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a aucune clauíe <k garentie : jc suis troublé dans la peteeption Jecette tente, un autre me fait voir qu’eile lui appartient ; il est- certainqu’encore que vous ne me l'ayés pas garentie, néanmoins vous êtestenu de l’évíction, parce que vous m'avés livré ce qui appartenoicà autrui : un particulier vend une maison qu’ildit être située dans unecertaine Province, cependant c’est une supposition, l’acheteur ne trou-ve point la chose qu’il a acquise : c’est encore un cas où quoique levendeur n’ait point garenti, il est pourtant tenu de restituer ce qu’il aseçu pour le prix de la vente, à cause qu’il est néceílàire pour la per-fection du contrat que la chose subsiste : enfin il se fait un cchanged’hétitages fans parler de garentie, & il arrive que l’un des copermu-tans est assigné en déclaration d’hypothéque. 11 a son recours contrel’autrc qui lui a livré une chose engagée , & dont il n’avoit pas parConséquent la libre disposition i racine dans tous les cas, bien que leschoses eussent été livrées fans garentie , le vendeur , le cédant ou lc«-permutant léroit toujours tenu de l'éviction, enserre qu’il seroiccondamné à la restitution fans dommages & intérêts , au lieu que s’ily avoir promesse de garentie , il seroit tenu de tous les deux. De pluss’il arrive que l’acheteur ait su lors de la vencc que la chose n’appar-tenoic point à Ion vendeur, on demande si ce même vendeur est te-nu de l’évíction. Les Docteurs sont partagés fur cette difficulté. Lesuns font une distinction , qui paroit assez conforme aux régies de laJurisprudence ; ils disent que si le vendeur a garenti expreliément lachose,il en est responsable, Sc que si au contraire il ne la point ga-tentie , l’acquereur n’a aucun recours. Les autres soutiennent indis-tinctement que le vendeur est tenu de l’éviction , Sc nous croyonsque la raison des jugemens, qui confirment cette derniere opinion,est parce qu’on juge que l’un est aussi coupable de vendre une cho-se , dont il n est pas propriétaire, qu’il y a de la folie á l’autre d’enavoir fait l’acquisition. L’effetdc la garentie de droit est que fans qu’ellesoit stipulée dans le contrat à titre onéreux, l’acqueteut obtient deuxchoses, savoir la restitution du prix païé , & les dommages & inté-rêts réiultans de l’éviction de la choie, dont il croyoit l’acquisitionUtile, ensorte que le garenti a hypothèque fur les biens 3 u garent dujour du contrat , avec cette différence néanmoins que si ie contratporte Jans garentie , celui qui a livré est quitte des dommages & in-térêts , & que si cette autre clause ni restitution de deniers étolt a oûtée,il n’y a aucun recours contre lui. L ’emftorem de net. empt. Liv. cod,de Bvtéh Enfin dans les contrats ou il échet garentie , comme sontceux à titre onéreux, il est donc inutile de la stipuler, puis qu’elle estde droit, & dans les autres où l’acquereur ne doit avoir naturelle-ment aucun recours , comme dans les contrats à titre lucratif, ellea le méme effet loríqu’ellc est expreliément stipulée; un donateur parexemple,qui exerce la libéralité purement Sc simplement, nsest pointtenu de l’eviction envers le donataire, mais si la donation contientune promeísede garentir de troubles Si empêchemens, l’essecdc cetteclause opère la même chose que dans la garentie de droit, si ce n’estqu’on lc décharge des dommages Sc intérêts , à cause que la bonneintention ne doit pas être punie; quoiqu’il en soit, fa volonté doittoujours être exécutée & l’esperance qu’à eu lc donataire de polseder1 hcrítage . dont il n’avoit lieu de se croire propriétaire incommuta-ble, ne doit pas demeurer inutile.
La Garentie de fait est toute differente ; car au lieu que dans cellede droit le garent répond, que la chose subsiste, qu’il en est proprié-taire > Sc qu’elle n’est point engagée. Dans celle-ci on promet que lesfruits de la même choie feront exigibles & que le débiteur est solvable.
