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G R A

ou que'la charge soit vaquante, c’est Monsieur le ProcUríur-Général,qui porte la parole ou qui commet un de sc s Substituts. Les PrésidonsÉc Avocats-Géncraux entrent en quartier au premier Janvier & aupremier juillet, Sc les Conseillers au premier Avril & aupicmierOc-tobre. Les matières dont cette Cour connoir . font les suivantes , leCrand-Conseil connoît des différends qui surviennent à 1 occasion destitres des Évêchés, Abbayes & autres Bénéfices, qui font à la nomi-nation ou collation du Roi, excepté ceux qui font conférés en réga-le, donc la connoillànce est singulièrement attribuée au Parlement deParis. De plus la connoillànce de l'indult de Meilleurs du Parlementde Paris , de Messieurs les Maîtres des Requêtes, & de Messieurs lesCardinaux, lui est pareillement réservée. Troisièmement, il a une at-tribution particulière des causes & procès de quelques Ordres, commede celui de Cluni, Citaiix, Prcmontré, TOiatoire Sc autres. Quaciie-memenc, c'est au Grand-Conleil à régler les contestations q ut nais-sent entre les Prévôts des Maréchaux & les Juges ordinaires , mêmeentre les Juges Roiaux dont les appellations tcffonilsent en diversesCours Souveraines. Par exemple un Bailli prétend que les Juges de'l’Éhction ont fait une entreprise sur sa Juriídiction , c’est au GrandConseil à les régler, à caulc que les Sentences du Bailli lè relèvent auParlement, & celles des Élus vont à la Cour des Aides. En cinquiè-me lieu, il connoît des différends des Préiìdiaux avec le Parlementpour les causes Présidialcs, des conssicts de Juridictions , des procèscriminels incidemment, ou quand ils lui sont renvoyés par le ConseilPrivé > des Brevets du Roi pour joyeux aveneincnt, sonnent de fidéli-té, litige, garde royale, nomination en vertu du Concordat de quel-ques Bulles & provisions du Pape, & des appellations des semencesrendues par le Grand-Prévôc de l'Hôtel ou son Lieutenant ; il jugeaussi les contrariétés d'Arrêcs en différentes Cours. Enfin ll est Conser-vattur des Préíidiaux, enione que s’rl y a appel au Parlement d unesentence rendue au Presidial, on peut presenter requête au Grand-Conleil, a cc que le jugement soit exécuté sans avoir égard a l’appel,te qu'on obtient facilement; est si Messieurs du Parlement ne laistèncpas de vouloir connoìtre du différend nonobstant l’Arrêt , qui faitdeffenses aux parties de procéder en la Cour sor l'appel , on peut ièpourvoir au Conseil Privé, d’ou ordinairement on est encore renvoyéau Grand Conseil, qui est, comme nous avons déja dit, le producteurde la juridiction Preíìdiale, à laquelle l’autôrité des Parlemens entre-prend souvent de donner atteinte.

GRANDS MAITRES des Eaux & Forets, sont préposés avec]cs autres Juges pour la conservation des eaux & forêts. Dans chaquedépartement composé de plusieurs Gruries & Maîtrise, ilyaunGrand-Mattce, dont la principale fonction est de faire tous les ans une visi-te générale pour réprimer les abus. Ce Grand-Maìtre connoît en pre-mière instance ( à la charge de l'appel au Parlement ) de toutes les ac-tions intentées par devant lui dans le tems de ses visites , ventes &reformations des eaux & forets, entre telles personnes & en quelquecas & matière que ce soit; il fait exécuter les Lettres Patentes, Ordres& Mandent ens de Sa Majesté qui lui sont adrefles fur le fait deseaux & forêts; il a séance Sc voix déliberative à la Table de Marbrede son département ; il a le pouvoir en procédant à ses visites > defaire les reformations, de juger les délits, abus & malversations , &de faite le procès aux coupables jusques a sentence définitive inclusi-vement, Sc nonobstant l’appel, sauf l'exécution s’il en est appelle; ilpeut cn cas qu'il ne veuille juger, potter ou envoyer les procès qu’ila instruits ou fait instruire par ses Subdelegués au Greffe de la Tabledc Marbre de son département, pour y être jugés par lui ou par lesLieutenants; il connoît cn dernier redore des abus & des malversationscommises au fait & à l’occasion des eaux Sc forêts pat les Bûcherons,Chantiers> Pâtres, Gardes bêtes & Ouvriers employés dansl’exploica-tian & voitures des bois. II porte á cet effet le procès au Presidial dulieu où lc délit a été commis, pour être jugé au nombre de sept Ju-ges au moins. On peut voir dans la nouvelle Ordonnance des eaux& forêts de Tannée 1669 Sc dans les Arrêts & Reglemens, Édits &Déclarations qui ont été recueillis & mis ensuite de la même Ordon-nance , quel est le pouvoir des Grands-Maîtres fur les bois & forêts,fur les eaux, sor la chaste & sor la pêche , Sc comment on doit pro-céder par devant eux.

