfuns par des uioit-gagcs.enleur donnant la jouïflance d’une terre, jusques au rems qu’un autreenfant la puisse racheter pour un certain prix.

Contre-gage , est une efpccc de représailles qu* quelques Seigneursont prétendu avoir droit de prendre pour leur leurré, quand on íeutavoir fait quelque tort.

Gage-intermediain. Terme de finance. C’est l’argent qu’un héritiertouche tous les ans fur les gages de la charge d'un Officier more,jusques à ce que la charge ait été remplie.

On appelle aussi en termes de Coutume , prendre gage , lorsqu’onprend le chapeau ou quelque piece de l’habit de celui qu’on trouve ,qui fait doinm .ge en l’héritagp d’autrui, afin de l’accuier & se con-vaincre en justice ; autrefois le mot de gage lîgnifioit saisie.

On peut considérer le gage, qui est donné par 1e débiteur au créan-cier, pour seurtéde la dette en ckeux manières, ce qui en fait deuxcfpeces. On appelle simple gage le meuble qui est donné en gardejufqu’a fin de paiement, mais on appelle hypothèque la conventionpar laquelle un immeuble est engage & assècté a la dette , enserrequ en. ote qu’on dise vulgairement du (impie gage & de l’hypothc-que ceci efi mon gaga cependant donner en gage s entend des chosesmobíliairqs, Le hypothèque des choses ímmobiiiaires; nous en expli-querons les differences fut le mot hypothèque-.

Gages d’Officicis des Maisons Roïaks, ne peuvent être saisis, i! enest au contraire des gages des Officiers de judicatute, mais leurs créan-ciers n’ont aussi aucune action ni droit fur leurs épices.

Comme nous avons dessein de traiter ici niiez amplement des ga-ges d’Officiers > il est bon de commencer par en donner une idée &brieve définition. C’est un revenu attaché a des Offices, qui est pro-portionné au prix d’icelui, & affecté sot les sennes & droits de SaMajesté. C'est le Roi seul qui a voulu se charger par ses Administra-teurs de tes finances & Fermiers de ces païemens, cc qtii est fort ho-norable ausilícs Officiers. C’est á 1égard dc ces gages que nos Rois(sor tout depuis l’an 1409.) ont fait cses Ordonnances, & Déclara-tions en grand nombre pour régler ces tnatieres; nous nous contente-rons de rapporter ici ses points principaux dont traitent les Ordon-nances faites sous Louis XIII & Louis XIV, vû que celles-ci renferment( particulièrement celles de Louis XIV ) tout ce qui a été établi demieux sous les Rois précédens, & ont abrogé ce qui étoit moins bien& étoit abusif. Le Rois Louis XIV vêts l’an 1657. donna une Déclara-tion portant rétablissement & confirmation de toutes hérédités & sur-vivances, en faveur de ceux qui poslèdoient des gages, droits & taxa-tions héréditaires ou patrie d’iceux; nonobstant I’Èdit du mois de No-vembre 1646. certe Déclaration fur donnée à Sedan ie 16 Août 1Ly 7,L’année suivante fut un Édit du Roi portant attribution de 91000 li-vres d’augmentation de gages aux Officiers des Cours Souveraines deDijon 8c autres, qui les voudront acquérir, à prendre fur les deniersdes Gabelles, dogue au mois de Novembre 1 6p H. Trois ans après Je

GAG

Roi donna une Déclaration en faveur des Receveurs & Pâleurs desgages 8c droits des Officiers du Parlement, Grand Conseil, Cour desAides, pour les Arrêts Sc saisies qui sont faite* entre leurs mains, don-née à Paris le 19 Mars 1661, regitréc le 16 Mai solvant. Voter le 8.W. des Ordonnances de Louis XIV. fol. 29 s.