Pour cela il est nécessaire qu’il y en ait une clause exprclse dans lecontrat, parce que la garentie de fait n’est jamais suppléée. Vousme cédés une tente avec garentie. Ces termes avec garentie sc rap-portent à celle de droit, c’est dire que la rente est dû légitimementL appartient au cédant, afin que la garentie de fait y soit entendue,il y faut ajouter les autres clauses de fournir Sc faire valoir , mémepaïer. Autrement on présume que la rente a été cédée Sc transportéeen Tétât qu’elle est . c’est assez de répondre de l’exislence de la chose .sans être garent qu’elle est bonne & exigible, à moins qu’il n’y eutde la fraude de la parc du vendeur , car en ce cas de dol, bien queces mots farts restitution des deniers hiílent inserés dans le contrat,le vendeur est tenu du vice de la chose; même il peut arriver qu’cn-core qu’il n’y ait point de fraude de la paît, il soit néanmoins obli-gé à la garentie de fait, vous me vendés une chose que vous croiesêtre d’une qualité, cependant loifqu’elle est en ma possession , se trouvequ’elle est toute autre : vous en êtes responsable, si ce n’est que leNotaire m eut fait tenir son langage ordinaire dans ces fortes decontrats en disant, airìst que les chojes fe poursuivent éf comportent ,£9- que le preneur dit bien savoir & connoitre , ou bien dont le premier fecontente & qu il prend à ses risques , périls & fortunes.
Nous avons dit au commencement que lesgarens sont formels ousimples. Les gâte n s formels sont ceux , leíquels en matière réelle &hypothécaire, sont obligés de faite jouir. Les simples garens sontceux qui sont tenus d’a quitter un autre d’une dette contractée oud’une action personnelle ; un particulier a vendu une maison, quelquetems après l’acquereur est troublé, celui qui fait le trouble est deman-deur originaire : l’acquereur qui appelle (on garent en sommation estlc garenti, Sc le vendeur qui prend le fait & cause en exécution de laclause portée au contrat , est le garent formel.
Nous empruntons une somme , dont nous passons obligation auprofit d’un autre , nous sommes par conséquent coobligés. Cepen-dant je ne fuis intervenu dans l’obligation, que pour vous taire plaisir,& afin de faciliter l’empmnt en donnant une plus grande fureté aucréancier, en un mot je n’avois pas besoin d’argent. C’est vous quiavés touché toute la somme : c’est pourquoi vous m’avés donné uneindemnité : dans 1e teins de l’écheance , vous fte palés pas se contenuen l’obligation. Le créancier me poursuit,& je vous lommede fairecesser ses poursoittes » dans cette cause vous êtes garent iunple & jeluis lc garenti.
Ces dissetence* ne sent pas inutiles à remarquer, puiíque dans l’un*
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& dans l'autre de ces garenties on procède divetsemeftr.
Dans la forme le garent peut prendre le fait du garenti, qui doitêtre mis hors de cause, s’il 1 e requiert avant contestation. Vous m’a-vés vendu un héritage dont on me Veut évincer. Je fuis assigne endéclaration d’hypothéque par devant le Prévôt de Paris : je voussomme de faire cesser le trouble & de prendre mon fait Sc cause , vouscomparoillés, je ne dois plus assister au jugement que pour conser-ver mes droits, mais si avant de vous faire cette réquisition, j’ai con-testé avec le demandeur originaire, c’est-à-dire, s’il y a eu un règle-ment sor des deffenscs fournies, je serai partie dans tout le procès,& tenu des dépens envers lui.
Cette distinction est très-considérable : en effet dès que le garentest reçû à prendre lc fait & cause, je n’ai plus rien à craindre du côtédes dépens, dommages & intérêts ; si l’éviction a lieu , le jugementn'est exécutoire contre moi » que pour raison de la choie que je poseséde, le garent étant obligé d’acquitter tout le reste.
II n’en est pas de même en garentie simple, car encore que !ega-renti dénonce au garent les poursuites du demandeur originaire, &que ce même garent intervienne, il n’est pas pour cela reçu á pren-dre k fait & cause ; au contraire ils demeurent tous trois parties, Si1e jugement s’exccute contre le garenti, sauf son recours contre legarent ; ou bien on condamne le garenti envers le demandeur origi-naire , & le garent à acquitter & indemniser le défendeur, si U de-mande en sommation le porte ainsi. Le garenti a cet avantage depouvoir traduire le garent en quelque lieu que soit son domicile, patdevant le juge de la demande originaire lans aucun mandement, sice n’est en Cours Souveraines, ou il est nécessaire pour appeller ga-rent d’obtcnir une commission ou un arrêt, ensorte que le garent nepeut pas décliner la juridiction du garenti, à moins qu'ctant privilé-gié il ne demande son renvoi par devant les juges de son privilège,
Huitaine après la demande il faut que le garenti appelle son ga-rent , Sc si le demandeur originaire soutient qu’il ne doit être accordéaucun delai, c’est un incident dans la cause principale, lequel doit êtrejugé sommairement à l’Audiancc, ce qui est une procédure rrès-né-cessaire, à cause que si lc garent n’est pas appellé dans le tems, l’insetance principale est en état dette jugée avant celle dc garentie ; aulieu que si le garenti fait ses diligences conformément à l’Ordonnance,il obtient des délais & est mis hors de cause dans la garentie formelle,& fait juger dans la simple garentie les deux instances en même tems.Ordonnance de mil stx cens foixante-stpt , titre des garens.
