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En 1717. le Roi doniuûn Édit, portant suppreffîort <fcs offices JeReccvsurs Généraux Sc Payeurs des gages, augmentations des gages,rentes Sc autres charges assignées fur les Gabelles de France Sc Lyon-nois , fur les Gabelles de Provence, Dauphine, Metz & Salines de Lor-raine, comme .aussi des offices de Receveurs Payeurs Provinciaux &leurs Contrôleurs, crées par l’Édit d'Octobre 1708. & depuis réunisaux offices de Receveurs Généraux, & Payeurs par autre Édit de Dé-cembre de la même année, donné à Paris au mois de Février 1717.icgistré en la Chambre des Comptes le 10. Mars suivant.

Arrêt du Conseil d’État ,• qui a commis le Sieur Rouillé du CoudraiConseiller d’Étac , Dormcffon Sc de Baudet » Maîtres des Requêtes ,Conseillers au Conseil des Finances , pour procéder a la liquidationde la finance des offices de Receveurs Généraux Payeurs & Contrô-leurs deldíts Payeurs des gages, rentes & autres charges assignées furles Gabelles & Fermes ; comme aussi de Receveurs Payeurs Provinciaux,& leurs Contrôleurs supprimés . fart au Conseil tenu a Paris le 10.Mars 1717.

Arrêt du Conseil dlstat, concernant les gages, augmentations degages, rentes & autres charges employées dans les États du Roi, donth réduction a été ordonnée fur le pied da denier 1 y. fait au Conseiltenu a Paris le 14. Avril 1717.

Arrêt du Conseil d’État. qui a ordonné qu'il servir procédé à la li-quidation de la finance des charges de Conservateurs des offices deFrance, & des gages intermédiaires, en rapportant par les propriétai-res 1e# états du montant des sommes qu'ils bnt reçues des gages &droits qui leur éroient attribués , fait au Conseil t en» a Paris le 1.Juillet 1717.

Déclaration du Roi, qui a ordonné que toutes les augmentations degages attribuées aux propriétaires des offices, supprimés dans les Gre-niers a sel par i’Édic du mois de Décembre 1716. continueront detrepayées à ceux quicn font propriétaires, nonobstant la suppression def-dites augmentations de gages, ordonnée par ledit Édit, auquel a étédérogé a cet égard, donnée à Paris le 14. Juillet 1717.

En mil sept cens dix-neuf, fut un Arrêt du Conseil d’État, qui aordonné que les augmentations des gages, gages héréditaires, & tou-tes autres parties employées dans les États de Sa Majesté , qui ne lóntpoint attachées aux corps des offices, créés & établis depuis le premierJanvier 1689. demeureront éteintes St supprimées; portant Règlementcontenant y. Articles > fait an Conseil tenu à Paris le 16 .Octobre 1719.

Auctc Arrêt du Conseil d État, qui a ordonné que nonobstant lasuppression des offices de Payeurs & Contrôleurs des augmentationsdes gages, créés depuis le premier Janvier 1689. le payement des arré-rages defdites augmentations de gages, jusques Sc compris Tannée1719. fera fait par leídirs Payeurs, faitau Conseil tenu á Paris le 11.Novembre 1719.

Arrêt du Conseil d’État, qui a permis aux propriétaires des augmen-tations de gages , qui n’étoient point attachés au corps des offices,d’cn recevoir k remboursement, quoiqu’ils eustent cté créés avant lepremier Janvier 1681. fait au Conseil tenu à Paris le 16. Novembre

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En 1710. fut un Arrêt du Conseil d'État » qui a permis aux pro-priétaires des augmentations de gages ,quin’ctoient point arrachés auxcorps des offices, d’en recevoir le remboursement, quoiqu’ils eustentété créés avant le premier Janvier i68i> fair au Conícil tenu à Parisle 16. Novembre 1719.

Autre Arrêt du Conseil d’État, qui a nommé des Commissairespour la liquidation des augmentations de gages, gages héréditaires,taxations, sommes annuelles, Sc toutes autres parties employées dansles États de Sa Majesté > qtfi ne íònt point attachés aux corps des offi-ces , fait au Conseil tenu á Paris le 4. Mars 1710.

Suivit un Arrêt du Conseil d’État, qui a ordonné que faute par lespropriétaires d’avoir touché le remboursement ordonné par les Ar-rêts des 16. Octobre & 16.Novembre 1719. des augmentations déga-gés, gages héréditaires, taxations fixes Sc héréditaires, qui ne ion:p «int attachées aux corps des offices, & qui font assignées fur les fonds& revenus de Sa Majesté, créés avant & depuis 1689. feront & de-meureront réduits, à commencer du premier Janvier dernier , fur lepied du denier yo. & autres Réglcmens, &c. Fait à Paris au Conseiltenu le zy. Août 1710. Enfin, Arrêt du Conseil d’État, quia ordonnéque l’Arrêcdu Conseil du ay. Août 17110. sera exécuté , en conséquen-ce que les augmentations de gages & autres parties » qui feront com-prises dans les États, qui ont été arrêtées pour la présente année, ne fe-ront payées que furie pied du denier j o. fait au Conseil tenu a Paris1 c 10. Sqptembre 1710.