GRAND-PRÉVOT de l’Hôtel, est Juge Souverain dans lescauses criminelles Sc de police de la fuite de la Cour, mais cn matiè-re civile, on peut interjetter appel au Grand-Conseil des sentencesrendues par lui ou par ion Lieutenant: Voicz les Ordonnance des Fran-çois 1 , des mois de juillet iszz & ^utn 1545 , celles de Charles IX, dumois de Fevrier 1 S7o , Sc d Henri 1 U , du mois de Mars 1 sso : Voiezaussi t Edit du mois de Mars 1673, qui régie les vacations Sc épices,qui sont dûës aux Lieutenans-Généraux Sc Particuliers du Grand Pré-vôt dc l’Hôtel, & l’Arrêt du Conseil d’État du Roi du 12 Janvier r 6 8a.

GRANDS-VOYEZ , sont Messieurs les Trésoriers de France,TÉdit du premier Avril 1693 les a confinjiés dans la connoillànce detout ce qui regarde la grande & petite Voirie des Faux Bourgs Sc dede la Généralité dc Pans ; le méme Édit a créé quatre Commiílàirespour avoir cette inspection dans les quartiers qui leur sont assignés,Sc pour faire leurs rapports au Bureau des finances.

G R A N D S-J O U R S. Sont des séances extraordinaires d’un nombredc Juges assemblés par commission du Roi, pour reformer les abusqui se commettent dans les Provinces éloignées des Parlemens : Voiezl’Edie du mais d’Août iú 6 s , portant établissement desGrands-Joursenla Ville de Clermont en Auvergne > & TArrêt de la Cour des GrandsJours du 10 Décembre en suivant, contenant la reformation des abus,dans Tadministration de la justice par les Officiers des Sièges Prcsì-diaux, Royaux, Maréchaussées. Haur-Justici’ers Sc autres Officiers su-balternes du ressort du Parlement; l’ulàge deces Cours ambulantes estfort ancien. En Tan 1361 sous Charles V fut donnée une Déclarationdu Roi, portant Règlement pour Tautôrité Sc le pouvoir de jugersouverainement Sc sans appel aux Grands Jours de la Ville dc Beau-nc, donné à Dijon le i>8 Décembre 1361. .Cinq ans aptes Dcclara-Tme f