Ce qu’il y a encore de particulier dans la procédure, est qde le ga-rent ne peut demander révocation que dans les six semaines aptesqu’unecause aura été signifiée, si la cause est poursuivie par plaret,ou enfin deux mois âpres le règlement ou appointement. Ordonntm -ce de i 66 çt.titr. i. art. aï.
Cette matière des garenties est fort étendue, mais elle esldevenisetres-fatile pat la précaution que l’on a prise de Ja réduire enstiledansles actes ; quelquefois à la vérité le Notaire va plus que l’intenriortdes coniractans, mais d’un autre côté c’est toujours agir plus sûre-ment en faveur de ceux qui ont la facilité de s'obliger, & à qui l’onne sautoir accorder une trop promtc indemnité.
II est aisé de coliiger de tout ce que deslus, que la garentie est l’o-bligation, pat laquelle on se rend garent de la chose qu’on a vendudou cédée. pour la faire valoir à l’acqueteur. C’est pourquoi il fausf tire appeller votre vendeur ou cédant en sommation ou garentie,laquelle s’appelle simple quand elle est une garentie des faits & pro-mellès, comme quand quelqu’un cède une dette & garentit qu’elle luiest légitimement dûë ; mais il ne répond pas qu’on en soit ou serapaïé, parce qu’il doute de la solvabilité .du débiteur ; ainsi garentir estsoutenir qu’une chose vendue ou cédée est bonne, & que i’acheteurvu le cessionnaire en jouira paisiblement, ou en sera païé si c’est unidette, dans cous les contrats ( comme nous avons.ci-dessus insinué,)on mec cette clause avec protneffè dc garentir , fournit & fairevaloir ou simplement garentit de lès faits & promellès, qui font qudla chose cédée lui appartient légitimement, & qu'st ne la point ven-due à d’autrcs personnes. On d.r aussi garentir des choses inanimées,comme garentir qu’une étoffe est bonne & d’une certaine qualité,qu’un cheval par exemple n’a point dc deffauts cachés, & on est obli-gé de le garentir de pous, morve ou courbature pendant neuf jours,garent ou garente est celui ou celle qui est tenu & relponíkble dc l’é-viction de quelque cho.se , Sc qui est obligé à en faire jouir paisible-ment! l’acquereur, ou de lindemniser. Comme la garentie ci-dessusau commencement de l’articlc a été distinguée en lìm;;l & formel-le : ainsi il y a aussi deux sortes de garent , le formel Sc le simple.Le garent formel est le vendeur qui s’est obligé à la garentie. Encas par exemple d’cviction d’héricage, un garent doit rendre le prix ,Sc est obligé à prendre Je fait & cause de l’acheteur, quand il esttroublé dans la possession de la chose acquise ou échangée. Le garentsimple est celui qui s’est obligé á païer pour un autre , Lc à le dé-charger dc quelque dette ou action personnelle ; on s’est rendu garent,refponsitble Sc caution de quelque choie qu’on garentit, ou pat unacte exprès ou fans acte par le droit & nature de la chose garentie,quand on a mis son aval ou son endossement fur une lettre de changeon en devient garent.
On appelle action en garentie, une action par laquelle on sommeun garent de païer pour celui qu’il doit garentir de droit, ou à lagarentie duquel il s’est engagé volontairement. Je remarque commetrois dégrés dans la garentie; le i.dégrc c’est de garentir un fait, lc i.d’indemniser & même de païer, & le z. de prendre le fait & le droit,ou cause de celui qui est inquiété dans une possession ou acquisitionnouvelle. L exemple du i. dégré sc rrouve dans ce cas , je veux cé-der une dette à un autre qui la veut accepter & la poursuivre en jus-tice ; mon intention est seulement dans cette cession de garentir unfait, t savoir que la dette que je lui cède est véritable , réelle & existtente, c’cst-à-dire, que j’amrme un tel sait qu’on me doit. Lcque madette active fui un tel légitime Sc bien fondée , pouvant en four-