Voilà les principaux Édit,, Arrêts & Réglcmens, qui font intervenusfous le seul régné de Louis XIV. Ce scroit une vainc érudition dansla Jurisprudence pour un (Econome, de savoir les Réglcmens sur cet-te matière, qui ont été faits fous les regnes de Louis XIV. Fleuri IV.& plus avant. L’OEconoine a cet avantage > en bornant son utik curio-sité, à ce qui est en usage ensontems, de savoir tout ce qui saut pour

rendre ses mésures justes, dans tout ce qui Tintcrcflè en qualité d’Of-

cicr ayant gages, si telle estíà condition & son état dans la societc. Aquoi lui serviroit de savoir sérac des choses sous les Rois qui ont pré-cédé , d’y voir paf parties & par fragmens leç diverses choies que l’ona ramaflé fous le régné de Louis XIV. c’est-à-dire, dans notre siécle,que lui serviroit de voir cette vicissitude d'établistèmens d’abrogation,de rétablissemens des mêmes sujets & matières : il y a eu, & il y a en-core des raisons fort sages de ces vicissitudes, qui ícmblent contradic-toires. quand ce ne seroitque la condition humaine, qui fair que Tonest plus éclairé dans un tems qu’en un autre ; que les affaires chan-

Í ;enc, Sc demandent qu’on y pourvoie en des maniérés différentes, se-oir les diverses circonstances. Cependant c’cst une chose très-instructi-ve, que de comoarer ces Réglemens de notre siécle, avec les Réglc-mens des siécles passés, qui sont très-peu capables de former une idée«emplette, ou de police ou de justice, ou de parfaite administration :Tome I.

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1 aussi avofts-nous cru qu’il falloít fur tonte forte de sujet, se borner ,

I savoir ce qui se trouve réglé dans le présent siécle : car T «Econome Sc

Tœconoime peut être comparé par rapport au Politique & a k Police »comme font comparés deux cercles concentriques, dont le petit a uqpariait rapport au grand, étant tous les deux à Temourd’un centre com-mun. Je veux dite, que d’un parfait (Econome sc peut facilement fui r cun parfait Politique Sc Policien. L’œconomie & la police tournent au-tour d’un même centre, & dépendent des mêmes principes de sagesse& de prudence, &ccci soicditenpaiìant, pour justifier Tuîageque nousfaisons ici de plusieurs bons morceaux de police & de politique, quenous insérons en plusieurs occasions dans notre ouvrage oc.onotnique.Cependant en nous appliquant trop sérieusement aux choses, nous avonsnégligé ce qui regarde Téryurologie du mot ? voici donc l.s diversesopinions, ou pour mieux dire, les divers tours á'espric Sc d'imagÍBa-tions, fur Torigine de ce tnor: je réitérai pour ce coup confondu dansla foule i car je n’ai pas assez de tems pour me déterminer. L'un ditque gage vient du mot cage , qui est une foire de prison. de sorte ques’cngagec c’est s’encager, se priver de ,a liberté que Ton a avant le con-trat . Sc qu’on n'a plus après leconttat &Tengagement ou enraiement.Engager quelqu’un, c’est Tencager, lui ôter la liberté. dont il n est plusle maître après k contrat : k mot de contrat signifie qu'il n’elt pluslibre, qu’il est contraint par la Loi Civile ace a quoi il s’est obligé volonrairemenr, il s’clFôte Jui-mêmc fa liberté par k contrat, par Ten-gagement & obligation. Par lequel mot obligation est marquée la mê-me idée de contrainte ; car lier Sc emprisonner sont deux voies parlesquelles on prive quelqu’un soi-meme, ou un autre de la liberté. L’ali-tre dit que ce mot vient du vieux mot Latin wadium guadium, d'014on a fait invadiare engager, & dtfvadiare dégager: c’elt le sentimentde Mr. Ménage crûment proposé, qui ne me paroi: utile á rien , &ne nous apprend rien. C’est pourquoi je m’en vais reformer cetre éty-mologie, en disant que vadum signifiant le gué d’une riviere, ( c’est-à-dire, k fond ou lit de 1 -qriviere fort peu profond, que Ton peut pas-ser quasi à pied, ) il s’ensuit ( parlant d’un vaisseau à Tégard d’un bancde sable > ) que si 1e vaisseau va donner dans ce banc invadiare , il y seràengagé & arrêté dans fa course. A Tégard du mot vadum, c'est un bonmot Latin , qui signifie en général, T endroit ou l'eauest si basse qu’o*peut y être à pied, n’y ayant quasi aucune profondeur , c’est un guédans une rivsere, & un banc de (able dans la mer. On peut même por-ter le mot vadum, endroit guéabk, jusques au bon mot Latin vadtre ,aller. Sans se flatter beaucoup , je crois que ce raccommodage est plussoutenu Sc mieux raisonné, Sc par coníéqucnc préférable au tribunalde ceux qui aiment & s’entendent dans cette lotte de scrupuleuse Scvétilleuse érudition. D'aucres disent que gage Sc cage viennent dumotcavea, bon mot Latin, signifiant la cage ou Toileau se trouve eneagé Scengagé-; ils ajoûtent par tùrcroir, que du diminutif caveola vitra.geôle ,ou prison sous la garde d’un Geôlier, où il engage & encage les pri-sonniers. De ce me me moc geôle > ils déiivent se mot trivial engeoler o*enjôler, prendre & tromper par finesse, enfin je conclurraì& finirai nosspéculations étymologiques, par une observation du style du Palais ,ui auto, ile à dire, que 1 e mot engager vient des deux mots Latins w»edans, & capere prendre, saisir. En voici -ses preuves selon T Acadé-mie. St sel o n Furetiere, gager c’est saisir, laite une saisie & arrêt domeubles fans transport, pour assurance dune dette, en attendant qu’oivobtienne condamnation pour les vend e. Suivant quoi on dit, les meu-bles qui onr cté ci-devant engagés ou saisis L exécutés feront vendus.Cagerie, dit Furetiere , c’est une simple saisie & arrêt de meubles, qu’onfait pour assurance d une dette, procédant d’une promesse non recon-nue , ou pour des loyers. II est permis, dit 1 e même, par la Coûtumede Paris, au Seigneur ceníìer, Seau propriétaire d’unc maison. de saisitsans permission du Juge par simple gagerie, ou saisie sur ses meublesde ses locataires, pour sûreté de ses loyers. Voyez la Coutume de Paris,an titre des arrêts, exécutions & gagerie : cette saisie sc fait sans trans-porter les meubles hors de la maison.