G R A. S7S

tion du Roi pout tenii les Grands-Jours des Duchés de Berri. SouiLouis XTI en Tan 1493 > Édit du Roi partant création des Grands-Joyrs dans le Duché de Bretagne , donné à Lion le 17 Novembre1493 j publié cn rassemblée des États de Bretagne le dernier Mai 13.96,Voiez ttm. I. fag. s9 3 . Sous le même Louis XII en Tannée1498, Ordonnance du Roi sor le fait dc la justice, contenant 161 ar-ticles > portant que les grands jours seront tenus ; certe Ordonnancefut faire à Blois, au mois de Mars 1498. pag. 10. En 1 3 19 fous Fran-çois I soc une Ordonnance du Roi, portant règlement pour la tenuedes grands jours par chacun an dans le ressort du Parlement de Paris,contenant 7 articles, faite â St. Germain en Lave le 11 Jisoler 1319.Sous Charles IX 1367, Édit du Roi, portant établissement des grandsjours dans les Provinces de Poitou, Anjou, Angoumois & Règlementpour leur juridiction, donné à Compiegne le"3 Aoûc 1367.Déclara-tion du même Roi, portant ampliation du pouvoir attribué aux grandsjours de Poitou, par TÉdit de leur établissement, donné á St. Quentinle 13 Août 1367, regître le z Septembre audit an. Sous Henri IIIen 1379 j Édit du Roi, pour TétabJiffement des grands jours dansle Ville dc Poitiers, donné á Paris au mois d’Aoûc 1379. Sous le mê-me en 1381 , Édit du Roi, porrant établissement des grands jours dansla Ville de Clermont en Auvergne, donné à Blois le 16 Avril 1381.Sous Henri IV en Tan 1396 , Edit du Roi pour rétablissement desgrands jours dans la Ville de Lyon, donné au Camp devant la Fercle 4 Mai 1396, regître le vingt dudit mois : voiez le i vol, desOrdonnances d'Henri IV. fol 269. Sous Louis XIII en Tan 1634 , Éditdu Roi, portant établissement de la Cour & Juriídiction des grandsjours dans la Ville de Poitiers, donné a Chantilli lc 11 Fevrier 1634:voiez le 6 vol. des Ordonnances de Louis XUl. fol. 332, Enfin fousle Régné de Louis XIV les g:an.ís jours ont été souvent assembléscn diverses Provinces Sc Villes du Roiaume , c’est-à-dire, que lcRoi a député en plusieurs occasions des Commiílàires pour juger sou-verainement comme les Parlemens sor matière de crimes sor tout dcLcze-Majesté, sor matière de concussions, &c. En voici un dénom-brement, en 1663 le Roi donna une Déclaration portant établisse-ment des grands jours en la Ville de Clermont, Sc Règlement pourl’instruction des proeès qui se traiteront aux grands jours , donné àPaiis le dernier Août 166 3, regître â Clermont en ladite Cour. Auditan Lettres Patentes du Roi , portant pouvoir aux Gouverneurs ScPrévôts des Maréchaux des Provinces, de tenir la main àl’exécuriondes Arrêts des grands jours, donné à Paris le dernier Août 1 66f ,regîtiécs aux grands jours séant à Clermont le r.8 Septembre auditan. Commission du Roi contenant le nom des Juges qui doiventtenir les gvands-jours en la Ville de Clermont , donné à Paris le 3Septembre 1663. Arrêt du Conseil d’État portant réunion des piocèscriminels, évoqués fur patentes & alliances , ou pour autre cause ála Cour des grands jours, séant à Clermont en Auvergne , fait ailConseil tenu a Paris le 11 Septembre 1663. Lettres Patentes , por-tant jufsion à la Cour des grands jours séant à Clermont en Auver-gne pour Tenrégistrcment de TAriêt du 11 du présent mois, donnéesà Paris, regîstrees à Clermont en la Cour des grands jours le 1.Octo-bre audit an. En 1 66 s certe Cour porta avec autorité cet Arrêt sui-vant. Arrêt de la Cour des grands jours, séant à Clermont en Auver-gne, qui ordonne Tenrcgistrement des lettres parentes du dernier Aoûcaudit an , concernant l'mstmction des procès, qui se traiteront auxgrands jours, fait en la Cour des grands jours tenue à Clermont le 30Septembre 1667, regîtré en ladite Cour le 1 Octobre audit an. Arrêtde la Cour des grands jours séant á Clermont, qui évoque toutes lesinformations & procédures extraordinaires, Sc commencées dans lcressort dtldïts grands jours, en retient la connoillànce, ordonne queles parties procéderont en ieelles, fait en ladite Cour le 30 Septem-bre 1663. Lettres Patentes ponant règlement pour les récusations quise proposeront cn ladite Cour des grands jours, Scc. Arrçc de la Courdes grands jours séant à Clermont en Auvergne, qui permet auPro-cureur-Général du Roi d’informcr contre les criminels, fait en laditeCour le 3 Octobre 1663. Déclaration du Roi, portant confirmationLc prorogation des grands jours, séant en ladite Ville jusqu’audernierJanvier 1666, donné à Paris le 6 Novembre 1663, regître le douzedudit mois. L’Arrêt suivant desdits grands jours réglé beaucoup despoints, le voici mot à mot: Arrêt de la Cour des grands jours, séantá Clermont en Auvergne, qui a fait deffenses à toutes personnes & àleurs Procureurs d’obtênir à Tavenir aucune commission en Chance-lotie, ni faire assigner en premicrc instance en ladite Cour, en vertud’ìcelles fur demandes & actions perfonelles, réelles & petitoires, si-non en connoillànce de cause & en vertu de requêtes délibérées, or-donne que dans huitaine les Procureurs seront tenus de vuider par ex-pédient & hors de jugement les causes qui sont légeres & de peu dcconséquence, qui ont écc évoquées ou introduites en ladite Cour patcommission requête ou autrement, même celles où il y a contesta-'tion pour dédinatoires, Sc faute de ce faire à renvoyer par devant lesJuges ordinaires des parties, celles où il y aura fins déclinaroires pro-posées . & à l’égard des autres affaires légeres fera délivré exécucokte contre chacun desdits Procureurs, faute de les vuider Sc terminer,'après ledit tems de huitaine expiré, Sc qu’il sera fait droit fur le ren-voi desdites causes par devant les Juges ordinaires s'il y échet; fait 4Clermont en ladite Course 19 Décembre 1663. Enfin en 1666 socdonnée commission du Roi à Messieurs Pelletier, Nau & de laFallue-re pour T instruction des procès commencés en la Cour des grands-jours, établie à Clermont en Auvergne en 1663 , donné au mois deSeptembre 1666.

GRANGE d’une Maiterie. Lieu où on ferre les grains ; i! vient degrantim , grain qu’on y conserve ; du mot granum vient granariumgrenier, & qui étant abrégé fait granium grange, ou granje. Gran-ge sc dit non seulement d’un lieu où Ton garde ses grains , mais deTaire où on bat ses grains, en les cirant par des fléaux hors des épis &gerbes. Cette aire est la travée du milieu de la grange, les autres tr*.vées sont pour ses sas de grains que Ton y ferre. En plusieurs Provin-

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