En mil six cens septante quarte fut un Édit du Roi portant créa-tion & attribution à cous les Officiers des Cours Souveraines 3c autresde la somme de y 00000. livres d’augmenration de gages héréditairesmoïennant finance , donné au mois de Janvier 1674. Dans la mêmeannée fut un Édit du Roi. qui a ordonné que ceux qui préteroiencleurs deniers aux Officiers des Cours, pour acquérir les f00000. li-vres d'augmentations de gages, auroient hypothèque spécial 8C privilè-ge , tant pour le principal que pour les arréragés , sot lesdites aug-mentations de gages, même fur les Offices; le même Édit porte créa-tion d’autres y 00000. livres d’augmentations de gages héréditaires pourfaire avec les précédens, en faveur desilirs Officiers & autres quivou-droienc les acquérir un million de livres effectifs , portant téglementpour les préteurs des fonds. Donné à St. Germain en Laye au moisde Décembre 1674. Voïez k Recueil do Vrret Imprimeur k Rouen deVannée itísì. Au dit an fut un Édit du Roi, portant permission auxétrangers d'acquérir des augmentations de gages. Un an après furun Arrêt du Conseil d’État, portant que ceux qui auront acquis desaugmentations des gages, en exécution de la Déclaration du Roi,pour jouît de l’effet des dispenses d’age , de service & de parenté, se-ront préférés pour les offices , donc les résignations seront remisesaux revenus casoels à proportion des sommes qu'ils auront emploïéesà l’acquisition defdires augmentations de gages, fa.t au Conseil Je 1Décembre i6yy. Un an après fut un Édit du Roi , ponant créationd’un million de livres d’augmentations de gages héréditaires, 3cattri-bution d’iceux aux Officiers des Cours & autres qui ics voudront ac-quérir, donné à St. Germain en Laye au mois dc Mars 1676. regîtreau Parlement le vingt-quarte, en la Chambre des Comptes le vingtsept, en la Cour des Aides le z 8 dudit mois. Sept ans après en 1683.fut donné un Arrêt du Conseil Roïal des finances, qui ordonne quetous les particuliers & propriétaires des augmentations des gages, dontles rembeursemens n’ont peu être faits au sujet des saisies & autresempéchemens, seront obligés de les faire lever dans le courant de laprésente année 1683, & qu’à faute de se faire & ledit tems passé, tou-tes les aliénations d’augmentations de gages demeurerontíuppriméespour toujours, fait au Conseil le iz Janvier 1683. En la même an-née fut un autre Arrêt du Conseil d’État, qui ordonne que les rem-bourscmens d’augmentations de gages y mentionnées seront conti-nués durant le restant de la présenté année s 68} , & que le dernierjour de Décembre prochain les propriétaires des augmentations degages, qui naîtront satisfait audit Arrêt, en demeureront d’échuspu-rement & simplement, fans espérance d’aucune prorogation de délai,fait au Conseil le 10 Juin 1683. Si\ ans après le Roi créa deux re-ceveurs payeurs des gages en chacun bureau des finances des Généra-lités du Roïaume. à l exception routes sois des bureaux où il y a depareils offices établis, auíquels offices il est attribué léoooolivres dagages par chacun an, à départir entre eux, suivant les rosses qui enseront arrêtés au Conseil, donné a Versailles au mois de Juillet 1689.Voïez le Recueil de Befongue Imprimeur k Rouen de Vannée 1702. pag.ìyi. En la même année 1689. se Roi donna un Édit portant ctci-tion de <00000 livres d’augmentations de gages héréditaires au denierdix-huit, attribution desdirsgagcs-aux Cours Sc autres Juridictions R ora-les, avec faculté d’ètre possédées par toute sorte de personnes, mê-me par les étrangers, & d erre assignées & employées en tels étatsqu’il plaira aux acquéreurs. Fut un autre Édit duRoi, portant attribu-tion de 140000 livres de gages héréditaires aux Officiers des Pyéfi-diaux Sc autres Justices Roïales, donné à Versailles au mois de Décem-bre if>89. Déclaration du Roi portant création de 600000 livres d’aug-mentation de gages héréditaires pour distribuer aux particuliers quiontlevé ou k-veront des offices créés dans ses Élections, Greniers a sel 3cSieges Préíidiaux par Édits des mois de Novembre & Décembre i<í89,8c aux Corps des Sieges Présidiaux, Bailliages, Senéihauiiècs & Justi-ces Roïalcs relevans rmèment des Cours Supérieures, donné au moisd’Avril 1690. Pour faire court nous ne ferons ici mention que desderniers Édits, Déclarations & Arrêts comme étant ses plus récens. En1716 il y eut un Édit du Roi, portant réduction au denier vingt cinqde toutes les augmentations dc gages Sc autres charges , employée*dans les États du Roi & des gages attribués aux offices créés depuisi<88,3c Règlement des gages, taxations Sc droits d’exercice des re-ceveurs payeurs 3c conttolleurs desdits gages, donné a Paris aumoisde Janvier 1716, Édir du Roi portant suppression (à commencer dupremier Janvier 1717) des offices des Trésoriers de France conlerteursdes gages intermédiaires, créés pat Édits rendus avant 8c depuis 1689,comme aussi suppression (à commencer dudit jour) du tiersdesdroitsqui étoient attribués auidits offices iuprimés , Sc en total de tous lesgages Sc droits d’exercice 3c de franc-i’alé attribués aufdirs offices ,• letout à commencer dudit jour, jusques auoue! teins les titulaires def-dits offices continueront d’cn faire les fomstions, & jouiront des ga-ges & droits y attribués fans pouvoir y être troublés: a voulu que Icdic rems passé, lefdits gages & droits d’exercice & de frans-lalé, soientrejettes des états dc Sa Majesté, Sc que les titulaires desdits officessupprimés en cessent les fonctions, Sc nc puissent sïmmifccr dans larecette 3c perception desdits droits, au moïen de laquelle suppressionJes droits attribués aufdirs offices , seront réduits aux deux tiers dessommes auíquellcs ils étoient réglés par ses Édits de création,Déclarations Sc Arrêts , & par ses Tarifs arrêtés au Conseil : a vouluue les préposés par Sa Majesté à cet effet, levent & perçoivent les-its droits fur le pied de la réduction, conformément au Tarif arrê:éau Conseil, pour être les fonds en provenans empjoiés au rembour-sement des titulaires deídirs offices, après lequel remboursement sef-dits droits demeureront éteins & supprimés, portant aussi téglementcontenant 16 Articles, donne à Pans au mois d’Aoûc 17itf.