GAGERIE, c’est une saisie des meubles fans ses déplacer, ou bienc’est une especed’hypothéque sur les meubles. Suivant la disposition dela Coûtume de Paris, plusieurs personnes ont droit d'uscr de ce privi-lège; savoir, les Seigneurs censiers pour trois années de cens; ses pro-priétaires des maisons, ou ceux qui sont en leurs droits pour les loyerséchus, ce qu’on appelle le privilège des Bourgeois ,3c les propriétairesdes rentes constituées pour trois quartiers. L’Article 86. porte. ÏÏest loi-sible à tm Seigneur ctnsttr en la Ville & banlieue de Paris , au défaut de paye-ment des droits de cens > dont font chargés les héritages tems en cenfive, de,procéder par voye de simple gagerie jur les biens étants ex- maisons , pourtrois années d arrérages dudit cens,& au-dejfous ; & ‘st entendu simple ga-,gerie quand il n'y a transport de biens ,

Ceci est donc un cas où les meubles ont fuite par hypothèque > en con-séquence de quoi on peut saisir, exécuter, & non pas enlever, ni transpor-ter, si la partie saisie offre gardien, ou promet dc représenter ies meu-bles, comme dépositaire; mais cette saisie n’est suivie de la vente, qu'cnse faisant dire & ordonner par se Juge ; c’est pourquoi aptes qu’on a pro-cédé à i'cxécution, il faut donner assignation au débiteur àcec effet. Lesmêmes formalités s’oblèrvent pour ses loyers fies maisons, & pour userde ce droit, il ne saur point de bail par écrit, ce qui s’explique clairementpar li s termes de l’Article 161. de la même Coûtume. U est loisible à unpropriétaire d aucune maison par lui baillée à titre de loyer , de farre procé-der par voye de gagerie en ladite maison, pour les termes d lui dûs pour Itlouage , fur les biens étans en scelle, á quoi il faut ajouter pour Tintelíi-gence de cet Article, celui qui soit. Sil y a des íòus-locataires, leurs bienspeuvent être pris pour ledit loyer, & charges du bail, & néanmoins se-ront rendus, en payant 1 e loyer pout leur occupation. Cette disposition dsla Coûtume de Paris, fur le sait du payement des loyers est très sage 3clouable; cat elle pourvoir avec douceur à deux grands inconvénicns, l’unque les propriétaires des maisons ne soiant point frustrés de ce qui leucest dû, & Tautre, que ses locataires donnant en ceci des assurances auxpropriétaires de ne pas vouloir «'évader secrètement, ont le loisir de1 Vr penser